Urteilskopf

114 Ib 6

2. Arrêt de la IIe Cour de droit public du 22 janvier 1988 dans la cause société L. contre Vaud, Commission cantonale de recours en matière foncière (recours de droit administratif)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 6

BGE 114 Ib 6 S. 6

Le 14 mars 1986, la Commission foncière section II a admis la requête de la société L. tendant à faire constater qu'elle n'est pas soumise au régime de l'autorisation pour l'acquisition d'un appartement de 7 pièces, sis à Lausanne, dont le prix de vente a été fixé à 750'000 fr. La Commission cantonale de recours en matière foncière du canton de Vaud a été saisie d'un recours du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce. Par décision du 16 juillet 1986, elle a admis ce recours et a prononcé que la société L. était soumise au régime de l'autorisation, celle-ci devant lui être refusée pour l'achat de l'appartement en cause. La société L. a formé un recours de droit administratif contre cette décision et a demandé au Tribunal fédéral de prononcer
BGE 114 Ib 6 S. 7

qu'elle n'est pas soumise au régime de l'autorisation. Elle fait essentiellement valoir que, même si l'on considère que la société est dominée par L. J., père de son actionnaire principal, domicilié à l'étranger, L. J. bénéficie, en tant que conjoint d'une ressortissante suisse, de l'exception prévue par l'art. 2 al. 2
SR 211.412.411 Ordonnance du 1er octobre 1984 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE)
OAIE Art. 2 Personnes à l'étranger - 1 Ne sont pas considérés comme des personnes à l'étranger les ressortissants suivants, s'ils ont leur domicile en Suisse au sens des art. 23, 24, al. 1, 25 et 26 du code civil (CC)7:
1    Ne sont pas considérés comme des personnes à l'étranger les ressortissants suivants, s'ils ont leur domicile en Suisse au sens des art. 23, 24, al. 1, 25 et 26 du code civil (CC)7:
a  les ressortissants des États membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE);
b  les ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord au sens de l'art. 5, al. 1, let. a, ch. 2, LFAIE.8
2    Le domicile légalement constitué présuppose en outre une autorisation de séjour de courte durée, de séjour ou d'établissement UE-AELE valable (art. 4, al. 1, et art. 5 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes [OLCP]9) permettant de créer un domicile.10
3    Par personnes qui n'ont pas le droit de s'établir en Suisse (art. 5, al. 1, let. abis, LFAIE), on entend les étrangers dépourvus d'une autorisation valable d'établissement (art. 34 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers; LEtr)11.12
4    Les étrangers qui n'ont pas besoin d'une autorisation de la police des étrangers pour leur séjour légal (art. 5, al. 3), sont assujettis au régime de l'autorisation pour l'acquisition d'immeubles de la même manière que les étrangers qui ont besoin d'une autorisation de la police des étrangers.
de l'ordonnance sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du 1er octobre 1984 (OAIE; RS 211.412.411). Dans sa détermination du 14 novembre 1986, la Commission cantonale de recours a reconnu que sa décision avait été motivée par l'aspect inhabituel de l'opération effectuée par une société dont l'actionnaire principal, ayant acquis ses actions par donation de son père, est âgé de six ans, et dont les comptes bouclent par des pertes, mais qu'elle n'a pas examiné la question sous l'angle de l'art. 2 al. 2
SR 211.412.411 Ordonnance du 1er octobre 1984 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE)
OAIE Art. 2 Personnes à l'étranger - 1 Ne sont pas considérés comme des personnes à l'étranger les ressortissants suivants, s'ils ont leur domicile en Suisse au sens des art. 23, 24, al. 1, 25 et 26 du code civil (CC)7:
1    Ne sont pas considérés comme des personnes à l'étranger les ressortissants suivants, s'ils ont leur domicile en Suisse au sens des art. 23, 24, al. 1, 25 et 26 du code civil (CC)7:
a  les ressortissants des États membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE);
b  les ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord au sens de l'art. 5, al. 1, let. a, ch. 2, LFAIE.8
2    Le domicile légalement constitué présuppose en outre une autorisation de séjour de courte durée, de séjour ou d'établissement UE-AELE valable (art. 4, al. 1, et art. 5 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes [OLCP]9) permettant de créer un domicile.10
3    Par personnes qui n'ont pas le droit de s'établir en Suisse (art. 5, al. 1, let. abis, LFAIE), on entend les étrangers dépourvus d'une autorisation valable d'établissement (art. 34 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers; LEtr)11.12
4    Les étrangers qui n'ont pas besoin d'une autorisation de la police des étrangers pour leur séjour légal (art. 5, al. 3), sont assujettis au régime de l'autorisation pour l'acquisition d'immeubles de la même manière que les étrangers qui ont besoin d'une autorisation de la police des étrangers.
