|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
||||||
| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 77 [1] |
||||||
| Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge: | ||||||
| qu'il les ordonne dans le but d'assurer la conservation des preuves, de préserver l'état de fait ou d'assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble; | ||||||
| qu'il ordonne une description précise:des procédés dont elle prétend qu'ils sont appliqués de manière illicite,des produits dont elle prétend qu'ils sont fabriqués de manière illicite ainsi que des moyens techniques ayant servi à cette fabrication; | ||||||
| des procédés dont elle prétend qu'ils sont appliqués de manière illicite, | ||||||
| des produits dont elle prétend qu'ils sont fabriqués de manière illicite ainsi que des moyens techniques ayant servi à cette fabrication; | ||||||
| qu'il ordonne la saisie de ces objets. | ||||||
| Si une partie requiert une description, elle doit rendre vraisemblable la violation ou l'imminence de la violation d'un droit dont elle est titulaire. | ||||||
| Si la partie adverse invoque le secret de fabrication ou d'affaires, le juge prend les mesures nécessaires pour le sauvegarder. Il peut interdire à la partie requérante de participer à l'établissement de la description. | ||||||
| La description est faite, qu'il y ait saisie ou non, par un membre du Tribunal fédéral des brevets, qui peut faire appel à un expert si nécessaire. Elle est faite, au besoin, en collaboration avec les autorités cantonales compétentes. | ||||||
| La partie adverse a l'occasion de se prononcer sur la description avant que celle-ci soit portée à la connaissance de la partie requérante. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). | ||||||
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 77 [1] |
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| Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge: | ||||||
| qu'il les ordonne dans le but d'assurer la conservation des preuves, de préserver l'état de fait ou d'assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble; | ||||||
| qu'il ordonne une description précise:des procédés dont elle prétend qu'ils sont appliqués de manière illicite,des produits dont elle prétend qu'ils sont fabriqués de manière illicite ainsi que des moyens techniques ayant servi à cette fabrication; | ||||||
| des procédés dont elle prétend qu'ils sont appliqués de manière illicite, | ||||||
| des produits dont elle prétend qu'ils sont fabriqués de manière illicite ainsi que des moyens techniques ayant servi à cette fabrication; | ||||||
| qu'il ordonne la saisie de ces objets. | ||||||
| Si une partie requiert une description, elle doit rendre vraisemblable la violation ou l'imminence de la violation d'un droit dont elle est titulaire. | ||||||
| Si la partie adverse invoque le secret de fabrication ou d'affaires, le juge prend les mesures nécessaires pour le sauvegarder. Il peut interdire à la partie requérante de participer à l'établissement de la description. | ||||||
| La description est faite, qu'il y ait saisie ou non, par un membre du Tribunal fédéral des brevets, qui peut faire appel à un expert si nécessaire. Elle est faite, au besoin, en collaboration avec les autorités cantonales compétentes. | ||||||
| La partie adverse a l'occasion de se prononcer sur la description avant que celle-ci soit portée à la connaissance de la partie requérante. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 77 [1] |
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| Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge: | ||||||
| qu'il les ordonne dans le but d'assurer la conservation des preuves, de préserver l'état de fait ou d'assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble; | ||||||
| qu'il ordonne une description précise:des procédés dont elle prétend qu'ils sont appliqués de manière illicite,des produits dont elle prétend qu'ils sont fabriqués de manière illicite ainsi que des moyens techniques ayant servi à cette fabrication; | ||||||
| des procédés dont elle prétend qu'ils sont appliqués de manière illicite, | ||||||
| des produits dont elle prétend qu'ils sont fabriqués de manière illicite ainsi que des moyens techniques ayant servi à cette fabrication; | ||||||
| qu'il ordonne la saisie de ces objets. | ||||||
| Si une partie requiert une description, elle doit rendre vraisemblable la violation ou l'imminence de la violation d'un droit dont elle est titulaire. | ||||||
| Si la partie adverse invoque le secret de fabrication ou d'affaires, le juge prend les mesures nécessaires pour le sauvegarder. Il peut interdire à la partie requérante de participer à l'établissement de la description. | ||||||
| La description est faite, qu'il y ait saisie ou non, par un membre du Tribunal fédéral des brevets, qui peut faire appel à un expert si nécessaire. Elle est faite, au besoin, en collaboration avec les autorités cantonales compétentes. | ||||||
| La partie adverse a l'occasion de se prononcer sur la description avant que celle-ci soit portée à la connaissance de la partie requérante. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). | ||||||
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 14 |
