SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 91 - 1 Est puni de l'amende quiconque: |
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1 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | conduit un véhicule automobile en état d'ébriété; |
b | ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool; |
c | conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire. |
2 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine; |
b | conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 27 Courses d'apprentissage - (art. 15 LCR) |
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1 | Tout véhicule automobile conduit par un élève conducteur doit être muni d'une plaque portant un L blanc sur fond bleu. La plaque doit être fixée de telle sorte qu'elle soit bien visible de l'arrière. Elle doit être ôtée lorsque le véhicule n'est pas utilisé pour une course d'apprentissage.127 |
2 | Lors de courses d'apprentissage et d'examen, la personne qui accompagne le conducteur prend place à côté de lui, sauf s'il s'agit de circuler sur des terrains d'exercice, de faire marche arrière ou de parquer. Elle doit pouvoir facilement atteindre au moins le frein à main, sauf si la course d'apprentissage est effectuée avec une voiture automobile de la catégorie C et que le conducteur du véhicule est prêt à passer l'examen de conduite.128 |
3 | L'élève conducteur n'est pas autorisé à transporter de passagers qui ne sont pas eux-mêmes titulaires du permis de conduire correspondant: |
a | sur des motocycles; |
b | sur ou dans des véhicules automobiles sans remorque avec lesquels il est autorisé à effectuer des courses d'apprentissage sans être accompagné.129 |
4 | Les élèves conducteurs n'emprunteront des chaussées fortement fréquentées que s'ils ont une formation suffisante et des autoroutes ou semi-autoroutes que s'ils sont prêts à passer l'examen de conduite. |
5 | Sur les chaussées fortement fréquentées, il est interdit de démarrer en côte, de faire demi-tour sur la chaussée, de faire des marches arrière et d'autres exercices semblables; dans les quartiers habités, de telles manoeuvres doivent être évitées le plus possible. |
6 | Lors de courses d'apprentissage et d'examen, la marche arrière sur un parcours d'une certaine longueur est admise même s'il est possible de continuer ou de faire demi-tour.130 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
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1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 27 Courses d'apprentissage - (art. 15 LCR) |
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1 | Tout véhicule automobile conduit par un élève conducteur doit être muni d'une plaque portant un L blanc sur fond bleu. La plaque doit être fixée de telle sorte qu'elle soit bien visible de l'arrière. Elle doit être ôtée lorsque le véhicule n'est pas utilisé pour une course d'apprentissage.127 |
2 | Lors de courses d'apprentissage et d'examen, la personne qui accompagne le conducteur prend place à côté de lui, sauf s'il s'agit de circuler sur des terrains d'exercice, de faire marche arrière ou de parquer. Elle doit pouvoir facilement atteindre au moins le frein à main, sauf si la course d'apprentissage est effectuée avec une voiture automobile de la catégorie C et que le conducteur du véhicule est prêt à passer l'examen de conduite.128 |
3 | L'élève conducteur n'est pas autorisé à transporter de passagers qui ne sont pas eux-mêmes titulaires du permis de conduire correspondant: |
a | sur des motocycles; |
b | sur ou dans des véhicules automobiles sans remorque avec lesquels il est autorisé à effectuer des courses d'apprentissage sans être accompagné.129 |
4 | Les élèves conducteurs n'emprunteront des chaussées fortement fréquentées que s'ils ont une formation suffisante et des autoroutes ou semi-autoroutes que s'ils sont prêts à passer l'examen de conduite. |
5 | Sur les chaussées fortement fréquentées, il est interdit de démarrer en côte, de faire demi-tour sur la chaussée, de faire des marches arrière et d'autres exercices semblables; dans les quartiers habités, de telles manoeuvres doivent être évitées le plus possible. |
6 | Lors de courses d'apprentissage et d'examen, la marche arrière sur un parcours d'une certaine longueur est admise même s'il est possible de continuer ou de faire demi-tour.130 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 96 - Celui qui aura violé une prescription de la présente ordonnance sera puni de l'amende404 si aucune autre disposition pénale n'est applicable. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 27 Courses d'apprentissage - (art. 15 LCR) |
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1 | Tout véhicule automobile conduit par un élève conducteur doit être muni d'une plaque portant un L blanc sur fond bleu. La plaque doit être fixée de telle sorte qu'elle soit bien visible de l'arrière. Elle doit être ôtée lorsque le véhicule n'est pas utilisé pour une course d'apprentissage.127 |