OAIE. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Erwägungen

Extrait des considérants:

3. Parmi les personnes à l'étranger, l'art. 5 al. 1
SR 211.412.41 Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)
LFAIE Art. 5 Personnes à l'étranger - 1 Par personnes à l'étranger on entend:
1    Par personnes à l'étranger on entend:
a  les ressortissants suivants qui n'ont pas leur domicile légalement constitué et effectif en Suisse:
abis  les ressortissants des autres États étrangers qui n'ont pas le droit de s'établir en Suisse;
a1  les ressortissants des États membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange,
a2  les ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auxquels s'applique l'art. 22, ch. 2, de l'Accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'Accord sur la libre circulation des personnes14;
b  les personnes morales ou les sociétés sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d'acquérir, qui ont leur siège statutaire ou réel à l'étranger;
c  les personnes morales ou les sociétés sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d'acquérir, qui ont leur siège statutaire et réel en Suisse, et dans lesquelles des personnes à l'étranger ont une position dominante;
d  les personnes physiques ainsi que, les personnes morales ou les sociétés sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d'acquérir, qui ne sont pas des personnes à l'étranger au sens des let. a, abis et c, lorsqu'elles acquièrent un immeuble pour le compte de personnes à l'étranger.17
2    ...18
lettre a de la loi du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE; RS 211.412.41) mentionne les personnes physiques qui n'ont pas le droit de s'établir en Suisse. L'art. 2
SR 211.412.411 Ordonnance du 1er octobre 1984 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE)
OAIE Art. 2 Personnes à l'étranger - 1 Ne sont pas considérés comme des personnes à l'étranger les ressortissants suivants, s'ils ont leur domicile en Suisse au sens des art. 23, 24, al. 1, 25 et 26 du code civil (CC)7:
1    Ne sont pas considérés comme des personnes à l'étranger les ressortissants suivants, s'ils ont leur domicile en Suisse au sens des art. 23, 24, al. 1, 25 et 26 du code civil (CC)7:
a  les ressortissants des États membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE);
b  les ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord au sens de l'art. 5, al. 1, let. a, ch. 2, LFAIE.8
2    Le domicile légalement constitué présuppose en outre une autorisation de séjour de courte durée, de séjour ou d'établissement UE-AELE valable (art. 4, al. 1, et art. 5 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes [OLCP]9) permettant de créer un domicile.10
3    Par personnes qui n'ont pas le droit de s'établir en Suisse (art. 5, al. 1, let. abis, LFAIE), on entend les étrangers dépourvus d'une autorisation valable d'établissement (art. 34 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers; LEtr)11.12
4    Les étrangers qui n'ont pas besoin d'une autorisation de la police des étrangers pour leur séjour légal (art. 5, al. 3), sont assujettis au régime de l'autorisation pour l'acquisition d'immeubles de la même manière que les étrangers qui ont besoin d'une autorisation de la police des étrangers.
OAIE précise ce qui suit: "1.- Par personnes physiques qui n'ont pas le droit de s'établir en Suisse (art. 5
SR 211.412.41 Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)
LFAIE Art. 5 Personnes à l'étranger - 1 Par personnes à l'étranger on entend:
1    Par personnes à l'étranger on entend:
a  les ressortissants suivants qui n'ont pas leur domicile légalement constitué et effectif en Suisse:
abis  les ressortissants des autres États étrangers qui n'ont pas le droit de s'établir en Suisse;
a1  les ressortissants des États membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange,
a2  les ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auxquels s'applique l'art. 22, ch. 2, de l'Accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'Accord sur la libre circulation des personnes14;
b  les personnes morales ou les sociétés sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d'acquérir, qui ont leur siège statutaire ou réel à l'étranger;
c  les personnes morales ou les sociétés sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d'acquérir, qui ont leur siège statutaire et réel en Suisse, et dans lesquelles des personnes à l'étranger ont une position dominante;
d  les personnes physiques ainsi que, les personnes morales ou les sociétés sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d'acquérir, qui ne sont pas des personnes à l'étranger au sens des let. a, abis et c, lorsqu'elles acquièrent un immeuble pour le compte de personnes à l'étranger.17
2    ...18
, 1er
SR 211.412.41 Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)
LFAIE Art. 1 But - La présente loi limite l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger dans le but de prévenir l'emprise étrangère sur le sol suisse.
al., lettre a LFAIE), on entend les étrangers dépourvus d'une autorisation valable d'établissement (permis C; art. 6 et 9, 3e al., de la LF du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE; RS 142.20]); les étrangers qui n'ont pas besoin d'une autorisation de la police des étrangers pour s'établir légalement en Suisse (art. 5, 3e al.), sont assujettis au régime de l'autorisation pour l'acquisition d'immeubles de la même manière que les étrangers qui ont besoin d'une autorisation de la police des étrangers.
2.- Le conjoint étranger d'un citoyen suisse n'est pas considéré comme personne à l'étranger, à moins qu'il n'entende acquérir un immeuble à proximité d'un ouvrage militaire important (art. 5
SR 211.412.41 Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)
LFAIE Art. 5 Personnes à l'étranger - 1 Par personnes à l'étranger on entend:
1    Par personnes à l'étranger on entend:
a  les ressortissants suivants qui n'ont pas leur domicile légalement constitué et effectif en Suisse:
abis  les ressortissants des autres États étrangers qui n'ont pas le droit de s'établir en Suisse;
a1  les ressortissants des États membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange,
a2  les ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auxquels s'applique l'art. 22, ch. 2, de l'Accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'Accord sur la libre circulation des personnes14;
b  les personnes morales ou les sociétés sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d'acquérir, qui ont leur siège statutaire ou réel à l'étranger;
c  les personnes morales ou les sociétés sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d'acquérir, qui ont leur siège statutaire et réel en Suisse, et dans lesquelles des personnes à l'étranger ont une position dominante;
d  les personnes physiques ainsi que, les personnes morales ou les sociétés sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d'acquérir, qui ne sont pas des personnes à l'étranger au sens des let. a, abis et c, lorsqu'elles acquièrent un immeuble pour le compte de personnes à l'étranger.17
2    ...18
, 2e
SR 211.412.41 Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)
LFAIE Art. 5 Personnes à l'étranger - 1 Par personnes à l'étranger on entend:
1    Par personnes à l'étranger on entend:
a  les ressortissants suivants qui n'ont pas leur domicile légalement constitué et effectif en Suisse:
abis  les ressortissants des autres États étrangers qui n'ont pas le droit de s'établir en Suisse;
a1  les ressortissants des États membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange,
a2  les ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auxquels s'applique l'art. 22, ch. 2, de l'Accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'Accord sur la libre circulation des personnes14;
b  les personnes morales ou les sociétés sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d'acquérir, qui ont leur siège statutaire ou réel à l'étranger;
c  les personnes morales ou les sociétés sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d'acquérir, qui ont leur siège statutaire et réel en Suisse, et dans lesquelles des personnes à l'étranger ont une position dominante;
d  les personnes physiques ainsi que, les personnes morales ou les sociétés sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d'acquérir, qui ne sont pas des personnes à l'étranger au sens des let. a, abis et c, lorsqu'elles acquièrent un immeuble pour le compte de personnes à l'étranger.17
2    ...18
al., LFAIE)." a) Le rattachement au droit d'établissement a été introduit lors de l'adoption de l'arrêté fédéral prorogeant le régime de l'autorisation pour l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger du 30 septembre 1965 (RO 1965 p. 1252 ss). L'art. 5 lettre a de cet arrêté prévoyait que l'acquisition d'immeubles par des personnes physiques qui ont le droit de s'établir en Suisse n'est pas subordonnée à l'assentiment de l'autorité. Cette disposition a donné lieu à de longs débats aux Chambres fédérales, car il s'agissait
BGE 114 Ib 6 S. 8

de savoir dans quelle mesure il était possible de dispenser les Suisses de l'étranger de la procédure d'autorisation sans porter atteinte aux traités d'établissement conclus par la Suisse avec de nombreux pays (voir BOCN 1965 p. 386 à 400, 422 à 424; BOCE 1965 p. 125 à 130). Finalement, c'est la proposition Schuler-Zellweger, qui permettait de traiter de la même manière les Suisses de l'étranger que les étrangers en Suisse au bénéfice d'un permis d'établissement, qui fut adoptée (BOCE 1965 p. 130; BOCN 1965 p. 424). Lors de la dernière séance du Conseil national, il a cependant été précisé qu'il ne s'agissait pas d'interpréter les traités internationaux de façon large, mais que le droit d'établissement devait être compris selon les règles de la législation suisse. A une question du député Grütter qui demandait si on n'allait pas trop loin en soustrayant aussi de la procédure d'autorisation les étrangers qui peuvent s'établir en Suisse, le Conseiller fédéral von Moos avait alors répondu que pour les Suisses de l'étranger, il fallait se référer à l'art. 45
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 45 Participation au processus de décision sur le plan fédéral - 1 Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l'élaboration de la législation.
1    Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l'élaboration de la législation.
2    La Confédération informe les cantons de ses projets en temps utile et de manière détaillée; elle les consulte lorsque leurs intérêts sont touchés.
Cst., alors que pour les étrangers en Suisse, c'était l'art. 9 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 45 Participation au processus de décision sur le plan fédéral - 1 Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l'élaboration de la législation.
1    Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l'élaboration de la législation.
2    La Confédération informe les cantons de ses projets en temps utile et de manière détaillée; elle les consulte lorsque leurs intérêts sont touchés.
LSEE qui était déterminant. Cette disposition permet à l'étranger qui a obtenu une autorisation d'établissement de la conserver s'il séjourne moins de six mois hors de Suisse, ce délai pouvant être, sur demande, prolongé jusqu'à deux ans. Le Conseiller fédéral von Moos relevait qu'il s'agissait d'étrangers qui avaient créé certains liens avec la Suisse et que, dans la mesure où l'on conservait le critère du domicile, il était justifié de leur offrir le même traitement qu'aux étrangers déjà établis en Suisse et qui sont dispensés de la procédure d'autorisation (BOCN 1965 p. 423). Lors des discussions sur la nouvelle loi, la Commission d'experts avait décidé de considérer, par référence au projet de loi sur les étrangers, comme personnes à l'étranger assujetties au régime de l'autorisation "les personnes physiques qui n'ont pas le droit de s'établir en Suisse" (voir R. Patry, Les fondements de la nouvelle loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger, in RNRF 1984 p. 338). L'art. 5 al. 1
SR 211.412.41 Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)
LFAIE Art. 5 Personnes à l'étranger - 1 Par personnes à l'étranger on entend:
1    Par personnes à l'étranger on entend:
a  les ressortissants suivants qui n'ont pas leur domicile légalement constitué et effectif en Suisse:
abis  les ressortissants des autres États étrangers qui n'ont pas le droit de s'établir en Suisse;
a1  les ressortissants des États membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange,
a2  les ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auxquels s'applique l'art. 22, ch. 2, de l'Accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'Accord sur la libre circulation des personnes14;
b  les personnes morales ou les sociétés sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d'acquérir, qui ont leur siège statutaire ou réel à l'étranger;
c  les personnes morales ou les sociétés sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d'acquérir, qui ont leur siège statutaire et réel en Suisse, et dans lesquelles des personnes à l'étranger ont une position dominante;
d  les personnes physiques ainsi que, les personnes morales ou les sociétés sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d'acquérir, qui ne sont pas des personnes à l'étranger au sens des let. a, abis et c, lorsqu'elles acquièrent un immeuble pour le compte de personnes à l'étranger.17
2    ...18
lettre a LFAIE a été adopté sans discussion par les Chambres fédérales (BOCN 1983 I p. 159 et BOCE 1983 p. 407), bien que le peuple suisse ait rejeté le projet de loi sur les étrangers le 6 juin 1982. Le rattachement au droit d'établissement doit donc s'apprécier uniquement selon les dispositions correspondantes de la LSEE ou des traités internationaux. Cela a pour conséquence de modifier le délai d'attente en fonction de la nationalité du requérant. Ainsi, par exemple, les ressortissants de la République fédérale
BGE 114 Ib 6 S. 9

d'Allemagne ou de l'Autriche doivent séjourner en Suisse durant dix ans pour obtenir l'autorisation d'établissement, alors que le délai est de cinq ans pour les ressortissants français, belges, danois ou hollandais, et pour les travailleurs italiens en Suisse (voir U. MÜHLEBACH et H. GEISSMANN, Lex F., Kommentar zum Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland; L. KRAUSKOPF et B. MAÎTRE, Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger, in Droit de la construction 1986/1, p. 4). b) La délégation contenue à l'art. 36 al. 1
SR 211.412.41 Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)
LFAIE Art. 36 Dispositions d'exécution - 1 Le Conseil fédéral et les cantons édictent les dispositions d'exécution nécessaires.
