Urteilskopf

114 V 336

62. Urteil vom 30. Mai 1988 i.S. Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit gegen W. und Kantonale Rekurskommission für die Arbeitslosenversicherung, Zürich
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 337

BGE 114 V 336 S. 337

A.- Donato W. stand seit dem 28. Oktober 1985 mit der Temporärfirma T., domiziliert in Vaduz, Fürstentum Liechtenstein, und vom 28. Januar bis 20. April 1986 mit der Temporärfirma J., Arbeits- und Personalvermittlung, ebenfalls mit Sitz in Vaduz und einer Geschäftsniederlassung in Zürich, in einem Vertragsverhältnis. Er wurde seit dem 29. Oktober 1985 immer als Hilfsdachdecker bei der Firma D. AG, Kaminfeger- und Dachdeckergeschäft in Zürich, eingesetzt, ohne dass ihm eine bestimmte Einsatzdauer zugesichert worden war. Da er infolge schlechten Wetters an 12 Arbeitstagen (11.-14., 17., 19. und 24.-28. Februar sowie 3. März 1986) nicht beschäftigt werden konnte, besuchte er an den erwähnten Tagen beim Städtischen Arbeitsamt Zürich die Stempelkontrolle. Mit Gesuch vom 12. März 1986 beanspruchte er ab 11. Februar 1986 Arbeitslosenentschädigung. Mit Verfügung

BGE 114 V 336 S. 338


vom 2. April 1986 verneinte die Arbeitslosenkasse des Schweizerischen Metall- und Uhrenarbeitnehmer-Verbandes den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, weil der Versicherte in einem ungekündigten Temporär-Arbeitsverhältnis stehe; ferner sei der Einsatz bei der Firma D. AG nicht beendet, sondern nur infolge schlechten Wetters vorübergehend eingestellt gewesen.

B.- Die Rekurskommission für die Arbeitslosenversicherung des Kantons Zürich hiess die hiegegen erhobene Beschwerde mit Entscheid vom 6. Oktober 1986 teilweise gut, hob die angefochtene Kassenverfügung auf und bejahte den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung für sechs Tage (19. sowie 24.-28. Februar 1986). Die fünf vorangegangenen Ausfalltage (11.-14. und 17. Februar 1986) erachtete die Rekurskommission wegen der von temporären Arbeitnehmern zu bestehenden Wartezeit als nicht anrechenbaren Arbeitsausfall. Für den am 3. März 1986 erlittenen Ausfalltag, an welchem Donato W. die Stempelkontrolle besuchte, sprach sie ihm keine Entschädigung zu, weil er den Anspruch nicht innert der gesetzlichen Frist von drei Monaten geltend machte bzw. der Kasse im Juli 1986 noch keine Stempelkarte vorlag.

C.- Das Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit (BIGA) führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde und beantragt Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides. Während Donato W. sich zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht hat vernehmen lassen, schliesst die Arbeitslosenkasse auf deren Gutheissung.

Erwägungen


Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:


1. Streitig ist nicht ein Anspruch auf Schlechtwetterentschädigung (Art. 42 ff
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 42   Droit à l'indemnité
  1.   Les travailleurs qui exercent leur activité dans des branches où les interruptions de travail sont fréquentes en raison des conditions météorologiques ont droit à l'indemnité en cas d'intempéries (ci-après l'indemnité) lorsque: [1]
a. [2]   ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS, et que
b.   ils subissent une perte de travail à prendre en considération (art. 43).
  2.   Le Conseil fédéral détermine les branches, dans lesquelles l'indemnité peut être versée.
  3.   N'ont pas droit à l'indemnité, les personnes énumérées à l'art. 31, al. 3.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
. AVIG), sondern ein solcher auf Arbeitslosenentschädigung (Art. 8 ff
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 8   Droit à l'indemnité
  1.   L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a.   s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b.   s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c.   s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d. [1]   s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS [2];
e.   s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f.   s'il est apte au placement (art. 15), et
g.   s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
  2.   Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[2] RS 831.10
. AVIG). Das BIGA räumt in seiner Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu Recht ein, dass im Rahmen des Systems der Arbeitslosenentschädigung (Art. 7 Abs. 1 lit. a
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 7 [1]  
  1.   Pour prévenir et combattre le chômage, l'assurance fournit des contributions destinées au financement:
a.   d'un service efficace de conseil et de placement;
b.   de mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés;
c.   d'autres mesures régies par la présente loi. [2]
  2.   Elle fournit les prestations suivantes, à savoir:
a.   l'indemnité de chômage;
b. [3]   ...
c.   l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail;
d.   l'indemnité en cas d'intempéries;
e.   l'indemnité en cas d'insolvabilité de l'employeur.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[3] Abrogée par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
sowie Art. 8 ff
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 8   Droit à l'indemnité
  1.   L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a.   s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b.   s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c.   s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d. [1]   s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS [2];
e.   s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f.   s'il est apte au placement (art. 15), et
g.   s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
  2.   Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[2] RS 831.10
. AVIG) - um die es hier einzig geht - Arbeitnehmer in einem Temporär-Arbeitsverhältnis von der Anspruchsberechtigung nicht ausgeschlossen sind. Dies im Unterschied zu den Organisationen für temporäre Arbeit, welche Arbeitnehmer an Baufirmen vermitteln und welche gemäss ARV 1986 Nr. 28 S. 108 nicht zu den in Art. 65 Abs. 1
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage

Art. 65   Branches d'activité avec droit à l'indemnité en cas d'intempéries - (art. 42, al. 1 et 2, LACI)
  1.   L'indemnité en cas d'intempéries peut être versée dans les branches suivantes:
a.   bâtiment et génie civil, charpenterie, taille de pierre et carrières;
b.   extraction de sable et gravier;
c.   construction de voies ferrées et de conduites en plein air;
d.   aménagements extérieurs (jardins);
e. [1]   sylviculture, pépinières et extraction de tourbe, dans la mesure où ces activités ne sont pas des activités accessoires exercées parallèlement à une exploitation agricole;
f.   extraction de terre glaise et tuilerie;
g.   pêche professionnelle;
h. [2]   transports dans la mesure où les véhicules sont occupés exclusivement au transport de matériaux d'excavation et de construction vers ou à partir des chantiers ou au transport de matériaux provenant de lieux d'extraction de sable et de gravier;
i. [3]   scierie.
  2.   ... [4]
  3.   De surcroît, l'indemnité en cas d'intempéries peut être versée aux seules exploitations viticoles, plantations et exploitations fruitières ou maraîchères, lorsque les travaux saisonniers ne peuvent pas s'effectuer normalement en raison d'une sécheresse inhabituelle ou de pluies intempestives. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).
[2] Introduite par le ch. I de l'O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648).
[3] Introduite par le ch. I de l'O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648).
[4] Abrogé par le ch. I de l'O du 28 août 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648).
AVIV grundsätzlich abschliessend aufgezählten Erwerbszweigen mit Anspruch auf Schlechtwetterentschädigung (Art. 7 Abs. 1 lit. c
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 7 [1]  
  1.   Pour prévenir et combattre le chômage, l'assurance fournit des contributions destinées au financement:
a.   d'un service efficace de conseil et de placement;
b.   de mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés;
c.   d'autres mesures régies par la présente loi. [2]
  2.   Elle fournit les prestations suivantes, à savoir:
a.   l'indemnité de chômage;
b. [3]   ...
c.   l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail;
d.   l'indemnité en cas d'intempéries;
e.   l'indemnité en cas d'insolvabilité de l'employeur.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[3] Abrogée par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
sowie Art. 42 ff
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 42   Droit à l'indemnité
  1.   Les travailleurs qui exercent leur activité dans des branches où les interruptions de travail sont fréquentes en raison des conditions météorologiques ont droit à l'indemnité en cas d'intempéries (ci-après l'indemnité) lorsque: [1]
a. [2]   ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS, et que
b.   ils subissent une perte de travail à prendre en considération (art. 43).
  2.   Le Conseil fédéral détermine les branches, dans lesquelles l'indemnité peut être versée.
  3.   N'ont pas droit à l'indemnité, les personnes énumérées à l'art. 31, al. 3.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
. AVIG) gehören.
BGE 114 V 336 S. 339

Der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung setzt u.a. einen anrechenbaren Arbeitsausfall im Sinne von Art. 11
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 11   Perte de travail à prendre en considération
  1.   Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives.
  2.   ... [1]
  3.   N'est pas prise en considération la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail.
  4.   La perte de travail est prise en considération même si l'assuré a touché des indemnités pour des heures supplémentaires non compensées ou une indemnité de vacances à la fin de ses rapports de travail et même si une telle indemnité de vacances était comprise dans son salaire. Le Conseil fédéral peut édicter une réglementation dérogatoire pour des cas particuliers. [2]
  5.   Le Conseil fédéral règle la prise en considération de la perte de travail en cas de suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public (art. 10, al. 4).
 
[1] Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
AVIG voraus (Art. 8 Abs. 1 lit. b
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 8   Droit à l'indemnité
  1.   L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a.   s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b.   s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c.   s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d. [1]   s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS [2];
e.   s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f.   s'il est apte au placement (art. 15), et
g.   s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
  2.   Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[2] RS 831.10
AVIG). Nicht anrechenbar ist ein Arbeitsausfall, für den dem Arbeitslosen Lohnansprüche oder wegen vorzeitiger Auflösung des Arbeitsverhältnisses Entschädigungsansprüche zustehen (Art. 11 Abs. 3
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Art. 11   Perte de travail à prendre en considération
  1.   Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives.
  2.   ... [1]
  3.   N'est pas prise en considération la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail.
  4.   La perte de travail est prise en considération même si l'assuré a touché des indemnités pour des heures supplémentaires non compensées ou une indemnité de vacances à la fin de ses rapports de travail et même si une telle indemnité de vacances était comprise dans son salaire. Le Conseil fédéral peut édicter une réglementation dérogatoire pour des cas particuliers. [2]
  5.   Le Conseil fédéral règle la prise en considération de la perte de travail en cas de suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public (art. 10, al. 4).
 
[1] Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
AVIG).

2. (Anwendbares Recht.)


3. (Ausführungen zum Temporär-Arbeitsverhältnis.)


4. a) Die Vorinstanz hat den Anspruch des Donato W. auf Arbeitslosenentschädigung grundsätzlich anerkannt. Dabei nahm sie an, dass ihm keine feste Einsatzdauer zugesichert worden war. Vielmehr ging die Abrede laut vorinstanzlichem Entscheid "dahin, dass sich die Einsatzdauer nach den Bedürfnissen des Einsatzbetriebes richtet, was im Ergebnis darauf hinausläuft, dass die Lohnzahlungspflicht des Temporärunternehmers nur nach Massgabe der vom Arbeitnehmer im Einsatzbetrieb geleisteten Arbeit besteht. Lediglich im selteneren Fall der Zusicherung trägt der Temporärunternehmer das Risiko eines (auch schlechtwetterbedingten) Arbeitsausfalls." b) Im weiteren hat die Vorinstanz festgestellt, dass Donato W. als temporärer Arbeitnehmer nach Art. 8 Abs. 2 lit. a
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage

Art. 8   Professions avec changements de place fréquents ou engagements de durée limitée - (art. 18, al. 3, LACI) [1]
  1.   Sont notamment réputées professions dans lesquelles les changements de place ou les engagements de durée limitée sont usuels, les occupations suivantes:
a.   musicien;
b.   acteur;
c.   artiste;
d.   collaborateur artistique de la radio, de la télévision ou de cinéma;
e.   technicien du film;
f.   journaliste.
  2.   ... [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
[2] Abrogé par le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).
in Verbindung mit Abs. 1 AVIV eine Wartezeit von fünf Tagen zu bestehen hat (Art. 11 Abs. 2
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Art. 11   Perte de travail à prendre en considération
  1.   Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives.
  2.   ... [1]
  3.   N'est pas prise en considération la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail.
  4.   La perte de travail est prise en considération même si l'assuré a touché des indemnités pour des heures supplémentaires non compensées ou une indemnité de vacances à la fin de ses rapports de travail et même si une telle indemnité de vacances était comprise dans son salaire. Le Conseil fédéral peut édicter une réglementation dérogatoire pour des cas particuliers. [2]
  5.   Le Conseil fédéral règle la prise en considération de la perte de travail en cas de suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public (art. 10, al. 4).
 
