Urteilskopf

115 V 244

34. Arrêt du 17 août 1989 dans la cause X contre Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel et Tribunal administratif du canton de Neuchâtel
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 245

BGE 115 V 244 S. 245

A.- a) Le 4 février 1983, le Département de l'agriculture du canton de Neuchâtel a révoqué X, fonctionnaire au service de l'Etat depuis 1951. Cette décision a été confirmée par le Conseil d'Etat, puis, sur recours de l'intéressé, par le Tribunal administratif neuchâtelois (jugement du 4 novembre 1983). b) Le 23 décembre 1983, la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel a écrit à X qu'il avait le choix, en tant qu'affilié, entre les deux solutions suivantes: ou bien demeurer assuré jusqu'au 30 septembre 1983 (date à partir de laquelle il pourrait prétendre une pension de retraite complète sur la base de son dernier traitement assuré) et toucher ensuite une pension de 3'081 fr. 75 par mois puis, dès le 1er janvier 1984, de 3'269 fr. 15; ou bien obtenir une indemnité de sortie complète, en capital, de 164'323 fr. 65, intérêts moratoires non compris (cotisations personnelles de l'assuré et cotisations de l'Etat en sa faveur). X a refusé de choisir entre ces deux possibilités, parce qu'il persistait à contester sa révocation, bien qu'il n'eût pas attaqué le jugement du Tribunal administratif. Aussi bien le Ministère public a-t-il, sur demande de la Caisse de pensions, requis de l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel qu'elle envisage des mesures tutélaires. Par décision du 14 août 1984, cette autorité a désigné Me Y, en qualité de curateur ad hoc de X, aux fins de répondre à la demande de la Caisse de pensions du 23 décembre 1983. Le 24 septembre 1984, l'Autorité tutélaire de surveillance a rejeté le recours formé par X contre cette décision. Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral l'a rejeté par arrêt du 7 février 1985 (ATF 111 II 10). c) Avant l'issue de cette procédure déjà, l'autorité tutélaire avait, le 12 octobre 1984, autorisé Me Y à opter, au nom de son pupille, pour le versement d'une pension de retraite mensuelle. Par lettre du 15 octobre 1984, Me Y avait donc informé la Caisse de
BGE 115 V 244 S. 246

pensions de ce choix et il l'avait invitée à lui faire parvenir un décompte des prestations arriérées. Le 8 mars 1985, Me Y a écrit à la Caisse de pensions que le Service cantonal de l'assistance entendait exiger le remboursement d'avances consenties à X par les services sociaux de la commune de C. et qu'un "paiement direct par vos soins ... paraîtrait opportun". Dans une lettre du 15 mars suivant, adressée à la Caisse de pensions, le Service cantonal de l'assistance a chiffré à 52'263 francs le montant total des avances en cause. Par lettre du 4 avril 1985, la Caisse de pensions a fourni à Me Y un décompte détaillé dont il ressortait que l'assuré percevrait, après déduction de la somme de 52'263 francs (et de celle de 1'878 fr. 90 au titre de cotisations), un montant de 4'453 fr. 65 pour la période du 1er octobre 1983 au 31 mars 1985. Le curateur a accepté ce décompte. Le 15 avril 1985, la Caisse de pensions a versé à la commune de C. le montant de 52'263 francs. d) Le 5 février 1986, X a requis de la Caisse de pensions diverses informations au sujet de l'affectation de cette somme. Par la suite, il a demandé que celle-ci lui soit versée en mains propres, faisant valoir que le paiement à la commune de C. avait été effectué sans droit. La Caisse de pensions a rejeté cette demande par une "décision" du 6 juin 1988.
B.- Par jugement du 16 août 1988, le Tribunal administratif neuchâtelois, compétent en matière de litiges relatifs à la prévoyance professionnelle selon la LPP, a rejeté le "recours" porté devant lui par l'assuré.
C.- Contre ce jugement, X, représenté par Me Z, interjette un recours de droit administratif dans lequel il conclut au paiement par la Caisse de pensions de la somme de 52'263 francs avec intérêts à 5 pour cent l'an dès le 15 avril 1985. La Caisse de pensions conclut au rejet du recours, ce que propose aussi l'Office fédéral des assurances sociales. Le Tribunal administratif a également présenté des observations sur le recours.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. a) Selon l'art. 73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
LPP, chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Les décisions des tribunaux cantonaux peuvent être
BGE 115 V 244 S. 247