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| Le brevet dure au plus jusqu'à l'expiration de vingt ans à compter de la date du dépôt de la demande de brevet. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). [2] Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, avec effet au 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). | ||||||
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 77 [1] |
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| Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge: | ||||||
| qu'il les ordonne dans le but d'assurer la conservation des preuves, de préserver l'état de fait ou d'assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble; | ||||||
| qu'il ordonne une description précise:des procédés dont elle prétend qu'ils sont appliqués de manière illicite,des produits dont elle prétend qu'ils sont fabriqués de manière illicite ainsi que des moyens techniques ayant servi à cette fabrication; | ||||||
| des procédés dont elle prétend qu'ils sont appliqués de manière illicite, | ||||||
| des produits dont elle prétend qu'ils sont fabriqués de manière illicite ainsi que des moyens techniques ayant servi à cette fabrication; | ||||||
| qu'il ordonne la saisie de ces objets. | ||||||
| Si une partie requiert une description, elle doit rendre vraisemblable la violation ou l'imminence de la violation d'un droit dont elle est titulaire. | ||||||
| Si la partie adverse invoque le secret de fabrication ou d'affaires, le juge prend les mesures nécessaires pour le sauvegarder. Il peut interdire à la partie requérante de participer à l'établissement de la description. | ||||||
| La description est faite, qu'il y ait saisie ou non, par un membre du Tribunal fédéral des brevets, qui peut faire appel à un expert si nécessaire. Elle est faite, au besoin, en collaboration avec les autorités cantonales compétentes. | ||||||
| La partie adverse a l'occasion de se prononcer sur la description avant que celle-ci soit portée à la connaissance de la partie requérante. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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| Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge: | ||||||
| qu'il les ordonne dans le but d'assurer la conservation des preuves, de préserver l'état de fait ou d'assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble; | ||||||
| qu'il ordonne une description précise:des procédés dont elle prétend qu'ils sont appliqués de manière illicite,des produits dont elle prétend qu'ils sont fabriqués de manière illicite ainsi que des moyens techniques ayant servi à cette fabrication; | ||||||
| des procédés dont elle prétend qu'ils sont appliqués de manière illicite, | ||||||
| des produits dont elle prétend qu'ils sont fabriqués de manière illicite ainsi que des moyens techniques ayant servi à cette fabrication; | ||||||
| qu'il ordonne la saisie de ces objets. | ||||||
| Si une partie requiert une description, elle doit rendre vraisemblable la violation ou l'imminence de la violation d'un droit dont elle est titulaire. | ||||||
| Si la partie adverse invoque le secret de fabrication ou d'affaires, le juge prend les mesures nécessaires pour le sauvegarder. Il peut interdire à la partie requérante de participer à l'établissement de la description. | ||||||
| La description est faite, qu'il y ait saisie ou non, par un membre du Tribunal fédéral des brevets, qui peut faire appel à un expert si nécessaire. Elle est faite, au besoin, en collaboration avec les autorités cantonales compétentes. | ||||||
| La partie adverse a l'occasion de se prononcer sur la description avant que celle-ci soit portée à la connaissance de la partie requérante. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). | ||||||
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 77 [1] |
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| Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge: | ||||||
| qu'il les ordonne dans le but d'assurer la conservation des preuves, de préserver l'état de fait ou d'assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble; | ||||||
| qu'il ordonne une description précise:des procédés dont elle prétend qu'ils sont appliqués de manière illicite,des produits dont elle prétend qu'ils sont fabriqués de manière illicite ainsi que des moyens techniques ayant servi à cette fabrication; | ||||||
| des procédés dont elle prétend qu'ils sont appliqués de manière illicite, | ||||||
| des produits dont elle prétend qu'ils sont fabriqués de manière illicite ainsi que des moyens techniques ayant servi à cette fabrication; | ||||||
| qu'il ordonne la saisie de ces objets. | ||||||
| Si une partie requiert une description, elle doit rendre vraisemblable la violation ou l'imminence de la violation d'un droit dont elle est titulaire. | ||||||
| Si la partie adverse invoque le secret de fabrication ou d'affaires, le juge prend les mesures nécessaires pour le sauvegarder. Il peut interdire à la partie requérante de participer à l'établissement de la description. | ||||||
| La description est faite, qu'il y ait saisie ou non, par un membre du Tribunal fédéral des brevets, qui peut faire appel à un expert si nécessaire. Elle est faite, au besoin, en collaboration avec les autorités cantonales compétentes. | ||||||