2 | Lors de courses d'apprentissage et d'examen, la personne qui accompagne le conducteur prend place à côté de lui, sauf s'il s'agit de circuler sur des terrains d'exercice, de faire marche arrière ou de parquer. Elle doit pouvoir facilement atteindre au moins le frein à main, sauf si la course d'apprentissage est effectuée avec une voiture automobile de la catégorie C et que le conducteur du véhicule est prêt à passer l'examen de conduite.128 |
3 | L'élève conducteur n'est pas autorisé à transporter de passagers qui ne sont pas eux-mêmes titulaires du permis de conduire correspondant: |
a | sur des motocycles; |
b | sur ou dans des véhicules automobiles sans remorque avec lesquels il est autorisé à effectuer des courses d'apprentissage sans être accompagné.129 |
4 | Les élèves conducteurs n'emprunteront des chaussées fortement fréquentées que s'ils ont une formation suffisante et des autoroutes ou semi-autoroutes que s'ils sont prêts à passer l'examen de conduite. |
5 | Sur les chaussées fortement fréquentées, il est interdit de démarrer en côte, de faire demi-tour sur la chaussée, de faire des marches arrière et d'autres exercices semblables; dans les quartiers habités, de telles manoeuvres doivent être évitées le plus possible. |
6 | Lors de courses d'apprentissage et d'examen, la marche arrière sur un parcours d'une certaine longueur est admise même s'il est possible de continuer ou de faire demi-tour.130 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 96 - Celui qui aura violé une prescription de la présente ordonnance sera puni de l'amende404 si aucune autre disposition pénale n'est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
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1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
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1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
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1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 27 Courses d'apprentissage - (art. 15 LCR) |
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1 | Tout véhicule automobile conduit par un élève conducteur doit être muni d'une plaque portant un L blanc sur fond bleu. La plaque doit être fixée de telle sorte qu'elle soit bien visible de l'arrière. Elle doit être ôtée lorsque le véhicule n'est pas utilisé pour une course d'apprentissage.127 |
2 | Lors de courses d'apprentissage et d'examen, la personne qui accompagne le conducteur prend place à côté de lui, sauf s'il s'agit de circuler sur des terrains d'exercice, de faire marche arrière ou de parquer. Elle doit pouvoir facilement atteindre au moins le frein à main, sauf si la course d'apprentissage est effectuée avec une voiture automobile de la catégorie C et que le conducteur du véhicule est prêt à passer l'examen de conduite.128 |
3 | L'élève conducteur n'est pas autorisé à transporter de passagers qui ne sont pas eux-mêmes titulaires du permis de conduire correspondant: |
a | sur des motocycles; |
b | sur ou dans des véhicules automobiles sans remorque avec lesquels il est autorisé à effectuer des courses d'apprentissage sans être accompagné.129 |
4 | Les élèves conducteurs n'emprunteront des chaussées fortement fréquentées que s'ils ont une formation suffisante et des autoroutes ou semi-autoroutes que s'ils sont prêts à passer l'examen de conduite. |
5 | Sur les chaussées fortement fréquentées, il est interdit de démarrer en côte, de faire demi-tour sur la chaussée, de faire des marches arrière et d'autres exercices semblables; dans les quartiers habités, de telles manoeuvres doivent être évitées le plus possible. |
6 | Lors de courses d'apprentissage et d'examen, la marche arrière sur un parcours d'une certaine longueur est admise même s'il est possible de continuer ou de faire demi-tour.130 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 96 - Celui qui aura violé une prescription de la présente ordonnance sera puni de l'amende404 si aucune autre disposition pénale n'est applicable. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 27 Courses d'apprentissage - (art. 15 LCR) |
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1 | Tout véhicule automobile conduit par un élève conducteur doit être muni d'une plaque portant un L blanc sur fond bleu. La plaque doit être fixée de telle sorte qu'elle soit bien visible de l'arrière. Elle doit être ôtée lorsque le véhicule n'est pas utilisé pour une course d'apprentissage.127 |
2 | Lors de courses d'apprentissage et d'examen, la personne qui accompagne le conducteur prend place à côté de lui, sauf s'il s'agit de circuler sur des terrains d'exercice, de faire marche arrière ou de parquer. Elle doit pouvoir facilement atteindre au moins le frein à main, sauf si la course d'apprentissage est effectuée avec une voiture automobile de la catégorie C et que le conducteur du véhicule est prêt à passer l'examen de conduite.128 |
3 | L'élève conducteur n'est pas autorisé à transporter de passagers qui ne sont pas eux-mêmes titulaires du permis de conduire correspondant: |