déférées au Tribunal fédéral des assurances par la voie du recours de droit administratif (al. 4). Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 1985 (cf. art. 98 al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 98 Entrée en vigueur - 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
1    La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2    Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur en tenant compte notamment de la situation sociale et économique. Il peut mettre en vigueur certaines dispositions avant cette date.
3    L'art. 81, al. 2 et 3, ainsi que les art. 82 et 83 doivent être mis en vigueur dans un délai de 3 ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
4    L'art. 83 n'est pas applicable aux rentes et prestations en capital fournies par des institutions de prévoyance ou résultant d'autres formes de prévoyance, au sens des art. 80 et 82, lorsque ces prestations:
a  commencent à courir ou deviennent exigibles avant l'entrée en vigueur de l'art. 83 ou
b  commencent à courir ou deviennent exigibles dans un délai de quinze ans à compter de l'entrée en vigueur de l'art. 83 et résultent de mesures de prévoyance prises antérieurement à l'entrée en vigueur.
LPP en relation avec l'art. 1er al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 1 But - 1 La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité.
1    La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité.
2    Le salaire assuré dans la prévoyance professionnelle ou le revenu assuré des travailleurs indépendants ne doit pas dépasser le revenu soumis à la cotisation AVS.
3    Le Conseil fédéral précise les notions d'adéquation, de collectivité, d'égalité de traitement, de planification et le principe d'assurance. Il peut fixer un âge minimal pour la retraite anticipée.
de l'ordonnance sur la mise en vigueur et l'introduction de la LPP). Elle s'applique, d'une part, aux institutions de prévoyance enregistrées de droit privé ou de droit public - aussi bien en ce qui concerne les prestations minimales obligatoires qu'en ce qui concerne les prestations s'étendant au-delà (art. 49 al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
LPP) et, d'autre part, aux fondations de prévoyance en faveur du personnel non enregistrées (art. 89bis al. 6
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
CC; ATF 114 V 104 consid. 1a et la jurisprudence citée). Pour ce qui est de la compétence ratione temporis des autorités mentionnées à l'art. 73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
LPP, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que celles-ci étaient seulement habilitées à connaître de litiges dont l'origine est un événement survenu après l'entrée en vigueur de la LPP (naissance d'une prétention ou d'une créance). Mais il n'est pas nécessaire, pour fonder cette compétence, que les faits invoqués à l'appui de la prétention ou créance se soient entièrement produits sous l'empire du nouveau droit de la prévoyance professionnelle, c'est-à-dire après le 1er janvier 1985 (ATF 114 V 34 consid. 1a, ATF 113 V 293 ss et 200 consid. 1b); admettre le contraire entraînerait une division inadmissible des voies de droit (MEYER, Die Rechtswege nach dem Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [BVG], RDS 106/1987 I p. 627 s.; VIRET, La jurisprudence du TFA en matière de prévoyance professionnelle: Questions de procédure, RSA 1989 p. 91). b) Le recourant, au bénéfice d'une pension de retraite depuis le 1er octobre 1983, n'a pas été soumis au régime de l'assurance obligatoire des salariés selon la LPP (art. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 2 Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs - 1 Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
1    Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
2    Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année.
3    Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité.
4    Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire.
en relation avec les art. 7 ss
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 7 Salaire et âge minima - 1 Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
1    Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
2    Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)14. Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations.
LPP). Cette pension de retraite provient ainsi d'un capital entièrement accumulé avant le 1er janvier 1985. En conséquence, le litige porte exclusivement sur la partie pré-obligatoire de la prévoyance professionnelle. Cette partie de l'assurance relève elle-même de la prévoyance plus étendue selon l'art. 49 al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
LPP (ATF 114 V 35 in initio), et ressortit donc aussi, en principe, aux autorités désignées par l'art. 73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
LPP.
L'intimée est d'autre part régie par la loi du 21 octobre 1980 concernant la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel (RSN 152.551), révisée par une loi du 18 novembre 1987. Avant cette révision, le Grand Conseil neuchâtelois avait, par un décret
BGE 115 V 244 S. 248