| La partie adverse a l'occasion de se prononcer sur la description avant que celle-ci soit portée à la connaissance de la partie requérante. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). | ||||||
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 77 [1] |
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| Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge: | ||||||
| qu'il les ordonne dans le but d'assurer la conservation des preuves, de préserver l'état de fait ou d'assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble; | ||||||
| qu'il ordonne une description précise:des procédés dont elle prétend qu'ils sont appliqués de manière illicite,des produits dont elle prétend qu'ils sont fabriqués de manière illicite ainsi que des moyens techniques ayant servi à cette fabrication; | ||||||
| des procédés dont elle prétend qu'ils sont appliqués de manière illicite, | ||||||
| des produits dont elle prétend qu'ils sont fabriqués de manière illicite ainsi que des moyens techniques ayant servi à cette fabrication; | ||||||
| qu'il ordonne la saisie de ces objets. | ||||||
| Si une partie requiert une description, elle doit rendre vraisemblable la violation ou l'imminence de la violation d'un droit dont elle est titulaire. | ||||||
| Si la partie adverse invoque le secret de fabrication ou d'affaires, le juge prend les mesures nécessaires pour le sauvegarder. Il peut interdire à la partie requérante de participer à l'établissement de la description. | ||||||
| La description est faite, qu'il y ait saisie ou non, par un membre du Tribunal fédéral des brevets, qui peut faire appel à un expert si nécessaire. Elle est faite, au besoin, en collaboration avec les autorités cantonales compétentes. | ||||||
| La partie adverse a l'occasion de se prononcer sur la description avant que celle-ci soit portée à la connaissance de la partie requérante. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). | ||||||
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 77 [1] |
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| Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge: | ||||||
| qu'il les ordonne dans le but d'assurer la conservation des preuves, de préserver l'état de fait ou d'assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble; | ||||||
| qu'il ordonne une description précise:des procédés dont elle prétend qu'ils sont appliqués de manière illicite,des produits dont elle prétend qu'ils sont fabriqués de manière illicite ainsi que des moyens techniques ayant servi à cette fabrication; | ||||||
| des procédés dont elle prétend qu'ils sont appliqués de manière illicite, | ||||||
| des produits dont elle prétend qu'ils sont fabriqués de manière illicite ainsi que des moyens techniques ayant servi à cette fabrication; | ||||||
| qu'il ordonne la saisie de ces objets. | ||||||
| Si une partie requiert une description, elle doit rendre vraisemblable la violation ou l'imminence de la violation d'un droit dont elle est titulaire. | ||||||
| Si la partie adverse invoque le secret de fabrication ou d'affaires, le juge prend les mesures nécessaires pour le sauvegarder. Il peut interdire à la partie requérante de participer à l'établissement de la description. | ||||||
| La description est faite, qu'il y ait saisie ou non, par un membre du Tribunal fédéral des brevets, qui peut faire appel à un expert si nécessaire. Elle est faite, au besoin, en collaboration avec les autorités cantonales compétentes. | ||||||
| La partie adverse a l'occasion de se prononcer sur la description avant que celle-ci soit portée à la connaissance de la partie requérante. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). | ||||||
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 77 [1] |
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| Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge: | ||||||
| qu'il les ordonne dans le but d'assurer la conservation des preuves, de préserver l'état de fait ou d'assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble; | ||||||
| qu'il ordonne une description précise:des procédés dont elle prétend qu'ils sont appliqués de manière illicite,des produits dont elle prétend qu'ils sont fabriqués de manière illicite ainsi que des moyens techniques ayant servi à cette fabrication; | ||||||
| des procédés dont elle prétend qu'ils sont appliqués de manière illicite, | ||||||
| des produits dont elle prétend qu'ils sont fabriqués de manière illicite ainsi que des moyens techniques ayant servi à cette fabrication; | ||||||
| qu'il ordonne la saisie de ces objets. | ||||||
| Si une partie requiert une description, elle doit rendre vraisemblable la violation ou l'imminence de la violation d'un droit dont elle est titulaire. | ||||||
| Si la partie adverse invoque le secret de fabrication ou d'affaires, le juge prend les mesures nécessaires pour le sauvegarder. Il peut interdire à la partie requérante de participer à l'établissement de la description. | ||||||
| La description est faite, qu'il y ait saisie ou non, par un membre du Tribunal fédéral des brevets, qui peut faire appel à un expert si nécessaire. Elle est faite, au besoin, en collaboration avec les autorités cantonales compétentes. | ||||||