a | sur des motocycles; |
b | sur ou dans des véhicules automobiles sans remorque avec lesquels il est autorisé à effectuer des courses d'apprentissage sans être accompagné.129 |
4 | Les élèves conducteurs n'emprunteront des chaussées fortement fréquentées que s'ils ont une formation suffisante et des autoroutes ou semi-autoroutes que s'ils sont prêts à passer l'examen de conduite. |
5 | Sur les chaussées fortement fréquentées, il est interdit de démarrer en côte, de faire demi-tour sur la chaussée, de faire des marches arrière et d'autres exercices semblables; dans les quartiers habités, de telles manoeuvres doivent être évitées le plus possible. |
6 | Lors de courses d'apprentissage et d'examen, la marche arrière sur un parcours d'une certaine longueur est admise même s'il est possible de continuer ou de faire demi-tour.130 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 96 - Celui qui aura violé une prescription de la présente ordonnance sera puni de l'amende404 si aucune autre disposition pénale n'est applicable. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 96 - Celui qui aura violé une prescription de la présente ordonnance sera puni de l'amende404 si aucune autre disposition pénale n'est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
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1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 27 Courses d'apprentissage - (art. 15 LCR) |
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1 | Tout véhicule automobile conduit par un élève conducteur doit être muni d'une plaque portant un L blanc sur fond bleu. La plaque doit être fixée de telle sorte qu'elle soit bien visible de l'arrière. Elle doit être ôtée lorsque le véhicule n'est pas utilisé pour une course d'apprentissage.127 |
2 | Lors de courses d'apprentissage et d'examen, la personne qui accompagne le conducteur prend place à côté de lui, sauf s'il s'agit de circuler sur des terrains d'exercice, de faire marche arrière ou de parquer. Elle doit pouvoir facilement atteindre au moins le frein à main, sauf si la course d'apprentissage est effectuée avec une voiture automobile de la catégorie C et que le conducteur du véhicule est prêt à passer l'examen de conduite.128 |
3 | L'élève conducteur n'est pas autorisé à transporter de passagers qui ne sont pas eux-mêmes titulaires du permis de conduire correspondant: |
a | sur des motocycles; |
b | sur ou dans des véhicules automobiles sans remorque avec lesquels il est autorisé à effectuer des courses d'apprentissage sans être accompagné.129 |
4 | Les élèves conducteurs n'emprunteront des chaussées fortement fréquentées que s'ils ont une formation suffisante et des autoroutes ou semi-autoroutes que s'ils sont prêts à passer l'examen de conduite. |
5 | Sur les chaussées fortement fréquentées, il est interdit de démarrer en côte, de faire demi-tour sur la chaussée, de faire des marches arrière et d'autres exercices semblables; dans les quartiers habités, de telles manoeuvres doivent être évitées le plus possible. |
6 | Lors de courses d'apprentissage et d'examen, la marche arrière sur un parcours d'une certaine longueur est admise même s'il est possible de continuer ou de faire demi-tour.130 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 96 - Celui qui aura violé une prescription de la présente ordonnance sera puni de l'amende404 si aucune autre disposition pénale n'est applicable. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 27 Courses d'apprentissage - (art. 15 LCR) |
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1 | Tout véhicule automobile conduit par un élève conducteur doit être muni d'une plaque portant un L blanc sur fond bleu. La plaque doit être fixée de telle sorte qu'elle soit bien visible de l'arrière. Elle doit être ôtée lorsque le véhicule n'est pas utilisé pour une course d'apprentissage.127 |
2 | Lors de courses d'apprentissage et d'examen, la personne qui accompagne le conducteur prend place à côté de lui, sauf s'il s'agit de circuler sur des terrains d'exercice, de faire marche arrière ou de parquer. Elle doit pouvoir facilement atteindre au moins le frein à main, sauf si la course d'apprentissage est effectuée avec une voiture automobile de la catégorie C et que le conducteur du véhicule est prêt à passer l'examen de conduite.128 |
3 | L'élève conducteur n'est pas autorisé à transporter de passagers qui ne sont pas eux-mêmes titulaires du permis de conduire correspondant: |
a | sur des motocycles; |
b | sur ou dans des véhicules automobiles sans remorque avec lesquels il est autorisé à effectuer des courses d'apprentissage sans être accompagné.129 |
4 | Les élèves conducteurs n'emprunteront des chaussées fortement fréquentées que s'ils ont une formation suffisante et des autoroutes ou semi-autoroutes que s'ils sont prêts à passer l'examen de conduite. |