du 25 février 1985 (RLN XI 5), chargé le Conseil d'Etat d'adapter provisoirement ladite loi à la LPP, avec effet au 1er janvier 1985, ce que le gouvernement cantonal avait fait par un arrêté du 25 mars 1985 (RLN XI 22), dont l'art. 1er al. 2 stipulait: "La Caisse de pensions met en application le régime de l'assurance obligatoire aux termes de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité." Dès lors, du moment que les institutions de prévoyance désireuses de participer au régime de l'assurance obligatoire sont tenues de se faire inscrire au registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 48 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 48 - 1 Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61).
1    Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61).
2    Les institutions de prévoyance enregistrées doivent revêtir la forme d'une fondation ou être une institution de droit public dotée de la personnalité juridique.145 Elles doivent allouer des prestations répondant aux prescriptions sur l'assurance obligatoire et être organisées, financées et administrées conformément à la présente loi.
3    Une institution de prévoyance est radiée du registre:
a  lorsqu'elle ne remplit plus les conditions légales pour être enregistrée et qu'elle ne procède pas aux adaptations nécessaires dans le délai fixé par l'autorité de surveillance;
b  lorsqu'elle renonce à son enregistrement.146
4    Les institutions de prévoyance enregistrées qui contribuent à l'application de la prévoyance professionnelle, de même que les tiers impliqués, sont habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS147 pour l'accomplissement de leurs tâches légales, conformément aux dispositions de la LAVS148.149
LPP), il y a lieu d'admettre, dans le cas particulier, que l'intimée a fait l'objet d'un tel enregistrement (provisoire, conformément à l'art. 5
SR 831.435.1 Ordonnance du 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1)
OPP-1 Art. 5 Indépendance des membres de la Commission de haute surveillance - 1 Les membres de la Commission de haute surveillance doivent satisfaire aux exigences suivantes en matière d'indépendance:
1    Les membres de la Commission de haute surveillance doivent satisfaire aux exigences suivantes en matière d'indépendance:
a  ne pas être employé ou mandataire du fonds de garantie, de l'institution supplétive ou d'une fondation de placement;
b  ne pas être membre du comité ou de la direction d'une organisation active dans la prévoyance professionnelle, à l'exception des deux représentants des partenaires sociaux;
c  ne pas être membre de la direction ou du conseil d'administration d'une compagnie d'assurance, d'une banque ou de toute autre entreprise active dans la prévoyance professionnelle;
d  ne pas être employé d'une autorité de surveillance, de l'administration fédérale ou d'une administration cantonale;
e  ne pas être membre d'un gouvernement cantonal;
f  ne pas être juge en matière d'assurances sociales;
g  ne pas être membre de la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle.
2    Ils doivent se récuser lorsqu'ils se trouvent, dans un cas particulier, en conflit d'intérêts dans leurs relations d'affaires ou sur le plan privé.
OPP 1) à partir du 1er janvier 1985. Le présent litige a donc bien opposé, dès son origine, une institution de prévoyance à un ayant droit, au sens de l'art. 73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
LPP. La compétence ratione temporis des autorités prévues par cette disposition doit aussi être reconnue en l'espèce, cela pour l'entier du litige, car le montant de 52'263 francs est constitue, pour une part, de rentes échues postérieurement au 1er janvier 1985 (1er janvier au 31 mars 1985). Il suit de là que le recours de droit administratif est recevable.
2. (Pouvoir d'examen)

3. a) Sous réserve d'une mise en gage pour financer la propriété d'un logement (art. 40
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 40 Mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien - 1 L'office spécialisé désigné par le droit cantonal en vertu des art. 131, al. 1, et 290 du code civil132 peut annoncer à l'institution de prévoyance l'assuré qui est en retard d'au moins quatre mensualités dans le paiement des contributions d'entretien qu'il doit verser régulièrement.
1    L'office spécialisé désigné par le droit cantonal en vertu des art. 131, al. 1, et 290 du code civil132 peut annoncer à l'institution de prévoyance l'assuré qui est en retard d'au moins quatre mensualités dans le paiement des contributions d'entretien qu'il doit verser régulièrement.
2    Les annonces déploient leur effet dès qu'elles ont été traitées, mais au plus tard cinq jours ouvrables après leur notification.
3    L'institution de prévoyance communique sans délai à l'office spécialisé l'arrivée à échéance des prétentions suivantes des assurés qui lui ont été annoncés:
a  le versement de la prestation en capital, lorsque le montant atteint 1000 francs au moins;
b  le paiement en espèces au sens de l'art. 5 LFLP133, lorsque le montant atteint 1000 francs au moins;
c  le versement anticipé dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement au sens de l'art. 30c de la présente loi et de l'art. 331e CO134.
4    Elle communique également à l'office spécialisé la mise en gage des avoirs de prévoyance de ces assurés en vertu de l'art. 30b ainsi que la réalisation du gage grevant ces avoirs.
5    Les annonces et communications au sens des al. 1, 3 et 4 sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception.
6    L'institution de prévoyance peut effectuer un versement au sens de l'al. 3 au plus tôt 30 jours après notification à l'office spécialisé.
LPP), le droit aux prestations ne peut être cédé ni mis en gage aussi longtemps que celles-ci ne sont pas exigibles (art. 39 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 39 Cession, mise en gage et compensation - 1 Le droit aux prestations ne peut être ni cédé ni mis en gage aussi longtemps que celles-ci ne sont pas exigibles. L'art. 30b est réservé.130
1    Le droit aux prestations ne peut être ni cédé ni mis en gage aussi longtemps que celles-ci ne sont pas exigibles. L'art. 30b est réservé.130
2    Le droit aux prestations ne peut être compensé avec des créances cédées par l'employeur à l'institution de prévoyance que si ces créances ont pour objet des cotisations non déduites du salaire.
3    Tout acte juridique contraire à ces dispositions est nul.
LPP). Tout acte juridique contraire a cette disposition est nul (art. 39 al. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 39 Cession, mise en gage et compensation - 1 Le droit aux prestations ne peut être ni cédé ni mis en gage aussi longtemps que celles-ci ne sont pas exigibles. L'art. 30b est réservé.130
1    Le droit aux prestations ne peut être ni cédé ni mis en gage aussi longtemps que celles-ci ne sont pas exigibles. L'art. 30b est réservé.130
2    Le droit aux prestations ne peut être compensé avec des créances cédées par l'employeur à l'institution de prévoyance que si ces créances ont pour objet des cotisations non déduites du salaire.
3    Tout acte juridique contraire à ces dispositions est nul.
LPP; ATF 114 V 41 consid. 3b). Une réglementation semblable a été introduite dans la législation neuchâteloise par l'arrêté du Conseil d'Etat du 25 mars 1985 (art. 82 al. 1 et 4), puis reprise lors de la révision du 18 novembre 1987 (art. 82 al. 1 et 3). Le recourant ne se prévaut pas, et cela à juste titre, de l'une ou l'autre de ces dispositions, attendu que les prestations en cause (rentes arriérées) étaient exigibles au moment où elles ont été payées à la commune de C. Cela indépendamment du fait que l'art. 39
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 39 Cession, mise en gage et compensation - 1 Le droit aux prestations ne peut être ni cédé ni mis en gage aussi longtemps que celles-ci ne sont pas exigibles. L'art. 30b est réservé.130
1    Le droit aux prestations ne peut être ni cédé ni mis en gage aussi longtemps que celles-ci ne sont pas exigibles. L'art. 30b est réservé.130
2    Le droit aux prestations ne peut être compensé avec des créances cédées par l'employeur à l'institution de prévoyance que si ces créances ont pour objet des cotisations non déduites du salaire.
3    Tout acte juridique contraire à ces dispositions est nul.
LPP n'entrerait de toute façon pas en ligne de compte. En effet, cet article n'est pas mentionné à l'art. 49 al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
LPP, qui énumère de manière pratiquement exhaustive (les quelques exceptions ne concernant pas la mise en gage ou la cession) les règles de la LPP applicables à la prévoyance plus étendue (RIEMER,