[1] Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
AVIG in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage

Art. 6 [1]   Délais d'attente spéciaux - (art. 14, al. 1, et 18, al. 2 et 3, LACI) [2]
  1.   L'assuré libéré des conditions relatives à la période de cotisation pour l'un des motifs définis à l'art. 14, al. 1, let. a, LACI, associé, le cas échéant, à l'un des motifs définis aux let. b et c du même article, doit observer un délai d'attente de 120 jours. [3]
  1bis.   Les assurés visés à l'al. 1 qui, ayant terminé l'école obligatoire, se mettent à la disposition du service de l'emploi, peuvent, pendant le délai d'attente prévu à l'al. 1, participer à un semestre de motivation visé à l'art. 64a, al. 1, let. c, LACI. [4]
  1ter.   Les assurés visés à l'al. 1 peuvent participer à un stage professionnel visé à l'art. 64a, al. 1, let. b, LACI pendant le délai d'attente. [5]
  2.   Les autres assurés libérés des conditions relatives à la période de cotisation doivent observer un délai d'attente de cinq jours.
  3.   ... [6]
  4.   Au terme de l'exercice d'une activité à caractère saisonnier (art. 7) ou d'une profession dans laquelle les changements d'employeurs sont fréquents ou les rapports de service de durée limitée (art. 8), le délai d'attente est d'un jour. Ce délai ne doit être observé qu'une fois pendant une période de contrôle.
  5.   Le délai d'attente visé à l'al. 4 devient caduc:
a.   deux mois après le terme du rapport de travail sur lequel il repose;
b.   lorsque le rapport de travail a duré au moins un an sans interruption;
c.   lorsqu'un rapport de travail relevant de l'al. 4 a cessé avant terme pour des motifs d'ordre économique, ou
d. [7]   lorsque l'assuré ne justifie pas de plus de cinq jours de chômage contrôlé par période de contrôle.
  6.   Le délai d'attente spécial doit être observé en sus du délai d'attente général visé à l'art. 18, al. 1, LACI. Ne sont réputés délais d'attente que les jours pour lesquels l'assuré remplit les conditions donnant droit à l'indemnité.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
[4] Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003 (RO 2003 1828). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003 (RO 2003 1828). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 814).
[6] Abrogé par le ch. I de l'O du 11 mars 2011, avec effet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 814).
AVIV), weshalb die Ausfalltage vom 11. bis 14. sowie jener vom 17. Februar 1986 nicht anrechenbar sind. Diese Wartezeit stellt eine Kompensation für das erhöhte Risiko von Arbeitslosigkeit der Berufsangehörigen mit häufig wechselnden oder befristeten Anstellungen und der temporären Arbeitnehmer dar (vgl. BGE 113 V 153 Erw. 3c). Ferner hat die Vorinstanz Donato W. für den 3. März 1986 keine Entschädigung zugesprochen, weil er den Anspruch nicht innert der Frist von drei Monaten nach Art. 20 Abs. 3
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 20   Exercice du droit à l'indemnité
  1.   Le chômeur exerce son droit à l'indemnité auprès d'une caisse qu'il choisit librement. Dans les limites du délai-cadre applicable à la période d'indemnisation (art. 9, al. 2), un changement de caisse n'est pas autorisé. Le Conseil fédéral règle les dérogations.
  2.   Le chômeur est tenu de présenter à la caisse une attestation de travail délivrée par son dernier employeur. Celui-ci la lui remet lorsqu'il quitte ses services. Lorsque l'assuré ne se trouve au chômage qu'ultérieurement, l'employeur est tenu de la lui remettre, sur sa demande, dans le délai d'une semaine.
  3.   Le droit s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Les indemnités qui n'ont pas été perçues sont périmées trois ans après la fin de ladite période.
  4.   ... [1]
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
AVIG geltend machte bzw. der Kasse im Juli 1986 noch keine Stempelkarte vorlag.

5. a) Nach BGE
108 V 95 hat ein Versicherter, der mit einer Organisation für temporäre Arbeit einen "festen" Arbeitsvertrag abschliesst und in den Zeiten zwischen den befristeten Arbeitseinsätzen ohne Beschäftigung ist, in der Regel keinen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung. Diese zum alten, bis Ende 1983 in Kraft gewesenen Recht ergangene Rechtsprechung findet auch für das neue, seit 1. Januar 1984 geltende Recht Anwendung. Sie beruht auf der Überlegung, dass der Arbeitgeber, der mit der

BGE 114 V 336 S. 340


Annahme der Arbeitsleistung in Verzug gerät (vgl. hiezu REHBINDER, Berner Kommentar, N. 16 zu Art. 319
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 319  
  1.   Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
  2.   Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel).
OR; THEVENOZ, Le travail intérimaire, Diss. Genf 1987, S. 378, N. 1174), gemäss Art. 324 Abs. 1
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 324  
  1.   Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail.
  2.   Le travailleur impute sur son salaire ce qu'il a épargné du fait de l'empêchement de travailler ou ce qu'il a gagné en exécutant un autre travail, ou le gain auquel il a intentionnellement renoncé.
OR zur Entrichtung des Lohnes verpflichtet bleibt, ohne dass der Arbeitnehmer zur Nachleistung verpflichtet ist (BGE 108 V 98 Erw. 1c). Diese Praxis ist auch auf Arbeitsausfälle infolge schlechten Wetters anwendbar (nicht veröffentlichte Urteile B. vom 14. März 1984 und L. vom 16. Februar 1983).
Da im vorliegenden Fall - wie nachfolgend darzulegen ist - kein "fester" Arbeitsvertrag im Sinne der erwähnten Rechtsprechung dargetan ist, kann der Anspruch des Donato W. auf Arbeitslosenentschädigung auch nicht mit jener Begründung verneint werden. Vielmehr ist davon auszugehen, dass bei einem Temporär- Arbeitsverhältnis ohne Zusicherung einer bestimmten Einsatzdauer die Lohnzahlungspflicht (Art. 322 Abs. 1
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 322  
  1.   L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.
  2.   Si le travailleur vit dans le ménage de l'employeur, son entretien et son logement font partie du salaire, sauf accord ou usage contraire.
OR) normalerweise nur für die Dauer des jeweiligen Arbeitseinsatzes besteht (Jahrbuch des Schweizerischen Arbeitsrechts (JAR) 1984, S. 114, Erw. 2a). Dies hat zur Folge, dass bei witterungsbedingten Arbeitsausfällen im Einsatzbetrieb und entsprechenden allfälligen Lohnausfällen des Arbeitnehmers der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung nach Art. 8 ff
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 8   Droit à l'indemnité
  1.   L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a.   s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b.   s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c.   s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d. [1]   s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS [2];
e.   s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f.   s'il est apte au placement (art. 15), et
g.   s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
  2.   Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[2] RS 831.10
. AVIG zu prüfen ist. b) Unbestrittenermassen kam am 28. Oktober 1985 und am 28. Januar 1986 zwischen Donato W. und der Temporärfirma T. bzw. J. je ein Rahmenvertrag und damit ein bedingter Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 319  
  1.   Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
  2.   Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel).
. OR zustande (vgl. dazu JAR 1987, S. 296, Erw. 2 mit Hinweisen). Nach Ziff. 1 dieser (weitgehend übereinstimmenden) Verträge wurde der Arbeitnehmer als Hilfsdachdecker angestellt, wobei eine Verpflichtung der Arbeitgeberin, den Arbeitnehmer in diesem Beruf einzusetzen, nicht bestand. Gemäss Ziff. 5 war der Arbeitnehmer u.a. gegen Lohnausfall bei Krankheit und Unfall versichert. Laut Ziff. 7 betrug die Kündigungsfrist zwei Wochen, und der Vertrag wurde jeweils auf maximal drei Monate abgeschlossen. Aus diesem Grunde wurde denn auch der am 28. Oktober 1985 abgeschlossene Vertrag am 28. Januar 1986 durch einen neuen abgelöst (wobei die neue Arbeitgeberin mit der alten rechtlich nicht identisch war). Der Einsatz bei der Firma D. AG, Dachdeckergeschäft in Zürich, erfolgte aufgrund einer einzigen, später nie mehr wiederholten Einsatzmitteilung (Annahmebestätigung) vom 28. Oktober 1985. Darin wurde der Arbeitsbeginn auf Dienstag, den 29. Oktober 1985, 6.45 Uhr, festgesetzt und abschliessend festgehalten: "Der Arbeitsvertrag