1    Le Conseil fédéral et les cantons édictent les dispositions d'exécution nécessaires.
2    Les cantons peuvent arrêter provisoirement par voie d'ordonnance non sujette au référendum, en sus des dispositions d'exécution nécessaires, les dispositions législatives complémentaires qu'ils ont la compétence d'édicter en vertu de la présente loi; ces ordonnances cessent d'être applicables à l'entrée en vigueur de dispositions législatives, mais au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
3    Les cantons et les communes informent l'Office fédéral de la justice des dispositions qu'ils édictent.61
LFAIE autorise le Conseil fédéral à édicter les dispositions d'exécution précisant l'interprétation des règles légales. Cette délégation ne lui donne toutefois pas la compétence de déroger à la loi; la légalité des dispositions de l'ordonnance ne sera donc admise que si ces normes reposent sur une interprétation convaincante du texte légal (ATF 101 Ib 390 consid. 2). En l'espèce, la définition donnée par l'art. 2 al. 1
SR 211.412.411 Ordonnance du 1er octobre 1984 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE)
OAIE Art. 2 Personnes à l'étranger - 1 Ne sont pas considérés comme des personnes à l'étranger les ressortissants suivants, s'ils ont leur domicile en Suisse au sens des art. 23, 24, al. 1, 25 et 26 du code civil (CC)7:
1    Ne sont pas considérés comme des personnes à l'étranger les ressortissants suivants, s'ils ont leur domicile en Suisse au sens des art. 23, 24, al. 1, 25 et 26 du code civil (CC)7:
a  les ressortissants des États membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE);
b  les ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord au sens de l'art. 5, al. 1, let. a, ch. 2, LFAIE.8
2    Le domicile légalement constitué présuppose en outre une autorisation de séjour de courte durée, de séjour ou d'établissement UE-AELE valable (art. 4, al. 1, et art. 5 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes [OLCP]9) permettant de créer un domicile.10
3    Par personnes qui n'ont pas le droit de s'établir en Suisse (art. 5, al. 1, let. abis, LFAIE), on entend les étrangers dépourvus d'une autorisation valable d'établissement (art. 34 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers; LEtr)11.12
4    Les étrangers qui n'ont pas besoin d'une autorisation de la police des étrangers pour leur séjour légal (art. 5, al. 3), sont assujettis au régime de l'autorisation pour l'acquisition d'immeubles de la même manière que les étrangers qui ont besoin d'une autorisation de la police des étrangers.
OAIE des personnes physiques qui n'ont pas le droit de s'établir en Suisse correspond très précisément à la volonté du législateur qui, comme on l'a vu, entendait assimiler les étrangers au bénéfice d'un permis d'établissement, au sens des art. 6
SR 211.412.411 Ordonnance du 1er octobre 1984 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE)
OAIE Art. 2 Personnes à l'étranger - 1 Ne sont pas considérés comme des personnes à l'étranger les ressortissants suivants, s'ils ont leur domicile en Suisse au sens des art. 23, 24, al. 1, 25 et 26 du code civil (CC)7:
1    Ne sont pas considérés comme des personnes à l'étranger les ressortissants suivants, s'ils ont leur domicile en Suisse au sens des art. 23, 24, al. 1, 25 et 26 du code civil (CC)7:
a  les ressortissants des États membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE);
b  les ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord au sens de l'art. 5, al. 1, let. a, ch. 2, LFAIE.8
2    Le domicile légalement constitué présuppose en outre une autorisation de séjour de courte durée, de séjour ou d'établissement UE-AELE valable (art. 4, al. 1, et art. 5 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes [OLCP]9) permettant de créer un domicile.10
3    Par personnes qui n'ont pas le droit de s'établir en Suisse (art. 5, al. 1, let. abis, LFAIE), on entend les étrangers dépourvus d'une autorisation valable d'établissement (art. 34 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers; LEtr)11.12
4    Les étrangers qui n'ont pas besoin d'une autorisation de la police des étrangers pour leur séjour légal (art. 5, al. 3), sont assujettis au régime de l'autorisation pour l'acquisition d'immeubles de la même manière que les étrangers qui ont besoin d'une autorisation de la police des étrangers.
et 9 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 45 Participation au processus de décision sur le plan fédéral - 1 Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l'élaboration de la législation.
1    Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l'élaboration de la législation.
2    La Confédération informe les cantons de ses projets en temps utile et de manière détaillée; elle les consulte lorsque leurs intérêts sont touchés.