BGE 115 V 244 S. 249

Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, note 42 ad § 1, p. 39). b) Il faut dès lors examiner si la caisse intimée était en droit d'opérer le versement litigieux sur la base du seul consentement donné par le curateur du recourant. aa) Les premiers juges se demandent si Me Y n'a pas outrepassé le mandat spécial dont il était investi en autorisant la Caisse de pensions à rembourser les avances fournies par la commune de C. Ils considèrent cependant que la Caisse de pensions n'avait, de son côté, aucune raison de mettre en doute la validité de cette autorisation. Au demeurant, ajoute la juridiction cantonale, il incombait au recourant, s'il n'était pas d'accord avec les actes de son curateur, de saisir l'autorité tutélaire. Les premiers juges constatent, au surplus, que le recourant savait que les avances consenties étaient remboursables, de sorte qu'il pouvait s'attendre à ce que sa commune de domicile en demande la restitution; implicitement, il a accepté les mesures prises par son curateur et son attitude ultérieure relève d'un abus de droit qui ne saurait être protégé. Le recourant se prévaut quant à lui des décisions de l'autorité tutélaire des 14 août et 12 octobre 1984, en soulignant que le mandat du curateur se limitait au choix de l'une ou l'autre des possibilités offertes par la Caisse de pensions dans sa demande du 23 décembre 1983, à savoir le versement d'une rente ou d'un capital; il ne conférait, en particulier, aucun pouvoir quant à l'utilisation des rentes échues. bb) Aux termes de l'art. 392 ch. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 392 - Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut:
1  assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique;
2  donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières;
3  désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines.
CC, l'autorité tutélaire institue une curatelle lorsqu'un majeur ne peut, pour cause de maladie, d'absence ou d'autres causes semblables, agir dans une affaire urgente, ni désigner lui-même un représentant. Il s'agit d'un cas de curatelle de représentation, qui est une mesure à caractère provisoire et qui n'affecte pas l'exercice des droits civils (RIEMER, Grundriss des Vormundschaftsrechts, p. 123, note 2, et p. 125, notes 6 à 8; GROSSEN, Les personnes physiques, Traité de droit civil suisse, tome II, 2, p. 40). L'objet d'une telle mesure résulte de l'art. 418
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 418 - L'acte juridique accompli sans le consentement de l'autorité de protection de l'adulte n'a, à l'égard de la personne concernée, que les effets prévus par le droit des personnes en cas de défaut du consentement du représentant légal.
CC, selon lequel le curateur investi d'un mandat spécial l'exécute conformément aux instructions de l'autorité tutélaire. La mission du curateur dépend ainsi du genre de la curatelle et de la nature particulière de l'affaire à traiter (RIEMER, Grundriss des Vormundschaftsrechts, p. 139, note 55). L'autorité tutélaire est tenue de définir spécialement le mandat du curateur à l'égard d'une
BGE 115 V 244 S. 250