BGE 114 V 336 S. 341


wird für die Dauer des Einsatzes bei obiger Firma geschlossen und gilt daher bei Beendigung dieses Einsatzes als einvernehmlich aufgelöst, es sei denn, dass vor Beendigung dieses Einsatzes (spätestens am letzten Tag) eine neue Einsatzmitteilung erfolgt, mit welcher bestätigt wird, dass der Arbeitsvertrag für die Dauer des neuen Einsatzes mit den gleichen Rechten und Pflichten weiterbesteht." Gemäss Auftragsbestätigung der Temporärfirma J. an die Einsatzfirma D. AG vom 31. Januar 1986 wurde Donato W. für eine unbestimmte Einsatzdauer zur Verfügung gestellt. In diesem Zusammenhang weist das BIGA mit Bezug auf das Vorliegen einer einzigen Einsatzmitteilung darauf hin, dass nach den wetterbedingten Einsatzlücken im Februar und März 1986 keine neue Einsatzmitteilung ausgestellt wurde, obwohl der Arbeitnehmer in der Folge im gleichen Einsatzbetrieb bis zum 20. April 1986 weiterbeschäftigt wurde. Daraus schliesst das BIGA, dass Donato W. aus Witterungsgründen an der Ausführung der Arbeiten verhindert war, was bedeute, dass "der Einsatzbetrieb oder die Temporärorganisation dem Versicherten für die wetterbedingten Einsatzlücken noch Lohn nach Art. 324 Abs. 1
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 324  
  1.   Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail.
  2.   Le travailleur impute sur son salaire ce qu'il a épargné du fait de l'empêchement de travailler ou ce qu'il a gagné en exécutant un autre travail, ou le gain auquel il a intentionnellement renoncé.
OR" schulde. Da ein Lohnanspruch gegenüber der Arbeitgeberin bestehe, könne in Anwendung von Art. 11 Abs. 3
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 11   Perte de travail à prendre en considération
  1.   Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives.
  2.   ... [1]
  3.   N'est pas prise en considération la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail.
  4.   La perte de travail est prise en considération même si l'assuré a touché des indemnités pour des heures supplémentaires non compensées ou une indemnité de vacances à la fin de ses rapports de travail et même si une telle indemnité de vacances était comprise dans son salaire. Le Conseil fédéral peut édicter une réglementation dérogatoire pour des cas particuliers. [2]
  5.   Le Conseil fédéral règle la prise en considération de la perte de travail en cas de suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public (art. 10, al. 4).
 
[1] Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
AVIG keine Arbeitslosenentschädigung gewährt werden. c) Bezüglich der vom BIGA erwähnten allfälligen Pflicht zur Lohnfortzahlung während der wetterbedingten Ausfalltage ist zunächst klarzustellen, dass eine solche nur die Organisation für temporäre Arbeit und nicht den Einsatzbetrieb treffen kann. Ein eigentliches Arbeitsverhältnis besteht allein zwischen dem Arbeitnehmer und dem Verleiher, nicht aber zwischen dem Arbeitnehmer und dem Entleiher. Diesem gegenüber hat der Arbeitnehmer daher in der Regel keinen direkten Lohnanspruch, auch wenn gewisse Arbeitgeberbefugnisse auf ihn übergegangen sind (zur Aufspaltung der Arbeitgeberfunktionen siehe REHBINDER, Berner Kommentar, N. 16 zu Art. 319
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 319  
  1.   Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
  2.   Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel).
OR). Sodann hat das Argument des BIGA, dass der Versicherte aus Witterungsgründen an der Ausführung der Arbeiten verhindert war, so dass ein Lohnanspruch im Sinne von Art. 324 Abs. 1
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 324  
  1.   Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail.
  2.   Le travailleur impute sur son salaire ce qu'il a épargné du fait de l'empêchement de travailler ou ce qu'il a gagné en exécutant un autre travail, ou le gain auquel il a intentionnellement renoncé.
OR für die Schlechtwettertage bestehe, im Hinblick auf die erwähnte, nur einmalige Einsatzmitteilung vom 28. Oktober 1985 und die oben zitierte Vertragsbestimmung über Abschluss, Dauer und Auflösung des Arbeitsvertrages einiges für sich. Für diese Betrachtungsweise