| La partie adverse a l'occasion de se prononcer sur la description avant que celle-ci soit portée à la connaissance de la partie requérante. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 64 Recherche |
||||||
| La Confédération encourage la recherche scientifique et l'innovation. [1] | ||||||
| Elle peut subordonner son soutien notamment à l'assurance de la qualité et à la mise en place de mesures de coordination. [2] | ||||||
| Elle peut gérer, créer ou reprendre des centres de recherche. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 515952256793, 2006 6391). [2] Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 515952256793, 2006 6391). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 64 Recherche |
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| La Confédération encourage la recherche scientifique et l'innovation. [1] | ||||||
| Elle peut subordonner son soutien notamment à l'assurance de la qualité et à la mise en place de mesures de coordination. [2] | ||||||
| Elle peut gérer, créer ou reprendre des centres de recherche. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 515952256793, 2006 6391). [2] Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 515952256793, 2006 6391). | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 31 Opposition |
||||||
| Le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3, al. 1. | ||||||
| Il ne peut former opposition contre l'enregistrement d'une marque géographique. [1] | ||||||
| L'opposition doit être motivée par écrit auprès de l'IPI dans les trois mois qui suivent la publication de l'enregistrement. La taxe d'opposition doit également être payée dans ce délai. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). | ||||||
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 77 [1] |
||||||
| Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge: | ||||||
| qu'il les ordonne dans le but d'assurer la conservation des preuves, de préserver l'état de fait ou d'assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble; | ||||||
| qu'il ordonne une description précise:des procédés dont elle prétend qu'ils sont appliqués de manière illicite,des produits dont elle prétend qu'ils sont fabriqués de manière illicite ainsi que des moyens techniques ayant servi à cette fabrication; | ||||||
| des procédés dont elle prétend qu'ils sont appliqués de manière illicite, | ||||||
| des produits dont elle prétend qu'ils sont fabriqués de manière illicite ainsi que des moyens techniques ayant servi à cette fabrication; | ||||||
| qu'il ordonne la saisie de ces objets. | ||||||
| Si une partie requiert une description, elle doit rendre vraisemblable la violation ou l'imminence de la violation d'un droit dont elle est titulaire. | ||||||
| Si la partie adverse invoque le secret de fabrication ou d'affaires, le juge prend les mesures nécessaires pour le sauvegarder. Il peut interdire à la partie requérante de participer à l'établissement de la description. | ||||||
| La description est faite, qu'il y ait saisie ou non, par un membre du Tribunal fédéral des brevets, qui peut faire appel à un expert si nécessaire. Elle est faite, au besoin, en collaboration avec les autorités cantonales compétentes. | ||||||
| La partie adverse a l'occasion de se prononcer sur la description avant que celle-ci soit portée à la connaissance de la partie requérante. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). | ||||||
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 77 [1] |
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| Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge: | ||||||
| qu'il les ordonne dans le but d'assurer la conservation des preuves, de préserver l'état de fait ou d'assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble; | ||||||
| qu'il ordonne une description précise:des procédés dont elle prétend qu'ils sont appliqués de manière illicite,des produits dont elle prétend qu'ils sont fabriqués de manière illicite ainsi que des moyens techniques ayant servi à cette fabrication; | ||||||
| des procédés dont elle prétend qu'ils sont appliqués de manière illicite, | ||||||
| des produits dont elle prétend qu'ils sont fabriqués de manière illicite ainsi que des moyens techniques ayant servi à cette fabrication; | ||||||
| qu'il ordonne la saisie de ces objets. | ||||||
| Si une partie requiert une description, elle doit rendre vraisemblable la violation ou l'imminence de la violation d'un droit dont elle est titulaire. | ||||||
| Si la partie adverse invoque le secret de fabrication ou d'affaires, le juge prend les mesures nécessaires pour le sauvegarder. Il peut interdire à la partie requérante de participer à l'établissement de la description. | ||||||
| La description est faite, qu'il y ait saisie ou non, par un membre du Tribunal fédéral des brevets, qui peut faire appel à un expert si nécessaire. Elle est faite, au besoin, en collaboration avec les autorités cantonales compétentes. | ||||||
| La partie adverse a l'occasion de se prononcer sur la description avant que celle-ci soit portée à la connaissance de la partie requérante. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||