affaire déterminée (SCHNYDER/MURER, note 31 ad art. 392
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 392 - Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut:
1  assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique;
2  donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières;
3  désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines.
). Le curateur institué en vertu de l'art. 392 ch. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 392 - Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut:
1  assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique;
2  donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières;
3  désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines.
CC agit à l'égard des tiers comme représentant de la personne empêchée; son pouvoir de représentation découle de la loi, au même titre que celui du tuteur, et ne dépend pas de la volonté de la personne représentée, comme c'est le cas dans le cadre de la représentation volontaire selon les art. 32 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 32 - 1 Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
1    Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
2    Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre.
3    Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes.
CO (SCHNYDER/MURER, note 18 ad art. 392). Aussi bien la personne protégée doit-elle se laisser opposer les actes de son curateur, sauf à relever qu'elle peut - dès lors que la curatelle n'influe pas sur la capacité civile - les prévenir ou les contrecarrer par ses propres actes (STETTLER, Droit civil. Représentation et protection de l'adulte, p. 123, No 269; SCHNYDER/MURER, note 19, en relation avec la note 20, ad art. 392; EGGER, note 7 ad art. 417; RIEMER, Grundriss des Vormundschaftsrechts, p. 138, note 51, et p. 123, note 2, avec un renvoi aux ATF 79 I 186 et ATF 77 II 13). En d'autres termes, le curateur représente valablement la personne assistée pendant la durée de son mandat; dans cette mesure, sa situation est comparable à celle d'un représentant privé (RIEMER, Grundriss des Vormundschaftsrechts, p. 138, note 51 in fine). Selon EGGER, les pouvoirs du curateur peuvent être définis expressément par l'autorité tutélaire dans ses instructions ou résulter d'actes concluants. De leur côté, les tiers sont tenus de s'assurer de l'existence et de l'étendue de tels pouvoirs (note 2 in fine ad art. 418
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 418 - Les cantons peuvent soumettre à des prescriptions spéciales les agents de change, les courtiers et les bureaux de placement.
avec un renvoi aux art. 33 al. 3 et 34 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 34 - 1 Le représenté a en tout temps le droit de restreindre ou de révoquer les pouvoirs découlant d'un acte juridique, sans préjudice des réclamations que le représentant peut avoir à former contre lui en vertu d'une autre cause, telle qu'un contrat individuel de travail, un contrat de société ou un mandat.6
1    Le représenté a en tout temps le droit de restreindre ou de révoquer les pouvoirs découlant d'un acte juridique, sans préjudice des réclamations que le représentant peut avoir à former contre lui en vertu d'une autre cause, telle qu'un contrat individuel de travail, un contrat de société ou un mandat.6
2    Est nulle toute renonciation anticipée à ce droit par le représenté.
3    Lorsque le représenté a fait connaître, soit en termes exprès, soit par ses actes, les pouvoirs qu'il a conférés, il ne peut en opposer aux tiers de bonne foi la révocation totale ou partielle que s'il a fait connaître également cette révocation.
CO). Cette conception fait indéniablement référence aux règles sur la procuration dite "apparente" ("Anscheinsvollmacht" ou "Duldungsvollmacht" selon la terminologie allemande; voir à ce sujet: GUHL/MERZ/KUMMER, Obligationenrecht, 6e éd., p. 152 s., ch. 3; GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, Partie générale du droit des obligations, 2e éd., tome I, p. 190). Avec cette différence que les pouvoirs apparents découlent, dans le présent contexte, du comportement de l'autorité tutélaire et non de celui du "représenté" lui-même. cc) En l'espèce, il faut concéder au recourant que, pris à la lettre, le mandat du curateur se limitait à l'exercice du choix entre le versement d'une rente ou d'un capital. Mais, d'autre part, en 1984 déjà, la commune de C. avait informé la Caisse de pensions de l'existence de sa créance. De surcroît, après avoir appris que l'intéressé avait recouru devant le Tribunal fédéral contre la décision de l'Autorité tutélaire de surveillance du 24 septembre
BGE 115 V 244 S. 251