BGE 114 V 336 S. 342


spricht auch die am 21. Februar 1986 ausgestellte Arbeitgeberbescheinigung zuhanden der Arbeitslosenversicherung, wonach Donato W. seit dem 28. Oktober 1985 bis zum Ausstellungsdatum in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis stehe und der Einsatz bei der Firma D. AG nicht beendet, sondern nur witterungsbedingt vorübergehend eingestellt worden sei. In die gleiche Richtung weist die Auftragsbestätigung der Arbeitgeberin an die Firma D. AG vom 31. Januar 1986, in welcher die Einsatzdauer als "unbestimmt" angegeben wurde. Darin könnten Anhaltspunkte dafür erblickt werden, dass witterungsbedingte Arbeitsunterbrüche des Donato W. im Einsatzbetrieb jeweils nicht zur sofortigen Auflösung des Einsatzvertrages und damit des (durch ihn bedingten) Rahmenvertrages sowie zu einem entsprechenden Neuabschluss nach Wegfall des Arbeitshindernisses, sondern lediglich zu einer Suspendierung des Einsatzes an den Schlechtwettertagen führten. Diesfalls läge ein Annahmeverzug der Arbeitgeberin vor, bei welchem sie nach Art. 324 Abs. 1
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 324  
  1.   Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail.
  2.   Le travailleur impute sur son salaire ce qu'il a épargné du fait de l'empêchement de travailler ou ce qu'il a gagné en exécutant un autre travail, ou le gain auquel il a intentionnellement renoncé.
OR zur Entrichtung des Lohnes verpflichtet wäre (ohne dass der Arbeitnehmer zur Nachleistung verpflichtet ist). Unter der Voraussetzung, dass Donato W. für die erlittenen Ausfalltage Lohnansprüche zustünden, wäre der Arbeitsausfall nach Art. 11 Abs. 3
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 11   Perte de travail à prendre en considération
  1.   Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives.
  2.   ... [1]
  3.   N'est pas prise en considération la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail.
  4.   La perte de travail est prise en considération même si l'assuré a touché des indemnités pour des heures supplémentaires non compensées ou une indemnité de vacances à la fin de ses rapports de travail et même si une telle indemnité de vacances était comprise dans son salaire. Le Conseil fédéral peut édicter une réglementation dérogatoire pour des cas particuliers. [2]
  5.   Le Conseil fédéral règle la prise en considération de la perte de travail en cas de suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public (art. 10, al. 4).
 
[1] Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
AVIG nicht anrechenbar. d) Aufgrund der Akten und der bestehenden Rechtslage kann indessen im Rahmen des vorliegenden Sozialversicherungsprozesses nicht mit Sicherheit gesagt werden, ob Donato W. - im Sinne einer Ausnahme von der Regel für die fraglichen, witterungsbedingten Ausfalltage gegenüber der Temporärfirma J. Lohnansprüche zustehen. Art. 11 Abs. 3
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 11   Perte de travail à prendre en considération
  1.   Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives.
  2.   ... [1]
  3.   N'est pas prise en considération la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail.
  4.   La perte de travail est prise en considération même si l'assuré a touché des indemnités pour des heures supplémentaires non compensées ou une indemnité de vacances à la fin de ses rapports de travail et même si une telle indemnité de vacances était comprise dans son salaire. Le Conseil fédéral peut édicter une réglementation dérogatoire pour des cas particuliers. [2]
  5.   Le Conseil fédéral règle la prise en considération de la perte de travail en cas de suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public (art. 10, al. 4).
 
[1] Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
AVIG begründet die Nichtanrechenbarkeit des Arbeitsausfalls aber nur, wenn Lohnansprüche ausgewiesen sind. Diese Voraussetzung kann im vorliegenden Fall entgegen der vom BIGA in seiner Verwaltungsgerichtsbeschwerde vertretenen Auffassung nicht als sicher erfüllt erachtet werden. Es liegt mithin ein Zweifelsfall im Sinne von Art. 29
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 29   Doutes quant aux droits découlant du contrat de travail
  1.   Si la caisse a de sérieux doutes que l'assuré ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien employeur d'un salaire ou d'une indemnité au sens de l'art. 11, al. 3, ou que ces prétentions soient satisfaites, elle verse l'indemnité de chômage. [1]
  2.   En opérant le versement, la caisse se subroge à l'assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité journalière versée par la caisse. [2] Celle-ci ne peut renoncer à faire valoir ses droits, à moins que la procédure de faillite ne soit suspendue par le juge qui a prononcé la faillite (art. 230 de la LF du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, LP [3]). Si, par la suite, les prétentions se révèlent manifestement injustifiées ou que leur exécution forcée occasionne des frais disproportionnés, l'organe de compensation peut autoriser la caisse à renoncer à faire valoir ses droits. [4]
  3.   Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles la caisse peut renoncer à faire valoir sa créance lorsqu'il s'agit de poursuivre un employeur à l'étranger.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[3] RS 281.1
[4] Nouvelle teneur des 2e et 3e phrases selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
AVIG vor.

6. a) Liegen Zweifel über Ansprüche aus Arbeitsvertrag vor, so bestimmt Art. 29
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 29   Doutes quant aux droits découlant du contrat de travail
  1.   Si la caisse a de sérieux doutes que l'assuré ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien employeur d'un salaire ou d'une indemnité au sens de l'art. 11, al. 3, ou que ces prétentions soient satisfaites, elle verse l'indemnité de chômage. [1]
  2.   En opérant le versement, la caisse se subroge à l'assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité journalière versée par la caisse. [2] Celle-ci ne peut renoncer à faire valoir ses droits, à moins que la procédure de faillite ne soit suspendue par le juge qui a prononcé la faillite (art. 230 de la LF du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, LP [3]). Si, par la suite, les prétentions se révèlent manifestement injustifiées ou que leur exécution forcée occasionne des frais disproportionnés, l'organe de compensation peut autoriser la caisse à renoncer à faire valoir ses droits. [4]
  3.   Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles la caisse peut renoncer à faire valoir sa créance lorsqu'il s'agit de poursuivre un employeur à l'étranger.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[3] RS 281.1
[4] Nouvelle teneur des 2e et 3e phrases selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
AVIG folgendes: Hat die Kasse begründete Zweifel darüber, ob der Arbeitslose für die Zeit des Arbeitsausfalls gegenüber seinem bisherigen Arbeitgeber Lohn- oder Entschädigungsansprüche im Sinne von Artikel 11 Absatz 3 hat oder ob sie erfüllt werden, so zahlt sie Arbeitslosenentschädigungen aus (Abs. 1).
BGE 114 V 336 S. 343