LSEE, aux Suisses de l'étranger. Cette règle du permis d'établissement est ainsi devenue le seul critère déterminant pour savoir si un étranger est assujetti ou non au régime de l'autorisation. Le Conseil fédéral a même pris soin de préciser que les étrangers qui n'ont pas besoin d'un permis pour s'établir en Suisse étaient assujettis de la même manière que les étrangers qui ont besoin d'une autorisation de la police des étrangers (art. 2 al. 1
SR 211.412.411 Ordonnance du 1er octobre 1984 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE)
OAIE Art. 2 Personnes à l'étranger - 1 Ne sont pas considérés comme des personnes à l'étranger les ressortissants suivants, s'ils ont leur domicile en Suisse au sens des art. 23, 24, al. 1, 25 et 26 du code civil (CC)7:
1    Ne sont pas considérés comme des personnes à l'étranger les ressortissants suivants, s'ils ont leur domicile en Suisse au sens des art. 23, 24, al. 1, 25 et 26 du code civil (CC)7:
a  les ressortissants des États membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE);
b  les ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord au sens de l'art. 5, al. 1, let. a, ch. 2, LFAIE.8
2    Le domicile légalement constitué présuppose en outre une autorisation de séjour de courte durée, de séjour ou d'établissement UE-AELE valable (art. 4, al. 1, et art. 5 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes [OLCP]9) permettant de créer un domicile.10
3    Par personnes qui n'ont pas le droit de s'établir en Suisse (art. 5, al. 1, let. abis, LFAIE), on entend les étrangers dépourvus d'une autorisation valable d'établissement (art. 34 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers; LEtr)11.12
4    Les étrangers qui n'ont pas besoin d'une autorisation de la police des étrangers pour leur séjour légal (art. 5, al. 3), sont assujettis au régime de l'autorisation pour l'acquisition d'immeubles de la même manière que les étrangers qui ont besoin d'une autorisation de la police des étrangers.
2e phrase OAIE). Dans ce contexte, l'exception introduite par l'art. 2 al. 2
SR 211.412.411 Ordonnance du 1er octobre 1984 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE)
OAIE Art. 2 Personnes à l'étranger - 1 Ne sont pas considérés comme des personnes à l'étranger les ressortissants suivants, s'ils ont leur domicile en Suisse au sens des art. 23, 24, al. 1, 25 et 26 du code civil (CC)7:
1    Ne sont pas considérés comme des personnes à l'étranger les ressortissants suivants, s'ils ont leur domicile en Suisse au sens des art. 23, 24, al. 1, 25 et 26 du code civil (CC)7:
a  les ressortissants des États membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE);
b  les ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord au sens de l'art. 5, al. 1, let. a, ch. 2, LFAIE.8
2    Le domicile légalement constitué présuppose en outre une autorisation de séjour de courte durée, de séjour ou d'établissement UE-AELE valable (art. 4, al. 1, et art. 5 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes [OLCP]9) permettant de créer un domicile.10
3    Par personnes qui n'ont pas le droit de s'établir en Suisse (art. 5, al. 1, let. abis, LFAIE), on entend les étrangers dépourvus d'une autorisation valable d'établissement (art. 34 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers; LEtr)11.12
4    Les étrangers qui n'ont pas besoin d'une autorisation de la police des étrangers pour leur séjour légal (art. 5, al. 3), sont assujettis au régime de l'autorisation pour l'acquisition d'immeubles de la même manière que les étrangers qui ont besoin d'une autorisation de la police des étrangers.
OAIE pour le conjoint étranger d'un citoyen suisse se situe tout à fait en dehors du système légal. Le ressortissant étranger qui épouse une Suissesse n'a en effet aucun droit de séjourner en Suisse aussi longtemps que sa femme vit à l'étranger. Lorsque celle-ci habite la Suisse, il a certes un droit de séjour, découlant de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH, pour autant qu'il fasse ménage commun avec son épouse. Ainsi, l'autorisation de séjour hors contingent qu'un étranger obtient à la suite de son mariage avec une Suissesse, conformément à l'art. 3 al. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
lettre c de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RO 1986 II p. 1791 ss) ne sera en principe pas renouvelée lorsque le couple s'est séparé. Quant à l'autorisation d'établissement, le conjoint étranger d'une
BGE 114 Ib 6 S. 10

épouse suisse n'a pas davantage de droit de l'obtenir qu'un autre étranger, si ce n'est que le temps pendant lequel il a séjourné en Suisse est compté à double et qu'il peut donc la demander après un délai de cinq ans. En s'écartant du droit d'établissement, tel qu'il est prévu par la législation fédérale, l'art. 2 al. 2
SR 211.412.411 Ordonnance du 1er octobre 1984 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE)
OAIE Art. 2 Personnes à l'étranger - 1 Ne sont pas considérés comme des personnes à l'étranger les ressortissants suivants, s'ils ont leur domicile en Suisse au sens des art. 23, 24, al. 1, 25 et 26 du code civil (CC)7:
1    Ne sont pas considérés comme des personnes à l'étranger les ressortissants suivants, s'ils ont leur domicile en Suisse au sens des art. 23, 24, al. 1, 25 et 26 du code civil (CC)7:
a  les ressortissants des États membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE);
b  les ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord au sens de l'art. 5, al. 1, let. a, ch. 2, LFAIE.8
2    Le domicile légalement constitué présuppose en outre une autorisation de séjour de courte durée, de séjour ou d'établissement UE-AELE valable (art. 4, al. 1, et art. 5 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes [OLCP]9) permettant de créer un domicile.10
3    Par personnes qui n'ont pas le droit de s'établir en Suisse (art. 5, al. 1, let. abis, LFAIE), on entend les étrangers dépourvus d'une autorisation valable d'établissement (art. 34 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers; LEtr)11.12
4    Les étrangers qui n'ont pas besoin d'une autorisation de la police des étrangers pour leur séjour légal (art. 5, al. 3), sont assujettis au régime de l'autorisation pour l'acquisition d'immeubles de la même manière que les étrangers qui ont besoin d'une autorisation de la police des étrangers.