1984, elle lui avait écrit, le 15 janvier 1985, une lettre recommandée dont la teneur essentielle était la suivante: "En attendant la décision de cette autorité (le Tribunal fédéral), nous continuerons à vous servir des secours d'assistance. Nous tenons cependant à attirer votre attention sur le fait que vous ne sauriez toucher à la fois des secours et des indemnités de la Caisse de pensions pour la même période. Si donc le Tribunal fédéral rejette votre recours, nous ferons valoir notre droit au remboursement des secours." Enfin, il apparaît que le recourant a reçu copie du décompte adressé par la Caisse de pensions à Me Y le 4 avril 1985, dont il ressortait, précisément, que la somme de 52'263 francs serait déduite des rentes échues au 31 mars précédent. D'autre part, il existait malgré tout un rapport de connexité assez étroit entre le choix du curateur quant au genre de prestations à verser et l'utilisation de ces prestations. Le recourant devait donc supposer que, le moment venu, le curateur prendrait aussi position au sujet des prétentions de la commune et que, vraisemblablement, il ne s'y opposerait pas. Car un tel remboursement allait de soi, compte tenu du montant considérable des rentes échues et du fait que les avances étaient en principe, de par leur nature même, remboursables. Or, à l'époque du paiement, le recourant n'a soulevé aucune objection, alors qu'il aurait pu valablement le faire dés l'instant où sa capacité civile n'était pas restreinte. Cette attitude peut être considérée comme un accord implicite de sa part sur le versement en mains des services sociaux et l'on doit admettre, dans ces conditions, que les actes du curateur lui sont entièrement opposables. Le jugement entrepris, qui se prononce dans le même sens, apparaît dès lors bien fondé.
Ainsi donc, il est superflu de se demander si le curateur eût été tenu, en l'espèce, de solliciter de l'autorité tutélaire des instructions supplémentaires, lorsqu'il a reçu le décompte du 4 avril 1985 ou, éventuellement, déjà lorsqu'il a appris du service cantonal de l'assistance que les avances en cause devaient être restituées aux services sociaux (voir sa lettre du 8 mars 1985 à la Caisse de pensions). Bien qu'il faille admettre, sur un plan général, que le curateur a l'obligation de requérir de telles instructions lorsque les mesures à prendre dépassent le cadre du mandat dont il a été investi (EGGER, note 2, en relation avec la note 5, ad art. 418; cf. aussi STETTLER, op.cit., p. 127, No 283). De même, il n'y a pas lieu de rechercher si, de son côté, la Caisse de pensions ne devait pas s'assurer de l'étendue des pouvoirs du
BGE 115 V 244 S. 252

curateur ou si elle était fondée à considérer, sur le vu des seules apparences, que ce dernier avait reçu l'autorisation explicite de disposer des rentes arriérées.
4. Le recourant fait valoir, sur le plan formel, que l'autorité cantonale a violé le principe de la publicité des débats énoncé par l'art. 6 § 1 CEDH et, d'autre part, que son procès n'a pas été équitable au sens de la même disposition. a) L'art. 6 § 1 CEDH est ainsi libellé:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineures ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice." Faisant usage du droit que l'art. 64
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 34 - 1 Le représenté a en tout temps le droit de restreindre ou de révoquer les pouvoirs découlant d'un acte juridique, sans préjudice des réclamations que le représentant peut avoir à former contre lui en vertu d'une autre cause, telle qu'un contrat individuel de travail, un contrat de société ou un mandat.6
1    Le représenté a en tout temps le droit de restreindre ou de révoquer les pouvoirs découlant d'un acte juridique, sans préjudice des réclamations que le représentant peut avoir à former contre lui en vertu d'une autre cause, telle qu'un contrat individuel de travail, un contrat de société ou un mandat.6
2    Est nulle toute renonciation anticipée à ce droit par le représenté.
3    Lorsque le représenté a fait connaître, soit en termes exprès, soit par ses actes, les pouvoirs qu'il a conférés, il ne peut en opposer aux tiers de bonne foi la révocation totale ou partielle que s'il a fait connaître également cette révocation.
CEDH confère aux Parties contractantes, la Suisse a formulé, à ce sujet, les réserve et déclaration interprétative suivantes: "Article 6. Le principe de la publicité des audiences proclamé à l'article 6, paragraphe 1, de la Convention ne sera pas applicable aux procédures qui ont trait à une contestation relative à des droits et obligations de caractère civil ou au bien-fondé d'une accusation en matière pénale et qui, conformément à des lois cantonales, se déroulent devant une autorité administrative. Le principe de la publicité du prononcé du jugement sera appliqué sans préjudice des dispositions des lois cantonales de procédure civile et pénale prévoyant que le jugement n'est pas rendu en séance publique mais est communiqué aux parties par écrit. Article 6, paragraphe 1. Pour le Conseil fédéral suisse, la garantie d'un procès équitable figurant à l'article 6, paragraphe 1, de la Convention, en ce qui concerne les contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil, vise uniquement à assurer un contrôle judiciaire final des actes ou décisions de l'autorité publique qui touchent à de tels droits ou obligations. Par "contrôle judiciaire final", au sens de cette déclaration, il y a lieu d'entendre un contrôle judiciaire limité à l'application de la loi, tel qu'un contrôle de type cassatoire." Le texte ci-dessus de la déclaration interprétative du Conseil fédéral, relative à la garantie d'un procès équitable, a modifié, avec
BGE 115 V 244 S. 253