Mit der Zahlung gehen alle Ansprüche des Arbeitslosen samt dem gesetzlichen Konkursprivileg im Umfang der ausgerichteten Arbeitslosenentschädigung auf die Kasse über. Diese darf auf die Geltendmachung nicht verzichten, es sei denn, das Konkursverfahren werde durch das Konkursgericht eingestellt (Art. 230
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 230  
  1.   Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office. [1]
  2.   L'office publie cette décision et la communique par pli simple aux créanciers connus. La publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les vingt jours, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse. [2]
  3.   Dans les deux ans après la suspension de la liquidation, le débiteur peut aussi être poursuivi par voie de saisie. [3]
  4.   Les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite renaissent après la suspension de celle-ci. Le temps écoulé entre l'ouverture et la suspension de la faillite ne compte pas pour le calcul des délais prévus par la présente loi. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 mars 2022 sur la lutte contre l'usage abusif de la faillite, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 628; FF 2019 4977).
[3] Introduit par l'art. 15 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
SchKG) oder der Anspruch erweise sich nachträglich offensichtlich als unberechtigt. Im letztgenannten Fall ist die Zustimmung der kantonalen Amtsstelle erforderlich (Abs. 2). b) Da im vorliegenden Fall begründete Zweifel über die Ansprüche aus Arbeitsvertrag (vgl. Randtitel zu Art. 29
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 29   Doutes quant aux droits découlant du contrat de travail
  1.   Si la caisse a de sérieux doutes que l'assuré ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien employeur d'un salaire ou d'une indemnité au sens de l'art. 11, al. 3, ou que ces prétentions soient satisfaites, elle verse l'indemnité de chômage. [1]
  2.   En opérant le versement, la caisse se subroge à l'assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité journalière versée par la caisse. [2] Celle-ci ne peut renoncer à faire valoir ses droits, à moins que la procédure de faillite ne soit suspendue par le juge qui a prononcé la faillite (art. 230 de la LF du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, LP [3]). Si, par la suite, les prétentions se révèlent manifestement injustifiées ou que leur exécution forcée occasionne des frais disproportionnés, l'organe de compensation peut autoriser la caisse à renoncer à faire valoir ses droits. [4]
  3.   Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles la caisse peut renoncer à faire valoir sa créance lorsqu'il s'agit de poursuivre un employeur à l'étranger.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[3] RS 281.1
[4] Nouvelle teneur des 2e et 3e phrases selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
AVIG) bestehen, stellt sich die weitere Frage, ob die Arbeitslosenkasse zum Vorgehen nach Art. 29
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 29   Doutes quant aux droits découlant du contrat de travail
  1.   Si la caisse a de sérieux doutes que l'assuré ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien employeur d'un salaire ou d'une indemnité au sens de l'art. 11, al. 3, ou que ces prétentions soient satisfaites, elle verse l'indemnité de chômage. [1]
  2.   En opérant le versement, la caisse se subroge à l'assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité journalière versée par la caisse. [2] Celle-ci ne peut renoncer à faire valoir ses droits, à moins que la procédure de faillite ne soit suspendue par le juge qui a prononcé la faillite (art. 230 de la LF du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, LP [3]). Si, par la suite, les prétentions se révèlent manifestement injustifiées ou que leur exécution forcée occasionne des frais disproportionnés, l'organe de compensation peut autoriser la caisse à renoncer à faire valoir ses droits. [4]
  3.   Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles la caisse peut renoncer à faire valoir sa créance lorsqu'il s'agit de poursuivre un employeur à l'étranger.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[3] RS 281.1
[4] Nouvelle teneur des 2e et 3e phrases selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
AVIG verhalten werden kann. (Es folgen Ausführungen zur Auslegung des Gesetzes; siehe BGE 113 V 109 Erw. 4a.) c) Dem zitierten Art. 29 Abs. 1
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Art. 29   Doutes quant aux droits découlant du contrat de travail
  1.   Si la caisse a de sérieux doutes que l'assuré ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien employeur d'un salaire ou d'une indemnité au sens de l'art. 11, al. 3, ou que ces prétentions soient satisfaites, elle verse l'indemnité de chômage. [1]
  2.   En opérant le versement, la caisse se subroge à l'assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité journalière versée par la caisse. [2] Celle-ci ne peut renoncer à faire valoir ses droits, à moins que la procédure de faillite ne soit suspendue par le juge qui a prononcé la faillite (art. 230 de la LF du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, LP [3]). Si, par la suite, les prétentions se révèlent manifestement injustifiées ou que leur exécution forcée occasionne des frais disproportionnés, l'organe de compensation peut autoriser la caisse à renoncer à faire valoir ses droits. [4]
  3.   Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles la caisse peut renoncer à faire valoir sa créance lorsqu'il s'agit de poursuivre un employeur à l'étranger.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[3] RS 281.1
[4] Nouvelle teneur des 2e et 3e phrases selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
und 2
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Art. 29   Doutes quant aux droits découlant du contrat de travail
  1.   Si la caisse a de sérieux doutes que l'assuré ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien employeur d'un salaire ou d'une indemnité au sens de l'art. 11, al. 3, ou que ces prétentions soient satisfaites, elle verse l'indemnité de chômage. [1]
  2.   En opérant le versement, la caisse se subroge à l'assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité journalière versée par la caisse. [2] Celle-ci ne peut renoncer à faire valoir ses droits, à moins que la procédure de faillite ne soit suspendue par le juge qui a prononcé la faillite (art. 230 de la LF du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, LP [3]). Si, par la suite, les prétentions se révèlent manifestement injustifiées ou que leur exécution forcée occasionne des frais disproportionnés, l'organe de compensation peut autoriser la caisse à renoncer à faire valoir ses droits. [4]
  3.   Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles la caisse peut renoncer à faire valoir sa créance lorsqu'il s'agit de poursuivre un employeur à l'étranger.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[3] RS 281.1
[4] Nouvelle teneur des 2e et 3e phrases selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
des (seit dem 1. Januar 1984 in Kraft stehenden) AVIG entsprach im alten (bis Ende 1983 gültig gewesenen) Gesetz Art. 28 Abs. 2, dessen erster Satz wie folgt lautete: Bestehen über den Anspruch des Versicherten gegenüber dem Arbeitgeber Zweifel, so ist die Kasse zur Ausrichtung der Arbeitslosenentschädigung ermächtigt. Diese Bestimmung wurde von der Rechtsprechung als Kann-Vorschrift (vgl. dazu BGE 111 V 281 Erw. 2b) qualifiziert (nicht veröffentlichtes Urteil R. vom 5. Juni 1979). Demgegenüber zahlt die Kasse nach dem Wortlaut von Art. 29 Abs. 1
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Art. 29   Doutes quant aux droits découlant du contrat de travail
  1.   Si la caisse a de sérieux doutes que l'assuré ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien employeur d'un salaire ou d'une indemnité au sens de l'art. 11, al. 3, ou que ces prétentions soient satisfaites, elle verse l'indemnité de chômage. [1]
  2.   En opérant le versement, la caisse se subroge à l'assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité journalière versée par la caisse. [2] Celle-ci ne peut renoncer à faire valoir ses droits, à moins que la procédure de faillite ne soit suspendue par le juge qui a prononcé la faillite (art. 230 de la LF du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, LP [3]). Si, par la suite, les prétentions se révèlent manifestement injustifiées ou que leur exécution forcée occasionne des frais disproportionnés, l'organe de compensation peut autoriser la caisse à renoncer à faire valoir ses droits. [4]
  3.   Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles la caisse peut renoncer à faire valoir sa créance lorsqu'il s'agit de poursuivre un employeur à l'étranger.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[3] RS 281.1
[4] Nouvelle teneur des 2e et 3e phrases selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
AVIG Arbeitslosenentschädigung aus, wenn sie begründete Zweifel darüber hat, ob dem Arbeitslosen für die Zeit des Arbeitsausfalls gegenüber seinem bisherigen Arbeitgeber Lohn- oder Entschädigungsansprüche im Sinne von Artikel 11 Absatz 3
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Art. 11   Perte de travail à prendre en considération
  1.   Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives.
  2.   ... [1]
  3.   N'est pas prise en considération la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail.
  4.   La perte de travail est prise en considération même si l'assuré a touché des indemnités pour des heures supplémentaires non compensées ou une indemnité de vacances à la fin de ses rapports de travail et même si une telle indemnité de vacances était comprise dans son salaire. Le Conseil fédéral peut édicter une réglementation dérogatoire pour des cas particuliers. [2]
  5.   Le Conseil fédéral règle la prise en considération de la perte de travail en cas de suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public (art. 10, al. 4).
 
