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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance Art. 8 |
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| Malgré la réticence (art. 6), l'entreprise d'assurance ne pourra pas résilier le contrat: [1] | ||||||
| si le fait qui a été l'objet de la réticence a cessé d'exister avant le sinistre; | ||||||
| si l'entreprise d'assurance a provoqué la réticence; | ||||||
| si l'entreprise d'assurance connaissait ou devait connaître le fait qui n'a pas été déclaré; | ||||||
| si l'entreprise d'assurance connaissait ou devait connaître exactement le fait qui a été inexactement déclaré; | ||||||
| si l'entreprise d'assurance a renoncé au droit de résilier le contrat; | ||||||
| si celui qui doit faire la déclaration ne répond pas à l'une des questions posées et que, néanmoins, l'entreprise d'assurance ait conclu le contrat. Cette règle ne s'applique pas lorsque, d'après les autres communications du déclarant, la question doit être considérée comme ayant reçu une réponse dans un sens déterminé et que cette réponse apparaît comme une réticence sur un fait important que le déclarant connaissait ou devait connaître. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance Art. 8 |
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| Malgré la réticence (art. 6), l'entreprise d'assurance ne pourra pas résilier le contrat: [1] | ||||||
| si le fait qui a été l'objet de la réticence a cessé d'exister avant le sinistre; | ||||||
| si l'entreprise d'assurance a provoqué la réticence; | ||||||
| si l'entreprise d'assurance connaissait ou devait connaître le fait qui n'a pas été déclaré; | ||||||
| si l'entreprise d'assurance connaissait ou devait connaître exactement le fait qui a été inexactement déclaré; | ||||||
| si l'entreprise d'assurance a renoncé au droit de résilier le contrat; | ||||||
| si celui qui doit faire la déclaration ne répond pas à l'une des questions posées et que, néanmoins, l'entreprise d'assurance ait conclu le contrat. Cette règle ne s'applique pas lorsque, d'après les autres communications du déclarant, la question doit être considérée comme ayant reçu une réponse dans un sens déterminé et que cette réponse apparaît comme une réticence sur un fait important que le déclarant connaissait ou devait connaître. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353). | ||||||
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RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance Art. 8 |
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| Malgré la réticence (art. 6), l'entreprise d'assurance ne pourra pas résilier le contrat: [1] | ||||||
| si le fait qui a été l'objet de la réticence a cessé d'exister avant le sinistre; | ||||||
| si l'entreprise d'assurance a provoqué la réticence; | ||||||
| si l'entreprise d'assurance connaissait ou devait connaître le fait qui n'a pas été déclaré; | ||||||
| si l'entreprise d'assurance connaissait ou devait connaître exactement le fait qui a été inexactement déclaré; | ||||||
| si l'entreprise d'assurance a renoncé au droit de résilier le contrat; | ||||||
| si celui qui doit faire la déclaration ne répond pas à l'une des questions posées et que, néanmoins, l'entreprise d'assurance ait conclu le contrat. Cette règle ne s'applique pas lorsque, d'après les autres communications du déclarant, la question doit être considérée comme ayant reçu une réponse dans un sens déterminé et que cette réponse apparaît comme une réticence sur un fait important que le déclarant connaissait ou devait connaître. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||