SR 341 Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures LPPM Art. 5 Domaine d'application - 1 La Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d'utilité publique qui: |
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1 | La Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d'utilité publique qui: |
a | assument l'éducation au travail de jeunes adultes (art. 100bis CP12); |
b | s'engagent à accueillir au total au moins un tiers de personnes des catégories suivantes:14 |
b1 | des enfants et des adolescents, en application des art. 82 et suivants et 89 et suivants CP; |
b2 | des enfants et des adolescents dont le comportement social est gravement perturbé, ou |
b3 | des jeunes adultes jusqu'à l'âge de 22 ans, en application de l'art. 397a du code civil15. |
2 | ...16 |
SR 341.1 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) - Ordonnance sur les subventions OPPM Art. 3 Formations reconnues - Sont reconnues les formations suivantes: |
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a | formation commencée en cours d'emploi ou formation complète dans le domaine du travail social (éducation spécialisée, service social, animation socio-culturelle) suivie dans une école supérieure ou dans une haute école spécialisée; |
b | formation universitaire complète préparant à la tâche assumée dans l'établissement d'éducation ou formation équivalente assortie, une fois les études terminées, d'une activité professionnelle pertinente d'au moins six mois comme éducateur dans un établissement d'éducation. |
SR 341 Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures LPPM Art. 6 Conditions - 1 Le Conseil fédéral détermine, par analogie à l'art. 3, les conditions auxquelles est subordonné l'octroi des subventions. |
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1 | Le Conseil fédéral détermine, par analogie à l'art. 3, les conditions auxquelles est subordonné l'octroi des subventions. |
2 | Il peut subordonner cet octroi à des conditions supplémentaires ou l'assortir de charges. |
SR 341 Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures LPPM Art. 3 Conditions - 1 Les subventions sont allouées aux conditions suivantes: |
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1 | Les subventions sont allouées aux conditions suivantes: |
a | une planification cantonale ou intercantonale de l'exécution des peines et des mesures ou de l'aide à la jeunesse atteste que l'établissement répond à un besoin; le Conseil fédéral fixe les exigences relatives à la preuve du besoin; |
abis | les projets de construction de lieux d'exécution des peines privatives de liberté ont été approuvés par le concordat concerné ou l'autorité cantonale compétente; |
b | l'agrandissement ou la transformation de l'établissement fait partie d'un plan d'ensemble; |
c | l'établissement est ouvert aux détenus de différents cantons; |
d | les projets de construction constituent des améliorations au sens de l'article premier et n'entraînent pas de dépenses disproportionnées; |
e | le mode de gestion ainsi que l'organe responsable de l'établissement garantissent que le but de ce dernier sera atteint. |
2 | Si le maître de l'ouvrage n'est pas un canton, les subventions sont allouées aux conditions supplémentaires suivantes: |
a | si l'établissement est privé, le responsable est une personne morale reconnue d'utilité publique; un de ses buts principaux relève du domaine d'application de la présente loi; |
b | l'autorité cantonale approuve le projet de construction; |
c | la couverture des frais de construction et des dépenses d'exploitation de l'établissement est assurée; |
d | des subventions cantonales s'élevant à 40 % au moins des frais de construction reconnus sont assurées. |
3 | Les subventions peuvent être réduites ou refusées si une exécution conforme au droit fédéral n'est pas assurée dans le canton où il est prévu de réaliser le projet de construction. Les subventions destinées à remédier à une situation de non conformité ne peuvent pas être réduites ou refusées.10 |
SR 341 Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures LPPM Art. 6 Conditions - 1 Le Conseil fédéral détermine, par analogie à l'art. 3, les conditions auxquelles est subordonné l'octroi des subventions. |
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1 | Le Conseil fédéral détermine, par analogie à l'art. 3, les conditions auxquelles est subordonné l'octroi des subventions. |
2 | Il peut subordonner cet octroi à des conditions supplémentaires ou l'assortir de charges. |
SR 341.1 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) - Ordonnance sur les subventions OPPM Art. 3 Formations reconnues - Sont reconnues les formations suivantes: |
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a | formation commencée en cours d'emploi ou formation complète dans le domaine du travail social (éducation spécialisée, service social, animation socio-culturelle) suivie dans une école supérieure ou dans une haute école spécialisée; |
b | formation universitaire complète préparant à la tâche assumée dans l'établissement d'éducation ou formation équivalente assortie, une fois les études terminées, d'une activité professionnelle pertinente d'au moins six mois comme éducateur dans un établissement d'éducation. |
SR 341.1 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) - Ordonnance sur les subventions OPPM Art. 3 Formations reconnues - Sont reconnues les formations suivantes: |
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a | formation commencée en cours d'emploi ou formation complète dans le domaine du travail social (éducation spécialisée, service social, animation socio-culturelle) suivie dans une école supérieure ou dans une haute école spécialisée; |