OAIE est dès lors contraire au texte de l'art. 5 al. 1
SR 211.412.41 Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)
LFAIE Art. 5 Personnes à l'étranger - 1 Par personnes à l'étranger on entend:
1    Par personnes à l'étranger on entend:
a  les ressortissants suivants qui n'ont pas leur domicile légalement constitué et effectif en Suisse:
abis  les ressortissants des autres États étrangers qui n'ont pas le droit de s'établir en Suisse;
a1  les ressortissants des États membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange,
a2  les ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auxquels s'applique l'art. 22, ch. 2, de l'Accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'Accord sur la libre circulation des personnes14;
b  les personnes morales ou les sociétés sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d'acquérir, qui ont leur siège statutaire ou réel à l'étranger;
c  les personnes morales ou les sociétés sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d'acquérir, qui ont leur siège statutaire et réel en Suisse, et dans lesquelles des personnes à l'étranger ont une position dominante;
d  les personnes physiques ainsi que, les personnes morales ou les sociétés sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d'acquérir, qui ne sont pas des personnes à l'étranger au sens des let. a, abis et c, lorsqu'elles acquièrent un immeuble pour le compte de personnes à l'étranger.17
2    ...18
lettre a LFAIE et au but poursuivi par cette disposition. c) Invité à se déterminer sur la légalité de l'art. 2 al. 2
SR 211.412.411 Ordonnance du 1er octobre 1984 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE)
OAIE Art. 2 Personnes à l'étranger - 1 Ne sont pas considérés comme des personnes à l'étranger les ressortissants suivants, s'ils ont leur domicile en Suisse au sens des art. 23, 24, al. 1, 25 et 26 du code civil (CC)7:
1    Ne sont pas considérés comme des personnes à l'étranger les ressortissants suivants, s'ils ont leur domicile en Suisse au sens des art. 23, 24, al. 1, 25 et 26 du code civil (CC)7:
a  les ressortissants des États membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE);
b  les ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord au sens de l'art. 5, al. 1, let. a, ch. 2, LFAIE.8
2    Le domicile légalement constitué présuppose en outre une autorisation de séjour de courte durée, de séjour ou d'établissement UE-AELE valable (art. 4, al. 1, et art. 5 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes [OLCP]9) permettant de créer un domicile.10
3    Par personnes qui n'ont pas le droit de s'établir en Suisse (art. 5, al. 1, let. abis, LFAIE), on entend les étrangers dépourvus d'une autorisation valable d'établissement (art. 34 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers; LEtr)11.12
4    Les étrangers qui n'ont pas besoin d'une autorisation de la police des étrangers pour leur séjour légal (art. 5, al. 3), sont assujettis au régime de l'autorisation pour l'acquisition d'immeubles de la même manière que les étrangers qui ont besoin d'une autorisation de la police des étrangers.
OAIE, l'Office fédéral de la justice relève que cette règle a été reprise de l'ancien droit qui comprenait, parmi les personnes physiques ayant le droit de s'établir en Suisse, "les étrangers qui sont mariés avec une femme suisse" (art. 8 al. 1 lettre c aOAIE du 21 décembre 1973; RO 1974 p. 97). Le fait que la légalité de l'art. 8 al. 1 lettre c aOAIE n'ait pas été contestée est toutefois sans pertinence dans la mesure où le Tribunal fédéral n'a jamais eu à en contrôler l'application. Il n'en demeure pas moins que les considérations émises à propos de l'art. 2 al. 2
SR 211.412.411 Ordonnance du 1er octobre 1984 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE)
OAIE Art. 2 Personnes à l'étranger - 1 Ne sont pas considérés comme des personnes à l'étranger les ressortissants suivants, s'ils ont leur domicile en Suisse au sens des art. 23, 24, al. 1, 25 et 26 du code civil (CC)7:
1    Ne sont pas considérés comme des personnes à l'étranger les ressortissants suivants, s'ils ont leur domicile en Suisse au sens des art. 23, 24, al. 1, 25 et 26 du code civil (CC)7:
a  les ressortissants des États membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE);
b  les ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord au sens de l'art. 5, al. 1, let. a, ch. 2, LFAIE.8
2    Le domicile légalement constitué présuppose en outre une autorisation de séjour de courte durée, de séjour ou d'établissement UE-AELE valable (art. 4, al. 1, et art. 5 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes [OLCP]9) permettant de créer un domicile.10
3    Par personnes qui n'ont pas le droit de s'établir en Suisse (art. 5, al. 1, let. abis, LFAIE), on entend les étrangers dépourvus d'une autorisation valable d'établissement (art. 34 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers; LEtr)11.12
4    Les étrangers qui n'ont pas besoin d'une autorisation de la police des étrangers pour leur séjour légal (art. 5, al. 3), sont assujettis au régime de l'autorisation pour l'acquisition d'immeubles de la même manière que les étrangers qui ont besoin d'une autorisation de la police des étrangers.
OAIE auraient sans autre été valables pour cette ancienne disposition. L'Office fédéral de la justice estime aussi que l'existence de l'art. 2 al. 2
SR 211.412.411 Ordonnance du 1er octobre 1984 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE)
OAIE Art. 2 Personnes à l'étranger - 1 Ne sont pas considérés comme des personnes à l'étranger les ressortissants suivants, s'ils ont leur domicile en Suisse au sens des art. 23, 24, al. 1, 25 et 26 du code civil (CC)7:
1    Ne sont pas considérés comme des personnes à l'étranger les ressortissants suivants, s'ils ont leur domicile en Suisse au sens des art. 23, 24, al. 1, 25 et 26 du code civil (CC)7:
a  les ressortissants des États membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE);
b  les ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord au sens de l'art. 5, al. 1, let. a, ch. 2, LFAIE.8
2    Le domicile légalement constitué présuppose en outre une autorisation de séjour de courte durée, de séjour ou d'établissement UE-AELE valable (art. 4, al. 1, et art. 5 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes [OLCP]9) permettant de créer un domicile.10
3    Par personnes qui n'ont pas le droit de s'établir en Suisse (art. 5, al. 1, let. abis, LFAIE), on entend les étrangers dépourvus d'une autorisation valable d'établissement (art. 34 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers; LEtr)11.12
4    Les étrangers qui n'ont pas besoin d'une autorisation de la police des étrangers pour leur séjour légal (art. 5, al. 3), sont assujettis au régime de l'autorisation pour l'acquisition d'immeubles de la même manière que les étrangers qui ont besoin d'une autorisation de la police des étrangers.