effet au 29 avril 1988, une déclaration du même genre (formulée lors de la ratification de la convention) que la Cour européenne des droits de l'homme avait jugée non valide, parce que, exprimée de manière trop générale, elle ne permettait pas de mesurer la portée des engagements de la Suisse (arrêt Belilos du 29 avril 1988, Publications de la Cour européenne des droits de l'homme, Série A, vol. 132). En relation avec cette modification (RO 1988 p. 1264), le Conseil fédéral a fait dresser par l'Office fédéral de la justice, en date du 27 décembre 1988, la liste des dispositions législatives fédérales et cantonales couvertes, dès le 29 avril 1988, par la nouvelle déclaration (en ce qui concerne les dispositions de droit fédéral visées, voir RO 1989 p. 276). Aucune loi fédérale d'assurance sociale ne figure dans cette liste. Pour le canton de Neuchâtel, seul est mentionné l'art. 12 al. 1 ch. 1 de la loi concernant l'introduction du code civil suisse du 22 mars 1910 (RSN 211.1); la procédure devant le Tribunal administratif n'est pas couverte par la déclaration interprétative. b) Dans leurs observations sur le recours, les premiers juges soutiennent que les griefs tirés d'une violation de la CEDH ne sont susceptibles d'être invoqués que par la voie du recours de droit public. En outre, selon eux, le principe de la publicité des audiences serait inapplicable à la procédure devant le Tribunal administratif, qui serait une "autorité administrative" visée par la réserve relative à l'art. 6
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CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH. Ces objections ne sont pas fondées. D'une part, une violation de la CEDH est une violation du droit fédéral qui peut être invoquée par la voie du recours de droit administratif, conformément à l'art. 104 let. a
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CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
OJ (cf. ATF 103 V 192 consid. 2a). D'autre part, dans le canton de Neuchâtel, le Tribunal administratif est rattaché, en tant que section, au Tribunal cantonal (art. 17 al. 1 let. g de la loi d'organisation judiciaire neuchâteloise; RSN 161.1), qui est sans conteste une autorité judiciaire. En fait, la réserve n'est pas applicable à telle ou telle autorité en raison de son organisation, mais bien plutôt des fonctions qu'elle exerce. Ainsi un tribunal cantonal (ou un tribunal administratif qui lui est rattaché) doit-il être considéré comme une autorité administrative lorsqu'il exerce des fonctions administratives proprement dites, p.ex. en matière disciplinaire (ATF 109 Ia 217, ATF 108 Ia 316; voir aussi, à propos de ces arrêts: WILDHABER, Internationaler Kommentar zur Europäischen Menschenrechtskonvention, note 632 ad art. 6
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CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH). Or tel n'est à

BGE 115 V 244 S. 254

l'évidence pas le cas lorsqu'il est appelé à se prononcer, comme en l'espèce, sur un litige opposant une institution de prévoyance à un ayant droit. c) Il faut néanmoins se demander si la présente procédure met en cause des droits et obligations de caractère civil au sens de l'art. 6 § 1 CEDH. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral des assurances a laissé indécise, en 1977, la question de l'applicabilité de cette disposition aux tribunaux administratifs en général (ATF 103 V 190). Ce qui est toutefois décisif, en ce domaine, c'est la nature même des droits et obligations invoqués et non pas tant le genre de procédure - administrative ou civile - qui est ouverte au justiciable. Sur ce point, les organes de la convention se prononcent librement, sans égard aux conceptions du droit national de l'Etat défendeur (ATF 109 Ia 216 et les références citées; KNAPP, Précis de droit administratif, 3e éd., p. 128). Ainsi la Cour européenne des droits de l'homme a-t-elle reconnu l'applicabilité de l'art. 6 § 1 CEDH dans deux affaires relevant de l'assurance sociale, l'une portant sur le versement d'allocations d'assurance-maladie selon la législation hollandaise (arrêt Feldbrugge du 29 mai 1986, Série A, vol. 99), l'autre sur le droit à une pension complémentaire de veuve de l'assurance-accidents selon le régime de la sécurité sociale allemande (arrêt Deumeland du 29 mai 1986, Série A, vol. 100): dans les deux cas, elle a estimé que la nature personnelle et patrimoniale du droit contesté, le rattachement de celui-ci aux rapports de travail, ainsi que les affinités avec une assurance de droit commun, l'emportaient sur les aspects de droit public considérés (caractère de la législation, caractère obligatoire de l'assurance, prise en charge de la protection sociale par la puissance publique). Sur un plan général, la tendance prévaut de plus en plus de considérer les litiges en matière de "droits sociaux" comme étant des contestations de caractère civil selon l'art. 6 § 1 CEDH (voir notamment: COHEN-JONATHAN, La Convention européenne des droits de l'homme, p. 399 ss; MATSCHER, La notion de "décision d'une contestation sur un droit ou une obligation (de caractère civil)" au sens de l'art. 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, in: Protection des Droits de l'Homme: la dimension européenne, Mélanges Wiarda, p. 397, note 10; FROWEIN/PEUKERT, Europäische Menschenrechtskonvention, p. 117, note 23; MIEHSLER, Internationaler Kommentar zur
BGE 115 V 244 S. 255