b | formation universitaire complète préparant à la tâche assumée dans l'établissement d'éducation ou formation équivalente assortie, une fois les études terminées, d'une activité professionnelle pertinente d'au moins six mois comme éducateur dans un établissement d'éducation. |
SR 341 Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures LPPM Art. 5 Domaine d'application - 1 La Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d'utilité publique qui: |
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1 | La Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d'utilité publique qui: |
a | assument l'éducation au travail de jeunes adultes (art. 100bis CP12); |
b | s'engagent à accueillir au total au moins un tiers de personnes des catégories suivantes:14 |
b1 | des enfants et des adolescents, en application des art. 82 et suivants et 89 et suivants CP; |
b2 | des enfants et des adolescents dont le comportement social est gravement perturbé, ou |
b3 | des jeunes adultes jusqu'à l'âge de 22 ans, en application de l'art. 397a du code civil15. |
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SR 341 Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures LPPM Art. 5 Domaine d'application - 1 La Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d'utilité publique qui: |
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1 | La Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d'utilité publique qui: |
a | assument l'éducation au travail de jeunes adultes (art. 100bis CP12); |
b | s'engagent à accueillir au total au moins un tiers de personnes des catégories suivantes:14 |
b1 | des enfants et des adolescents, en application des art. 82 et suivants et 89 et suivants CP; |
b2 | des enfants et des adolescents dont le comportement social est gravement perturbé, ou |
b3 | des jeunes adultes jusqu'à l'âge de 22 ans, en application de l'art. 397a du code civil15. |
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SR 341 Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures LPPM Art. 6 Conditions - 1 Le Conseil fédéral détermine, par analogie à l'art. 3, les conditions auxquelles est subordonné l'octroi des subventions. |
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1 | Le Conseil fédéral détermine, par analogie à l'art. 3, les conditions auxquelles est subordonné l'octroi des subventions. |
2 | Il peut subordonner cet octroi à des conditions supplémentaires ou l'assortir de charges. |
SR 341.1 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) - Ordonnance sur les subventions OPPM Art. 3 Formations reconnues - Sont reconnues les formations suivantes: |
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a | formation commencée en cours d'emploi ou formation complète dans le domaine du travail social (éducation spécialisée, service social, animation socio-culturelle) suivie dans une école supérieure ou dans une haute école spécialisée; |
b | formation universitaire complète préparant à la tâche assumée dans l'établissement d'éducation ou formation équivalente assortie, une fois les études terminées, d'une activité professionnelle pertinente d'au moins six mois comme éducateur dans un établissement d'éducation. |
SR 341.1 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) - Ordonnance sur les subventions OPPM Art. 3 Formations reconnues - Sont reconnues les formations suivantes: |
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a | formation commencée en cours d'emploi ou formation complète dans le domaine du travail social (éducation spécialisée, service social, animation socio-culturelle) suivie dans une école supérieure ou dans une haute école spécialisée; |
b | formation universitaire complète préparant à la tâche assumée dans l'établissement d'éducation ou formation équivalente assortie, une fois les études terminées, d'une activité professionnelle pertinente d'au moins six mois comme éducateur dans un établissement d'éducation. |
SR 341.1 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) - Ordonnance sur les subventions OPPM Art. 3 Formations reconnues - Sont reconnues les formations suivantes: |
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a | formation commencée en cours d'emploi ou formation complète dans le domaine du travail social (éducation spécialisée, service social, animation socio-culturelle) suivie dans une école supérieure ou dans une haute école spécialisée; |
b | formation universitaire complète préparant à la tâche assumée dans l'établissement d'éducation ou formation équivalente assortie, une fois les études terminées, d'une activité professionnelle pertinente d'au moins six mois comme éducateur dans un établissement d'éducation. |
SR 341.1 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) - Ordonnance sur les subventions OPPM Art. 3 Formations reconnues - Sont reconnues les formations suivantes: |
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a | formation commencée en cours d'emploi ou formation complète dans le domaine du travail social (éducation spécialisée, service social, animation socio-culturelle) suivie dans une école supérieure ou dans une haute école spécialisée; |
b | formation universitaire complète préparant à la tâche assumée dans l'établissement d'éducation ou formation équivalente assortie, une fois les études terminées, d'une activité professionnelle pertinente d'au moins six mois comme éducateur dans un établissement d'éducation. |
SR 341.1 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) - Ordonnance sur les subventions OPPM Art. 3 Formations reconnues - Sont reconnues les formations suivantes: |