5 | Sur les chaussées fortement fréquentées, il est interdit de démarrer en côte, de faire demi-tour sur la chaussée, de faire des marches arrière et d'autres exercices semblables; dans les quartiers habités, de telles manoeuvres doivent être évitées le plus possible. |
6 | Lors de courses d'apprentissage et d'examen, la marche arrière sur un parcours d'une certaine longueur est admise même s'il est possible de continuer ou de faire demi-tour.130 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 96 - Celui qui aura violé une prescription de la présente ordonnance sera puni de l'amende404 si aucune autre disposition pénale n'est applicable. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 27 Courses d'apprentissage - (art. 15 LCR) |
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1 | Tout véhicule automobile conduit par un élève conducteur doit être muni d'une plaque portant un L blanc sur fond bleu. La plaque doit être fixée de telle sorte qu'elle soit bien visible de l'arrière. Elle doit être ôtée lorsque le véhicule n'est pas utilisé pour une course d'apprentissage.127 |
2 | Lors de courses d'apprentissage et d'examen, la personne qui accompagne le conducteur prend place à côté de lui, sauf s'il s'agit de circuler sur des terrains d'exercice, de faire marche arrière ou de parquer. Elle doit pouvoir facilement atteindre au moins le frein à main, sauf si la course d'apprentissage est effectuée avec une voiture automobile de la catégorie C et que le conducteur du véhicule est prêt à passer l'examen de conduite.128 |
3 | L'élève conducteur n'est pas autorisé à transporter de passagers qui ne sont pas eux-mêmes titulaires du permis de conduire correspondant: |
a | sur des motocycles; |
b | sur ou dans des véhicules automobiles sans remorque avec lesquels il est autorisé à effectuer des courses d'apprentissage sans être accompagné.129 |
4 | Les élèves conducteurs n'emprunteront des chaussées fortement fréquentées que s'ils ont une formation suffisante et des autoroutes ou semi-autoroutes que s'ils sont prêts à passer l'examen de conduite. |
5 | Sur les chaussées fortement fréquentées, il est interdit de démarrer en côte, de faire demi-tour sur la chaussée, de faire des marches arrière et d'autres exercices semblables; dans les quartiers habités, de telles manoeuvres doivent être évitées le plus possible. |
6 | Lors de courses d'apprentissage et d'examen, la marche arrière sur un parcours d'une certaine longueur est admise même s'il est possible de continuer ou de faire demi-tour.130 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 96 - Celui qui aura violé une prescription de la présente ordonnance sera puni de l'amende404 si aucune autre disposition pénale n'est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
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1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
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1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
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1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 27 Courses d'apprentissage - (art. 15 LCR) |
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1 | Tout véhicule automobile conduit par un élève conducteur doit être muni d'une plaque portant un L blanc sur fond bleu. La plaque doit être fixée de telle sorte qu'elle soit bien visible de l'arrière. Elle doit être ôtée lorsque le véhicule n'est pas utilisé pour une course d'apprentissage.127 |
2 | Lors de courses d'apprentissage et d'examen, la personne qui accompagne le conducteur prend place à côté de lui, sauf s'il s'agit de circuler sur des terrains d'exercice, de faire marche arrière ou de parquer. Elle doit pouvoir facilement atteindre au moins le frein à main, sauf si la course d'apprentissage est effectuée avec une voiture automobile de la catégorie C et que le conducteur du véhicule est prêt à passer l'examen de conduite.128 |
3 | L'élève conducteur n'est pas autorisé à transporter de passagers qui ne sont pas eux-mêmes titulaires du permis de conduire correspondant: |
a | sur des motocycles; |
b | sur ou dans des véhicules automobiles sans remorque avec lesquels il est autorisé à effectuer des courses d'apprentissage sans être accompagné.129 |
4 | Les élèves conducteurs n'emprunteront des chaussées fortement fréquentées que s'ils ont une formation suffisante et des autoroutes ou semi-autoroutes que s'ils sont prêts à passer l'examen de conduite. |
5 | Sur les chaussées fortement fréquentées, il est interdit de démarrer en côte, de faire demi-tour sur la chaussée, de faire des marches arrière et d'autres exercices semblables; dans les quartiers habités, de telles manoeuvres doivent être évitées le plus possible. |
6 | Lors de courses d'apprentissage et d'examen, la marche arrière sur un parcours d'une certaine longueur est admise même s'il est possible de continuer ou de faire demi-tour.130 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 96 - Celui qui aura violé une prescription de la présente ordonnance sera puni de l'amende404 si aucune autre disposition pénale n'est applicable. |