CC.
CC.
CC, une pension alimentaire de 1'800 francs par mois et déclaré dissous le régime matrimonial. Ce faisant il a débouté implicitement la défenderesse de sa prétention de recevoir du demandeur, outre une pension alimentaire, une indemnité de 700'000 francs pour la perte des avantages successoraux, fondée sur l'art. 151 al. 1
CC.
CC, suffisante pour la mettre à l'abri du besoin, au lieu de combiner cette pension avec un capital. Selon le cours ordinaire des choses, les chances de la recourante de bénéficier de son droit de succession réservataire sont aléatoires.
CC. Le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours et réformé l'arrêt attaqué en ce sens que le demandeur et intimé a été condamné à verser à la défenderesse et recourante la somme de 50'000 francs, valeur échue.
CC, en plus de la pension alimentaire de 1'800 francs par mois accordée à la recourante.
CC). D'après ses calculs, ses espérances successorales en tant qu'héritière réservataire oscillent entre 700'000 francs et
CC) in Festschrift für Cyril Hegnauer zum 65. Geburtstag, Berne 1986, p. 553 ss, sp. p. 555-557. Pour la doctrine, voir les auteurs cités p. 555 n. 3 et p. 556 n. 4 et 5. On peut relever notamment: HINDERLING, Ehescheidungsrecht, 3e éd., p. 129; TUOR/SCHNYDER, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 10e éd., p. 171; BÜHLER/SPÜHLER, n. 28 ad art. 151
CC; DESCHENAUX/TERCIER, Le mariage et le divorce, 3e éd., n. 651-652, p. 125/126). Les arrêts fédéraux publiés allouant une indemnité pour la perte des avantages successoraux sont au nombre de deux seulement et anciens. En 1912, puis en 1913, le Tribunal fédéral a octroyé de telles indemnités, qui couvraient également la réparation morale (ATF 38 II 54/55; JdT 1914 I 293 consid. 2 = SJ 1914 p. 36/37). D'autre part, en 1959 et en 1968, il a retenu implicitement l'indemnisation de la perte des avantages successoraux dans deux arrêts qui ne traitent de la question qu'indirectement (ATF 85 II 77 ss, 94 II 217 ss). Enfin, en 1982, il a dit expressément, dans un arrêt relatif à l'opposition abusive au divorce sur la base de l'art. 142 al. 2
CC, que l'art. 151 al. 1
CC vise à assurer au conjoint innocent la réparation du dommage pécuniaire résultant pour lui du divorce, en particulier de la perte du droit à l'entretien et des espérances successorales (ATF 108 II 29 consid. 3a). Il faut préciser la portée de ce principe à la lumière de la jurisprudence fédérale relative à l'art. 151 al. 1
CC. En 1912-1913, la fonction de cette disposition légale était, selon la conception adoptée par le législateur, de garantir à l'épouse innocente une situation comparable à celle qu'elle aurait eue sans le divorce (cf. TERCIER, op.cit., p. 559): il était donc normal de lui assurer la réparation du préjudice pécuniaire futur, dans la mesure où il était prévisible (TERCIER, op.cit., p. 563/564). Mais, tel qu'il a été interprété ultérieurement par le Tribunal fédéral, l'art. 151 al. 1
CC permet avant tout à la femme d'obtenir, généralement sous la forme d'une rente, une indemnité pour la perte du droit à l'entretien: il se justifie de garantir à l'épouse - sa vie durant (ATF 108 II 81 et les arrêts cités) ou, selon la jurisprudence récente,
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SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 Art. 471 [1] |
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| Der Pflichtteil beträgt die Hälfte des gesetzlichen Erbanspruchs. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. Dez. 2020 (Erbrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2021 312; BBl 2018 5813). | ||||||
CC est de garantir à l'épouse un niveau de vie comparable à celui dont elle bénéficiait durant le mariage. L'indemnisation de la perte des avantages successoraux peut être prise en compte dans cette perspective pour compléter, après le décès de l'époux, la perte du droit à l'entretien, passivement intransmissible (ATF 100 II 2 et les références). D'autre part, comme l'indemnisation de la perte des avantages successoraux a un caractère exceptionnel, il faut en outre que des circonstances particulières justifient l'octroi de l'indemnité: tel pourra être le cas, en particulier, lorsque l'époux recherché a eu un rôle prépondérant dans l'échec de l'union conjugale. On peut se rallier à ce raisonnement et adopter les critères proposés, dans la mesure où ils sont reproduits ci-dessus. e) En l'espèce, on constate ce qui suit:
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SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 Art. 4 |
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| Wo das Gesetz das Gericht auf sein Ermessen oder auf die Würdigung der Umstände oder auf wichtige Gründe verweist, hat es seine Entscheidung nach Recht und Billigkeit zu treffen. | ||||||