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a | formation commencée en cours d'emploi ou formation complète dans le domaine du travail social (éducation spécialisée, service social, animation socio-culturelle) suivie dans une école supérieure ou dans une haute école spécialisée; |
b | formation universitaire complète préparant à la tâche assumée dans l'établissement d'éducation ou formation équivalente assortie, une fois les études terminées, d'une activité professionnelle pertinente d'au moins six mois comme éducateur dans un établissement d'éducation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 82 - Le détenu doit, autant que possible, pouvoir acquérir une formation et une formation continue correspondant à ses capacités. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 89 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement. |
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1 | Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement. |
2 | Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Les dispositions sur l'assistance de probation et sur les règles de conduite (art. 93 à 95) sont applicables. |
3 | L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l'assistance de probation ou si elle viole les règles de conduite. |
4 | La réintégration ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve. |
5 | La détention avant jugement que l'auteur a subie pendant la procédure de réintégration doit être imputée sur le solde de la peine. |
6 | Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49, une peine d'ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l'art. 86, al. 1 à 4, est applicable. |
7 | Si le solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration entre en concours avec une des mesures prévues aux art. 59 à 61, l'art. 57, al. 2 et 3, est applicable. |
SR 341 Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures LPPM Art. 5 Domaine d'application - 1 La Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d'utilité publique qui: |
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1 | La Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d'utilité publique qui: |
a | assument l'éducation au travail de jeunes adultes (art. 100bis CP12); |
b | s'engagent à accueillir au total au moins un tiers de personnes des catégories suivantes:14 |
b1 | des enfants et des adolescents, en application des art. 82 et suivants et 89 et suivants CP; |
b2 | des enfants et des adolescents dont le comportement social est gravement perturbé, ou |
b3 | des jeunes adultes jusqu'à l'âge de 22 ans, en application de l'art. 397a du code civil15. |
2 | ...16 |
SR 341 Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures LPPM Art. 5 Domaine d'application - 1 La Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d'utilité publique qui: |
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1 | La Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d'utilité publique qui: |
a | assument l'éducation au travail de jeunes adultes (art. 100bis CP12); |
b | s'engagent à accueillir au total au moins un tiers de personnes des catégories suivantes:14 |
b1 | des enfants et des adolescents, en application des art. 82 et suivants et 89 et suivants CP; |
b2 | des enfants et des adolescents dont le comportement social est gravement perturbé, ou |
b3 | des jeunes adultes jusqu'à l'âge de 22 ans, en application de l'art. 397a du code civil15. |
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SR 341 Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures LPPM Art. 2 Domaine d'application - 1 La Confédération subventionne, dans les limites des crédits ouverts, la construction, l'agrandissement et la transformation des installations publiques et privées mentionnées ci-après:4 |
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1 | La Confédération subventionne, dans les limites des crédits ouverts, la construction, l'agrandissement et la transformation des installations publiques et privées mentionnées ci-après:4 |
a | établissements affectés à l'exécution des peines de réclusion et d'emprisonnement (art. 37 du code pénal suisse, CP5); |
b | établissements et divisions spécialisées affectés à l'exécution des peines privatives de liberté de brève durée (art. 37bis et 39 CP); |
c | établissements affectés à l'exécution de mesures de sûreté, lorsqu'ils relèvent d'une autorité compétente pour l'exécution des peines et des mesures (art. 42 à 44 CP); |
d | maisons d'éducation au travail destinées aux jeunes adultes (art. 100bis CP); |
e | divisions spécialisées d'établissements dans lesquels des délinquants sont placés, en vertu du code pénal, lorsque ces établissements ne relèvent pas d'une autorité compétente pour l'exécution des peines et des mesures (art. 40, 42 à 44 et 100bis CP); |
f | institutions spécialisées destinées aux personnes libérées conditionnellement ou à l'essai, ou condamnées avec sursis (art. 38, 41 et 45 CP); |
g | établissements pour enfants et adolescents, lorsqu'ils sont indispensables à l'exécution d'une mesure pénale ou lorsqu'au moins un tiers du total des journées de séjour est le fait de personnes placées en vertu du code pénal (art. 82 et s. et 89 et s. CP). |
2 | La Confédération peut subventionner la construction, l'agrandissement et la transformation d'institutions qui s'occupent spécialement d'enfants, d'adolescents et de jeunes adultes jusqu'à l'âge de 22 ans, dont le comportement social est gravement perturbé, lorsqu'elles accueillent aussi des personnes placées en vertu du code pénal.6 |
3 | L'Assemblée fédérale approuve par voie d'arrêté fédéral simple un crédit d'engagement pluriannuel pour les subventions allouées en vertu des al. 1 et 2.7 |