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RS 831.111 OAF Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF) Art. 11 [1] Prolongation des délais |
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| En cas de circonstances extraordinaires dont le requérant ne peut pas être rendu responsable, la caisse de compensation peut, sur demande, prolonger individuellement d'une année au plus le délai d'adhésion à l'assurance. L'octroi ou le refus de la prolongation doit être notifié dans une décision sujette à recours. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2828). | ||||||
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RS 831.111 OAF Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF) Art. 11 [1] Prolongation des délais |
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| En cas de circonstances extraordinaires dont le requérant ne peut pas être rendu responsable, la caisse de compensation peut, sur demande, prolonger individuellement d'une année au plus le délai d'adhésion à l'assurance. L'octroi ou le refus de la prolongation doit être notifié dans une décision sujette à recours. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2828). | ||||||
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RS 831.111 OAF Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF) Art. 11 [1] Prolongation des délais |
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| En cas de circonstances extraordinaires dont le requérant ne peut pas être rendu responsable, la caisse de compensation peut, sur demande, prolonger individuellement d'une année au plus le délai d'adhésion à l'assurance. L'octroi ou le refus de la prolongation doit être notifié dans une décision sujette à recours. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2828). | ||||||
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RS 831.111 OAF Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF) Art. 11 [1] Prolongation des délais |
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| En cas de circonstances extraordinaires dont le requérant ne peut pas être rendu responsable, la caisse de compensation peut, sur demande, prolonger individuellement d'une année au plus le délai d'adhésion à l'assurance. L'octroi ou le refus de la prolongation doit être notifié dans une décision sujette à recours. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2828). | ||||||