OAIE se justifie pour des raisons pratiques. En effet, du moment que le conjoint de l'aliénateur n'est pas assujetti au régime de l'autorisation (art. 7
SR 211.412.41 Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)
LFAIE Art. 7 - Ne sont pas assujettis au régime de l'autorisation:
a  les héritiers légaux, au sens du droit suisse, dans la dévolution d'une succession;
b  les parents en ligne ascendante ou descendante de l'aliénateur ainsi que son conjoint ou son partenaire enregistré;
c  l'acquéreur, lorsqu'il est déjà copropriétaire ou propriétaire commun de l'immeuble;
d  les titulaires d'un droit de propriété par étages pour l'échange, dans le même immeuble, de leurs parts de propriété;
e  l'acquéreur d'un immeuble de remplacement lors d'une expropriation, d'un remembrement ou d'un remaniement parcellaire selon le droit fédéral ou cantonal;
f  l'acquéreur d'un immeuble acquis en remplacement de celui qu'il a aliéné à une corporation ou à un établissement de droit public;
g  l'acquéreur d'une surface de faible importance par suite d'une rectification de limite ou, en cas de propriété par étages, d'une augmentation de la valeur de la quote-part;
h  l'acquéreur lorsque l'intérêt supérieur de la Confédération le commande; la surface ne doit cependant pas être supérieure à ce qu'exige l'affectation de l'immeuble;
i  les personnes physiques qui acquièrent un logement à la suite de la liquidation d'une personne morale dont le but réel est l'acquisition d'immeubles et qui a été fondée avant le 1er février 1974, si elles ont acquis, conformément aux dispositions légales qui étaient alors en vigueur, des parts de la personne morale qui correspondent à ce logement;
j  les ressortissants suivants qui, en tant que frontaliers, acquièrent une résidence secondaire dans la région de leur lieu de travail:
j1  les ressortissants des États membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange,
j2  les ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auxquels s'applique l'art. 22, ch. 3, de l'Accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'Accord sur la libre circulation des personnes28.
lettre b LFAIE), rien n'empêche une Suissesse d'acquérir un immeuble, puis de le céder à son époux étranger. Cette possibilité existe certes, mais il n'est pas aussi difficile que l'admet l'autorité fédérale de prouver qu'il y a eu acte fiduciaire si l'épouse ne possédait aucun fonds propre. Au vu des nombreux cas où l'époux étranger n'a pas le droit de séjourner en Suisse ou perd ce droit, les raisons pratiques invoquées par l'autorité fédérale ne sauraient cependant justifier l'exception à la règle du droit d'établissement, telle que l'a voulue le législateur en édictant l'art. 5 al. 1
SR 211.412.41 Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)
LFAIE Art. 5 Personnes à l'étranger - 1 Par personnes à l'étranger on entend:
1    Par personnes à l'étranger on entend:
a  les ressortissants suivants qui n'ont pas leur domicile légalement constitué et effectif en Suisse:
abis  les ressortissants des autres États étrangers qui n'ont pas le droit de s'établir en Suisse;
a1  les ressortissants des États membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange,
a2  les ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auxquels s'applique l'art. 22, ch. 2, de l'Accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'Accord sur la libre circulation des personnes14;
b  les personnes morales ou les sociétés sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d'acquérir, qui ont leur siège statutaire ou réel à l'étranger;
c  les personnes morales ou les sociétés sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d'acquérir, qui ont leur siège statutaire et réel en Suisse, et dans lesquelles des personnes à l'étranger ont une position dominante;
d  les personnes physiques ainsi que, les personnes morales ou les sociétés sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d'acquérir, qui ne sont pas des personnes à l'étranger au sens des let. a, abis et c, lorsqu'elles acquièrent un immeuble pour le compte de personnes à l'étranger.17
2    ...18
lettre a LFAIE. L'Office fédéral de la justice observe enfin que l'art. 2 al. 2
SR 211.412.411 Ordonnance du 1er octobre 1984 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE)
OAIE Art. 2 Personnes à l'étranger - 1 Ne sont pas considérés comme des personnes à l'étranger les ressortissants suivants, s'ils ont leur domicile en Suisse au sens des art. 23, 24, al. 1, 25 et 26 du code civil (CC)7:
1    Ne sont pas considérés comme des personnes à l'étranger les ressortissants suivants, s'ils ont leur domicile en Suisse au sens des art. 23, 24, al. 1, 25 et 26 du code civil (CC)7:
a  les ressortissants des États membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE);
b  les ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord au sens de l'art. 5, al. 1, let. a, ch. 2, LFAIE.8
2    Le domicile légalement constitué présuppose en outre une autorisation de séjour de courte durée, de séjour ou d'établissement UE-AELE valable (art. 4, al. 1, et art. 5 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes [OLCP]9) permettant de créer un domicile.10
3    Par personnes qui n'ont pas le droit de s'établir en Suisse (art. 5, al. 1, let. abis, LFAIE), on entend les étrangers dépourvus d'une autorisation valable d'établissement (art. 34 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers; LEtr)11.12
4    Les étrangers qui n'ont pas besoin d'une autorisation de la police des étrangers pour leur séjour légal (art. 5, al. 3), sont assujettis au régime de l'autorisation pour l'acquisition d'immeubles de la même manière que les étrangers qui ont besoin d'une autorisation de la police des étrangers.
