SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 316 - 1 Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal. |
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1 | Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal. |
1bis | Lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale unique est compétente.434 |
2 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d'exécution. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 316 - 1 Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal. |
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1 | Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal. |
1bis | Lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale unique est compétente.434 |
2 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d'exécution. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 316 - 1 Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal. |
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1 | Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal. |
1bis | Lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale unique est compétente.434 |
2 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d'exécution. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 316 - 1 Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal. |
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1 | Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal. |
1bis | Lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale unique est compétente.434 |
2 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d'exécution. |
SR 211.222.338 Ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants (OPE) OPE Art. 3 Droit cantonal - 1 Les cantons peuvent, aux fins d'assurer la protection des mineurs vivant en dehors de leur foyer, édicter des dispositions allant au-delà de celles de l'ordonnance. |
|
1 | Les cantons peuvent, aux fins d'assurer la protection des mineurs vivant en dehors de leur foyer, édicter des dispositions allant au-delà de celles de l'ordonnance. |
2 | Pour faciliter le placement d'enfants, il leur est notamment loisible: |
a | de prendre des mesures visant à donner aux parents nourriciers et aux spécialistes une formation de base et une formation complémentaire et à les conseiller, ainsi qu'à placer les enfants dans des familles ou établissements leur assurant des soins adéquats; |
b | d'établir des modèles de contrats de placement et de formules de requêtes et d'avis, ainsi que des directives pour le calcul des contributions d'entretien et de publier des notices renseignant les parents et les parents nourriciers sur leurs droits et leurs obligations respectifs. |
SR 211.222.338 Ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants (OPE) OPE Art. 8 Autorisation - 1 Les parents nourriciers doivent requérir l'autorisation avant d'accueillir l'enfant. |
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1 | Les parents nourriciers doivent requérir l'autorisation avant d'accueillir l'enfant. |
2 | L'autorisation leur est délivrée pour un enfant déterminé; elle peut être limitée dans le temps et assortie de charges et conditions. |
3 | L'enfant doit être convenablement assuré contre la maladie et les accidents ainsi qu'en matière de responsabilité civile.24 |
4 | L'autorisation délivrée pour l'accueil d'un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger (art. 6) ne produit ses effets que lorsque le visa est accordé ou que l'octroi de l'autorisation de séjour est assuré (art. 8a).25 |
SR 211.222.338 Ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants (OPE) OPE Art. 8 Autorisation - 1 Les parents nourriciers doivent requérir l'autorisation avant d'accueillir l'enfant. |
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1 | Les parents nourriciers doivent requérir l'autorisation avant d'accueillir l'enfant. |
2 | L'autorisation leur est délivrée pour un enfant déterminé; elle peut être limitée dans le temps et assortie de charges et conditions. |
3 | L'enfant doit être convenablement assuré contre la maladie et les accidents ainsi qu'en matière de responsabilité civile.24 |
4 | L'autorisation délivrée pour l'accueil d'un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger (art. 6) ne produit ses effets que lorsque le visa est accordé ou que l'octroi de l'autorisation de séjour est assuré (art. 8a).25 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 316 - 1 Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal. |
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1 | Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal. |
1bis | Lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale unique est compétente.434 |
2 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d'exécution. |
SR 211.222.338 Ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants (OPE) OPE Art. 8 Autorisation - 1 Les parents nourriciers doivent requérir l'autorisation avant d'accueillir l'enfant. |
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1 | Les parents nourriciers doivent requérir l'autorisation avant d'accueillir l'enfant. |
2 | L'autorisation leur est délivrée pour un enfant déterminé; elle peut être limitée dans le temps et assortie de charges et conditions. |
3 | L'enfant doit être convenablement assuré contre la maladie et les accidents ainsi qu'en matière de responsabilité civile.24 |
4 | L'autorisation délivrée pour l'accueil d'un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger (art. 6) ne produit ses effets que lorsque le visa est accordé ou que l'octroi de l'autorisation de séjour est assuré (art. 8a).25 |
SR 211.222.338 Ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants (OPE) OPE Art. 3 Droit cantonal - 1 Les cantons peuvent, aux fins d'assurer la protection des mineurs vivant en dehors de leur foyer, édicter des dispositions allant au-delà de celles de l'ordonnance. |
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1 | Les cantons peuvent, aux fins d'assurer la protection des mineurs vivant en dehors de leur foyer, édicter des dispositions allant au-delà de celles de l'ordonnance. |
2 | Pour faciliter le placement d'enfants, il leur est notamment loisible: |
a | de prendre des mesures visant à donner aux parents nourriciers et aux spécialistes une formation de base et une formation complémentaire et à les conseiller, ainsi qu'à placer les enfants dans des familles ou établissements leur assurant des soins adéquats; |