Europäischen Menschenrechtskonvention, note 174 ad art. 6
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CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH; voir aussi, en ce qui concerne la jurisprudence française, les arrêts de la Cour de cassation, Chambre sociale, du 18 janvier 1988, précédés des conclusions de l'avocat général, in: Droit social 1989, p. 246 ss). d) La qualification, sous l'angle du droit conventionnel, du présent litige (relatif à la prévoyance professionnelle pré-obligatoire et mettant en cause une institution de prévoyance de droit public) peut cependant demeurer indécise, car il apparaît de toute façon que les exigences de procédure invoquées ont été respectées. aa) Le principe de la publicité des débats vise non seulement la présence des parties aux débats judiciaires, mais aussi celle du public en général. Il protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle de la population; de manière plus large, il permet à celle-ci de contrôler l'application régulière de la loi. Il contribue aussi à préserver la confiance des citoyens dans les tribunaux (ATF 113 Ia 416 consid. 2c et les références citées; PIQUEREZ, Précis de procédure pénale suisse, p. 159, Nos 722 ss). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (arrêt Sutter du 22 février 1984, Série A, vol. 74), les modalités d'application de ce principe dépendent des particularités de l'instance dont il s'agit; il faut prendre en compte l'ensemble du procès qui s'est déroulé dans l'ordre juridique interne; en particulier, l'absence d'un prononcé en séance publique n'est pas constitutive d'une violation du droit conventionnel s'il existe d'autres possibilités pour le public de prendre connaissance du jugement (possibilité pour toute personne justifiant d'un intérêt de consulter le texte intégral des arrêts, publication des arrêts importants dans un recueil officiel). Selon l'art. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 2 Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs - 1 Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
1    Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
2    Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année.
3    Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité.
4    Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire.
de la loi neuchâteloise d'introduction à la LPP du 5 octobre 1987 (RSN 824.0), le Tribunal administratif statue en instance cantonale unique sur les contestations au sens de l'art. 73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
LPP, conformément à cette disposition et à celles de la loi sur la procédure et la juridiction administratives du 27 juin 1979 (LPJA; RSN 152.130). L'art. 55 LPJA a la teneur suivante: "1 Le Tribunal administratif peut ordonner, d'office ou sur demande des parties, des débats avec plaidoiries. 2 Les audiences sont publiques.
3 Le huis clos peut être prononcé si des intérêts privés ou publics
BGE 115 V 244 S. 256

importants l'exigent."
Il y a lieu de constater que cette disposition garantit suffisamment le principe de la publicité. La garantie de l'art. 6 § 1 CEDH ne confère pas des droits allant au-delà. On ne saurait en déduire que - en dehors des exceptions prévues par la convention - des débats publics doivent en toute circonstance être ordonnés d'office, quand bien même les parties y renonceraient. Or le recourant, qui se contente d'affirmer que son procès "n'a pas été public", n'a pas fait usage, en procédure cantonale, de la faculté que lui conférait l'art. 55 al. 1 LPJA. Il est donc réputé avoir renoncé à la tenue d'une audience publique et ne saurait dès lors prétendre, après coup, être victime d'une violation du principe invoqué. bb) Quant à l'exigence d'un procès équitable, il importe de souligner que, sur ce point, l'art. 6
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CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH ne va pas au-delà des garanties minimales qui peuvent être déduites de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst. L'entrée en vigueur de la convention n'a pas modifié le rôle de cette disposition constitutionnelle; les garanties d'un procès équitable énoncées à l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH en présentent simplement un nouveau champ d'interprétation (ATF 114 Ia 181, ATF 109 Ia 178 et 232 consid. 5a). En l'occurrence, on ne voit pas en quoi la juridiction cantonale aurait méconnu ces garanties. Le recourant ne l'indique, du reste, pas davantage. A ce propos, le seul reproche concret qu'il adresse aux premiers juges est de ne pas "avoir examiné la question principale, à savoir l'étendue des pouvoirs du curateur". Mais il s'agit-là d'un grief qui porte sur l'application du droit de fond et qui - supposé fondé - ne relèverait pas, en soi, de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst. Au demeurant, la question soulevée ne méritait pas un examen particulièrement approfondi, du moment que, comme on l'a vu, les actes du curateur étaient - quelle que fût, sur le plan formel, l'étendue de ses pouvoirs - de toute manière opposables au recourant.
Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: Le recours est rejeté.