[1] Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
zustehen oder ob sie erfüllt werden. Im Entwurf zum AVIG war der damalige Art. 28 Abs. 1, welcher nunmehr Art. 29 Abs. 1 entspricht, noch anders formuliert: Bestehen begründete Zweifel darüber, ob der Arbeitslose ... gegenüber seinem bisherigen Arbeitgeber Lohn- oder Entschädigungsansprüche ... hat oder ob sie erfüllt werden, so darf die Kasse Arbeitslosenentschädigung bezahlen. In der Botschaft wurde zu dieser Bestimmung folgendes ausgeführt: "Normalerweise darf die Arbeitslosenversicherung keine Entschädigungen ausrichten, wenn der Versicherte für die betreffende Zeit Ansprüche gegenüber seinem ehemaligen Arbeitgeber geltend machen kann. Der vorliegende Artikel, der übrigens in ähnlicher Weise bereits im alten Recht enthalten war, erlaubt Ausnahmen von dieser Regel in zwei verschiedenen Fällen. Erstens darf die Versicherung leisten, wenn Zweifel über die Berechtigung der Forderung bestehen. Zweitens dürfen auch Taggelder erbracht werden, wenn der Anspruch zwar unbestritten, die Einbringlichkeit desselben aber fraglich ist ... Einige Vernehmlasser, besonders aus Arbeitnehmerkreisen,

BGE 114 V 336 S. 344


haben gewünscht, dass die Kassen nicht nur berechtigt, sondern verpflichtet werden sollten, die Leistungen nach diesem Artikel zu erbringen. In diese absolute Form kann die Vorschrift jedoch nicht gefasst werden. Sie würde die Kassen jeglichen Spielraums bei der Würdigung der erhobenen Begehren berauben und sie möglicherweise zur Führung von arbeitsrechtlichen Streitigkeiten in einem Ausmass verpflichten, das sie nicht mehr bewältigen könnten." (Botschaft des Bundesrates zu einem neuen Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung vom 2. Juli 1980, BBl 1980 III 587 f.) d) Anlässlich der Sitzung der Kommission des Nationalrates vom 24./25. November 1980 wollte Nationalrat Dafflon der Kasse in Art. 28 ein "mandat impératif" geben, "vu la dernière jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances en ce domaine". BIGA-Direktor Bonny empfahl, die Wendung "Bestehen begründete Zweifel ..." durch die Formulierung "Hat die Kasse begründete Zweifel" zu ersetzen, falls die "Muss-Form" obsiegen sollte. Nationalrat Dafflon war mit diesem modifizierten Vorschlag einverstanden, der in der Folge auch die Zustimmung fand (Protokoll der Kommission des Nationalrates, Sitzung vom 24./25. November 1980, S. 28). In der Kommission des Ständerates erklärte Bundesrat Honegger, dass es sich bei der Fassung des Nationalrates nur um eine klarere Formulierung handle, worauf der nationalrätliche Vorschlag angenommen wurde (Protokoll der Kommission des Ständerates, Sitzung vom 17./18. August 1981, S. 46). Im Nationalrat wurde folgende Kommissions-Fassung von Abs. 1 zur Abstimmung gebracht und angenommen: "Si la caisse a des doutes fondés quant au droit qu'a le chômeur de faire valoir, pour la durée de la perte de travail, des prétentions de salaire ou d'indemnisation au sens de l'article 11, 3e alinéa, envers son ancien employeur ou s'il y a doute sur la satisfaction de ces prétentions, elle verse l'indemnité de chômage." e) Aufgrund der dargelegten Entstehungsgeschichte kann Art. 29 Abs. 1
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Art. 29   Doutes quant aux droits découlant du contrat de travail
  1.   Si la caisse a de sérieux doutes que l'assuré ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien employeur d'un salaire ou d'une indemnité au sens de l'art. 11, al. 3, ou que ces prétentions soient satisfaites, elle verse l'indemnité de chômage. [1]
  2.   En opérant le versement, la caisse se subroge à l'assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité journalière versée par la caisse. [2] Celle-ci ne peut renoncer à faire valoir ses droits, à moins que la procédure de faillite ne soit suspendue par le juge qui a prononcé la faillite (art. 230 de la LF du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, LP [3]). Si, par la suite, les prétentions se révèlent manifestement injustifiées ou que leur exécution forcée occasionne des frais disproportionnés, l'organe de compensation peut autoriser la caisse à renoncer à faire valoir ses droits. [4]
  3.   Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles la caisse peut renoncer à faire valoir sa créance lorsqu'il s'agit de poursuivre un employeur à l'étranger.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[3] RS 281.1
[4] Nouvelle teneur des 2e et 3e phrases selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
AVIG nicht als blosse Kann-Vorschrift aufgefasst werden. Es steht daher nicht im freien Ermessen der Kasse, ob sie die Arbeitslosenentschädigung ausrichten will oder nicht, wenn sie begründete Zweifel über das Bestehen oder die Durchsetzbarkeit von arbeitsvertraglichen Ansprüchen hat. Vielmehr wird die Kasse in einem solchen Fall gesetzlich angewiesen, die Entschädigung auszuzahlen. Dies muss auch gelten, wenn die Kasse derartige Zweifel nicht hat, nach den konkreten tatsächlichen und rechtlichen Gegebenheiten aber hätte haben müssen. In diesem Fall kann