b | d'établir des modèles de contrats de placement et de formules de requêtes et d'avis, ainsi que des directives pour le calcul des contributions d'entretien et de publier des notices renseignant les parents et les parents nourriciers sur leurs droits et leurs obligations respectifs. |
SR 211.222.338 Ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants (OPE) OPE Art. 8 Autorisation - 1 Les parents nourriciers doivent requérir l'autorisation avant d'accueillir l'enfant. |
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1 | Les parents nourriciers doivent requérir l'autorisation avant d'accueillir l'enfant. |
2 | L'autorisation leur est délivrée pour un enfant déterminé; elle peut être limitée dans le temps et assortie de charges et conditions. |
3 | L'enfant doit être convenablement assuré contre la maladie et les accidents ainsi qu'en matière de responsabilité civile.24 |
4 | L'autorisation délivrée pour l'accueil d'un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger (art. 6) ne produit ses effets que lorsque le visa est accordé ou que l'octroi de l'autorisation de séjour est assuré (art. 8a).25 |
SR 211.222.338 Ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants (OPE) OPE Art. 8 Autorisation - 1 Les parents nourriciers doivent requérir l'autorisation avant d'accueillir l'enfant. |
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1 | Les parents nourriciers doivent requérir l'autorisation avant d'accueillir l'enfant. |
2 | L'autorisation leur est délivrée pour un enfant déterminé; elle peut être limitée dans le temps et assortie de charges et conditions. |
3 | L'enfant doit être convenablement assuré contre la maladie et les accidents ainsi qu'en matière de responsabilité civile.24 |
4 | L'autorisation délivrée pour l'accueil d'un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger (art. 6) ne produit ses effets que lorsque le visa est accordé ou que l'octroi de l'autorisation de séjour est assuré (art. 8a).25 |
SR 211.222.338 Ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants (OPE) OPE Art. 3 Droit cantonal - 1 Les cantons peuvent, aux fins d'assurer la protection des mineurs vivant en dehors de leur foyer, édicter des dispositions allant au-delà de celles de l'ordonnance. |
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1 | Les cantons peuvent, aux fins d'assurer la protection des mineurs vivant en dehors de leur foyer, édicter des dispositions allant au-delà de celles de l'ordonnance. |
2 | Pour faciliter le placement d'enfants, il leur est notamment loisible: |
a | de prendre des mesures visant à donner aux parents nourriciers et aux spécialistes une formation de base et une formation complémentaire et à les conseiller, ainsi qu'à placer les enfants dans des familles ou établissements leur assurant des soins adéquats; |
b | d'établir des modèles de contrats de placement et de formules de requêtes et d'avis, ainsi que des directives pour le calcul des contributions d'entretien et de publier des notices renseignant les parents et les parents nourriciers sur leurs droits et leurs obligations respectifs. |
SR 211.222.338 Ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants (OPE) OPE Art. 3 Droit cantonal - 1 Les cantons peuvent, aux fins d'assurer la protection des mineurs vivant en dehors de leur foyer, édicter des dispositions allant au-delà de celles de l'ordonnance. |
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1 | Les cantons peuvent, aux fins d'assurer la protection des mineurs vivant en dehors de leur foyer, édicter des dispositions allant au-delà de celles de l'ordonnance. |
2 | Pour faciliter le placement d'enfants, il leur est notamment loisible: |
a | de prendre des mesures visant à donner aux parents nourriciers et aux spécialistes une formation de base et une formation complémentaire et à les conseiller, ainsi qu'à placer les enfants dans des familles ou établissements leur assurant des soins adéquats; |
b | d'établir des modèles de contrats de placement et de formules de requêtes et d'avis, ainsi que des directives pour le calcul des contributions d'entretien et de publier des notices renseignant les parents et les parents nourriciers sur leurs droits et leurs obligations respectifs. |
SR 211.222.338 Ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants (OPE) OPE Art. 3 Droit cantonal - 1 Les cantons peuvent, aux fins d'assurer la protection des mineurs vivant en dehors de leur foyer, édicter des dispositions allant au-delà de celles de l'ordonnance. |
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1 | Les cantons peuvent, aux fins d'assurer la protection des mineurs vivant en dehors de leur foyer, édicter des dispositions allant au-delà de celles de l'ordonnance. |
2 | Pour faciliter le placement d'enfants, il leur est notamment loisible: |
a | de prendre des mesures visant à donner aux parents nourriciers et aux spécialistes une formation de base et une formation complémentaire et à les conseiller, ainsi qu'à placer les enfants dans des familles ou établissements leur assurant des soins adéquats; |
b | d'établir des modèles de contrats de placement et de formules de requêtes et d'avis, ainsi que des directives pour le calcul des contributions d'entretien et de publier des notices renseignant les parents et les parents nourriciers sur leurs droits et leurs obligations respectifs. |
SR 211.222.338 Ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants (OPE) OPE Art. 8 Autorisation - 1 Les parents nourriciers doivent requérir l'autorisation avant d'accueillir l'enfant. |
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1 | Les parents nourriciers doivent requérir l'autorisation avant d'accueillir l'enfant. |
2 | L'autorisation leur est délivrée pour un enfant déterminé; elle peut être limitée dans le temps et assortie de charges et conditions. |
3 | L'enfant doit être convenablement assuré contre la maladie et les accidents ainsi qu'en matière de responsabilité civile.24 |
4 | L'autorisation délivrée pour l'accueil d'un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger (art. 6) ne produit ses effets que lorsque le visa est accordé ou que l'octroi de l'autorisation de séjour est assuré (art. 8a).25 |