SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 80 - 1 Les prononcés des tribunaux cantonaux peuvent être attaqués par les voies de recours prévues par le CPP72. |
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1 | Les prononcés des tribunaux cantonaux peuvent être attaqués par les voies de recours prévues par le CPP72. |
2 | Le Ministère public de la Confédération et l'administration concernée peuvent aussi recourir de façon indépendante. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 73 - 1 Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve. |
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1 | Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve. |
2 | Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal. |
3 | Il n'y a pas d'instruction selon le CPP67; la faculté du tribunal de compléter ou de faire compléter le dossier, conformément à l'art. 75, al. 2, est réservée. 68 |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 80 - 1 Les prononcés des tribunaux cantonaux peuvent être attaqués par les voies de recours prévues par le CPP72. |
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1 | Les prononcés des tribunaux cantonaux peuvent être attaqués par les voies de recours prévues par le CPP72. |
2 | Le Ministère public de la Confédération et l'administration concernée peuvent aussi recourir de façon indépendante. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 80 - 1 Les prononcés des tribunaux cantonaux peuvent être attaqués par les voies de recours prévues par le CPP72. |
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1 | Les prononcés des tribunaux cantonaux peuvent être attaqués par les voies de recours prévues par le CPP72. |
2 | Le Ministère public de la Confédération et l'administration concernée peuvent aussi recourir de façon indépendante. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 73 - 1 Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve. |
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1 | Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve. |
2 | Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal. |
3 | Il n'y a pas d'instruction selon le CPP67; la faculté du tribunal de compléter ou de faire compléter le dossier, conformément à l'art. 75, al. 2, est réservée. 68 |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 80 - 1 Les prononcés des tribunaux cantonaux peuvent être attaqués par les voies de recours prévues par le CPP72. |
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1 | Les prononcés des tribunaux cantonaux peuvent être attaqués par les voies de recours prévues par le CPP72. |
2 | Le Ministère public de la Confédération et l'administration concernée peuvent aussi recourir de façon indépendante. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 80 - 1 Les prononcés des tribunaux cantonaux peuvent être attaqués par les voies de recours prévues par le CPP72. |
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1 | Les prononcés des tribunaux cantonaux peuvent être attaqués par les voies de recours prévues par le CPP72. |
2 | Le Ministère public de la Confédération et l'administration concernée peuvent aussi recourir de façon indépendante. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 80 - 1 Les prononcés des tribunaux cantonaux peuvent être attaqués par les voies de recours prévues par le CPP72. |
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1 | Les prononcés des tribunaux cantonaux peuvent être attaqués par les voies de recours prévues par le CPP72. |
2 | Le Ministère public de la Confédération et l'administration concernée peuvent aussi recourir de façon indépendante. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 80 - 1 Les prononcés des tribunaux cantonaux peuvent être attaqués par les voies de recours prévues par le CPP72. |
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1 | Les prononcés des tribunaux cantonaux peuvent être attaqués par les voies de recours prévues par le CPP72. |
2 | Le Ministère public de la Confédération et l'administration concernée peuvent aussi recourir de façon indépendante. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 80 - 1 Les prononcés des tribunaux cantonaux peuvent être attaqués par les voies de recours prévues par le CPP72. |
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1 | Les prononcés des tribunaux cantonaux peuvent être attaqués par les voies de recours prévues par le CPP72. |
2 | Le Ministère public de la Confédération et l'administration concernée peuvent aussi recourir de façon indépendante. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 80 - 1 Les prononcés des tribunaux cantonaux peuvent être attaqués par les voies de recours prévues par le CPP72. |
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1 | Les prononcés des tribunaux cantonaux peuvent être attaqués par les voies de recours prévues par le CPP72. |
2 | Le Ministère public de la Confédération et l'administration concernée peuvent aussi recourir de façon indépendante. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 82 - Sauf dispositions contraires des art. 73 à 81, la procédure devant les tribunaux cantonaux et la procédure devant le Tribunal pénal fédéral sont régies par les dispositions pertinentes du CPP74. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 74 - 1 Ont qualité de parties dans la procédure judiciaire: le prévenu, le ministère public du canton concerné ou de la Confédération de même que l'administration. 69 |
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1 | Ont qualité de parties dans la procédure judiciaire: le prévenu, le ministère public du canton concerné ou de la Confédération de même que l'administration. 69 |
2 | Celui qui est touché par la confiscation a les mêmes droits que l'inculpé et peut user des mêmes voies de droit. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 80 - 1 Les prononcés des tribunaux cantonaux peuvent être attaqués par les voies de recours prévues par le CPP72. |
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1 | Les prononcés des tribunaux cantonaux peuvent être attaqués par les voies de recours prévues par le CPP72. |
2 | Le Ministère public de la Confédération et l'administration concernée peuvent aussi recourir de façon indépendante. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 80 - 1 Les prononcés des tribunaux cantonaux peuvent être attaqués par les voies de recours prévues par le CPP72. |
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1 | Les prononcés des tribunaux cantonaux peuvent être attaqués par les voies de recours prévues par le CPP72. |
2 | Le Ministère public de la Confédération et l'administration concernée peuvent aussi recourir de façon indépendante. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 74 - 1 Ont qualité de parties dans la procédure judiciaire: le prévenu, le ministère public du canton concerné ou de la Confédération de même que l'administration. 69 |
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1 | Ont qualité de parties dans la procédure judiciaire: le prévenu, le ministère public du canton concerné ou de la Confédération de même que l'administration. 69 |
2 | Celui qui est touché par la confiscation a les mêmes droits que l'inculpé et peut user des mêmes voies de droit. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 80 - 1 Les prononcés des tribunaux cantonaux peuvent être attaqués par les voies de recours prévues par le CPP72. |
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1 | Les prononcés des tribunaux cantonaux peuvent être attaqués par les voies de recours prévues par le CPP72. |
2 | Le Ministère public de la Confédération et l'administration concernée peuvent aussi recourir de façon indépendante. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 83 |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 82 - Sauf dispositions contraires des art. 73 à 81, la procédure devant les tribunaux cantonaux et la procédure devant le Tribunal pénal fédéral sont régies par les dispositions pertinentes du CPP74. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 80 - 1 Les prononcés des tribunaux cantonaux peuvent être attaqués par les voies de recours prévues par le CPP72. |
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1 | Les prononcés des tribunaux cantonaux peuvent être attaqués par les voies de recours prévues par le CPP72. |
2 | Le Ministère public de la Confédération et l'administration concernée peuvent aussi recourir de façon indépendante. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 80 - 1 Les prononcés des tribunaux cantonaux peuvent être attaqués par les voies de recours prévues par le CPP72. |
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1 | Les prononcés des tribunaux cantonaux peuvent être attaqués par les voies de recours prévues par le CPP72. |
2 | Le Ministère public de la Confédération et l'administration concernée peuvent aussi recourir de façon indépendante. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 80 - 1 Les prononcés des tribunaux cantonaux peuvent être attaqués par les voies de recours prévues par le CPP72. |
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1 | Les prononcés des tribunaux cantonaux peuvent être attaqués par les voies de recours prévues par le CPP72. |
2 | Le Ministère public de la Confédération et l'administration concernée peuvent aussi recourir de façon indépendante. |