BGE 114 V 336 S. 345


der Richter die Kasse zum Vorgehen nach Art. 29
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Art. 29   Doutes quant aux droits découlant du contrat de travail
  1.   Si la caisse a de sérieux doutes que l'assuré ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien employeur d'un salaire ou d'une indemnité au sens de l'art. 11, al. 3, ou que ces prétentions soient satisfaites, elle verse l'indemnité de chômage. [1]
  2.   En opérant le versement, la caisse se subroge à l'assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité journalière versée par la caisse. [2] Celle-ci ne peut renoncer à faire valoir ses droits, à moins que la procédure de faillite ne soit suspendue par le juge qui a prononcé la faillite (art. 230 de la LF du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, LP [3]). Si, par la suite, les prétentions se révèlent manifestement injustifiées ou que leur exécution forcée occasionne des frais disproportionnés, l'organe de compensation peut autoriser la caisse à renoncer à faire valoir ses droits. [4]
  3.   Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles la caisse peut renoncer à faire valoir sa créance lorsqu'il s'agit de poursuivre un employeur à l'étranger.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[3] RS 281.1
[4] Nouvelle teneur des 2e et 3e phrases selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
AVIG verhalten. Dabei darf nicht etwa verlangt werden, dass bereits ein Zivilprozess hängig ist. Aus den Materialien ist jedoch die Schlussfolgerung zu ziehen, dass die Anforderungen für die Annahme eines Zweifelsfalls im Sinne von Art. 29
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Art. 29   Doutes quant aux droits découlant du contrat de travail
  1.   Si la caisse a de sérieux doutes que l'assuré ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien employeur d'un salaire ou d'une indemnité au sens de l'art. 11, al. 3, ou que ces prétentions soient satisfaites, elle verse l'indemnité de chômage. [1]
  2.   En opérant le versement, la caisse se subroge à l'assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité journalière versée par la caisse. [2] Celle-ci ne peut renoncer à faire valoir ses droits, à moins que la procédure de faillite ne soit suspendue par le juge qui a prononcé la faillite (art. 230 de la LF du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, LP [3]). Si, par la suite, les prétentions se révèlent manifestement injustifiées ou que leur exécution forcée occasionne des frais disproportionnés, l'organe de compensation peut autoriser la caisse à renoncer à faire valoir ses droits. [4]
  3.   Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles la caisse peut renoncer à faire valoir sa créance lorsqu'il s'agit de poursuivre un employeur à l'étranger.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[3] RS 281.1
[4] Nouvelle teneur des 2e et 3e phrases selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
AVIG auch nicht zu large sein dürfen. f) Nach dem Gesagten besteht der vorinstanzliche Entscheid im Ergebnis insoweit zu Recht, als die Auszahlung von sechs Taggeldern für den 19. Februar sowie die Zeit vom 24. bis 28. Februar 1986 angeordnet und ferner für weitere sechs Tage (11. bis 14. und 17. Februar sowie 3. März 1986) verweigert wurde. Er ist indessen dahingehend zu ergänzen, dass die Kasse nunmehr verhalten wird, nach Art. 29 Abs. 1
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Art. 29   Doutes quant aux droits découlant du contrat de travail
  1.   Si la caisse a de sérieux doutes que l'assuré ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien employeur d'un salaire ou d'une indemnité au sens de l'art. 11, al. 3, ou que ces prétentions soient satisfaites, elle verse l'indemnité de chômage. [1]
  2.   En opérant le versement, la caisse se subroge à l'assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité journalière versée par la caisse. [2] Celle-ci ne peut renoncer à faire valoir ses droits, à moins que la procédure de faillite ne soit suspendue par le juge qui a prononcé la faillite (art. 230 de la LF du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, LP [3]). Si, par la suite, les prétentions se révèlent manifestement injustifiées ou que leur exécution forcée occasionne des frais disproportionnés, l'organe de compensation peut autoriser la caisse à renoncer à faire valoir ses droits. [4]
  3.   Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles la caisse peut renoncer à faire valoir sa créance lorsqu'il s'agit de poursuivre un employeur à l'étranger.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[3] RS 281.1
[4] Nouvelle teneur des 2e et 3e phrases selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
und 2
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 29   Doutes quant aux droits découlant du contrat de travail
  1.   Si la caisse a de sérieux doutes que l'assuré ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien employeur d'un salaire ou d'une indemnité au sens de l'art. 11, al. 3, ou que ces prétentions soient satisfaites, elle verse l'indemnité de chômage. [1]
  2.   En opérant le versement, la caisse se subroge à l'assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité journalière versée par la caisse. [2] Celle-ci ne peut renoncer à faire valoir ses droits, à moins que la procédure de faillite ne soit suspendue par le juge qui a prononcé la faillite (art. 230 de la LF du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, LP [3]). Si, par la suite, les prétentions se révèlent manifestement injustifiées ou que leur exécution forcée occasionne des frais disproportionnés, l'organe de compensation peut autoriser la caisse à renoncer à faire valoir ses droits. [4]
  3.   Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles la caisse peut renoncer à faire valoir sa créance lorsqu'il s'agit de poursuivre un employeur à l'étranger.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[3] RS 281.1
[4] Nouvelle teneur des 2e et 3e phrases selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
AVIG vorzugehen.

Dispositiv


Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird im Sinne der Erwägungen abgewiesen.