OAIE a le mérite de sauvegarder le principe de l'égalité entre hommes et femmes, puisqu'il traite de la même manière le conjoint étranger d'une Suissesse que l'épouse étrangère d'un citoyen suisse. Cette question dépend toutefois de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN; RS 141.0). Dans son Message relatif à la modification de cette loi du 26 août 1987 (FF 1987 III p. 285 ss), le Conseil fédéral propose d'ailleurs aux Chambres fédérales d'abroger l'art. 3 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 3 Enfant trouvé - 1 L'enfant mineur de filiation inconnue trouvé en Suisse acquiert le droit de cité du canton dans lequel il a été trouvé et par là même la nationalité suisse.
1    L'enfant mineur de filiation inconnue trouvé en Suisse acquiert le droit de cité du canton dans lequel il a été trouvé et par là même la nationalité suisse.
2    Le canton détermine le droit de cité communal qu'acquiert l'enfant.
3    Lorsque la filiation est constatée, l'enfant perd les droits de cité ainsi acquis s'il est encore mineur et ne devient pas apatride.
LN qui permet à l'étrangère d'acquérir automatiquement la nationalité suisse par son mariage
BGE 114 Ib 6 S. 11

avec un Suisse. Pour concrétiser l'égalité des droits entre hommes et femmes, il est prévu d'offrir au conjoint étranger d'un Suisse ou d'une Suissesse la possibilité de bénéficier d'une naturalisation facilitée (art. 27 du projet). Quant à son autorisation de séjour, il aura droit à sa prolongation "aussi longtemps que les époux vivent ensemble"; une autorisation d'établissement pourra ensuite lui être accordée après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans (art. 5 a
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 3 Enfant trouvé - 1 L'enfant mineur de filiation inconnue trouvé en Suisse acquiert le droit de cité du canton dans lequel il a été trouvé et par là même la nationalité suisse.
1    L'enfant mineur de filiation inconnue trouvé en Suisse acquiert le droit de cité du canton dans lequel il a été trouvé et par là même la nationalité suisse.
2    Le canton détermine le droit de cité communal qu'acquiert l'enfant.
3    Lorsque la filiation est constatée, l'enfant perd les droits de cité ainsi acquis s'il est encore mineur et ne devient pas apatride.
(nouveau) LSEE; voir FF 1987 III p. 335). C'est dire que pour le conjoint étranger d'une Suissesse, la pratique actuelle, qui consiste à ne lui accorder d'abord qu'une autorisation de séjour, à la condition qu'il fasse ménage commun avec son épouse, ne va pas être modifiée si les nouvelles dispositions sont adoptées par le Parlement. Au contraire, cette pratique sera étendue à l'épouse étrangère d'un citoyen suisse. Là encore, le but que l'Office fédéral de la justice entend assigner à l'art. 2 al. 2
SR 211.412.411 Ordonnance du 1er octobre 1984 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE)
OAIE Art. 2 Personnes à l'étranger - 1 Ne sont pas considérés comme des personnes à l'étranger les ressortissants suivants, s'ils ont leur domicile en Suisse au sens des art. 23, 24, al. 1, 25 et 26 du code civil (CC)7:
1    Ne sont pas considérés comme des personnes à l'étranger les ressortissants suivants, s'ils ont leur domicile en Suisse au sens des art. 23, 24, al. 1, 25 et 26 du code civil (CC)7:
a  les ressortissants des États membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE);
b  les ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord au sens de l'art. 5, al. 1, let. a, ch. 2, LFAIE.8
2    Le domicile légalement constitué présuppose en outre une autorisation de séjour de courte durée, de séjour ou d'établissement UE-AELE valable (art. 4, al. 1, et art. 5 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes [OLCP]9) permettant de créer un domicile.10
3    Par personnes qui n'ont pas le droit de s'établir en Suisse (art. 5, al. 1, let. abis, LFAIE), on entend les étrangers dépourvus d'une autorisation valable d'établissement (art. 34 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers; LEtr)11.12
4    Les étrangers qui n'ont pas besoin d'une autorisation de la police des étrangers pour leur séjour légal (art. 5, al. 3), sont assujettis au régime de l'autorisation pour l'acquisition d'immeubles de la même manière que les étrangers qui ont besoin d'une autorisation de la police des étrangers.
OAIE n'est donc pas conforme à la législation fédérale, telle qu'il est prévu de l'harmoniser par rapport à l'art. 4 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst. d) Il résulte de ces considérations que l'art. 2 al. 2
SR 211.412.411 Ordonnance du 1er octobre 1984 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE)
OAIE Art. 2 Personnes à l'étranger - 1 Ne sont pas considérés comme des personnes à l'étranger les ressortissants suivants, s'ils ont leur domicile en Suisse au sens des art. 23, 24, al. 1, 25 et 26 du code civil (CC)7:
1    Ne sont pas considérés comme des personnes à l'étranger les ressortissants suivants, s'ils ont leur domicile en Suisse au sens des art. 23, 24, al. 1, 25 et 26 du code civil (CC)7:
a  les ressortissants des États membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE);
b  les ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord au sens de l'art. 5, al. 1, let. a, ch. 2, LFAIE.8
2    Le domicile légalement constitué présuppose en outre une autorisation de séjour de courte durée, de séjour ou d'établissement UE-AELE valable (art. 4, al. 1, et art. 5 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes [OLCP]9) permettant de créer un domicile.10
3    Par personnes qui n'ont pas le droit de s'établir en Suisse (art. 5, al. 1, let. abis, LFAIE), on entend les étrangers dépourvus d'une autorisation valable d'établissement (art. 34 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers; LEtr)11.12
4    Les étrangers qui n'ont pas besoin d'une autorisation de la police des étrangers pour leur séjour légal (art. 5, al. 3), sont assujettis au régime de l'autorisation pour l'acquisition d'immeubles de la même manière que les étrangers qui ont besoin d'une autorisation de la police des étrangers.
OAIE, prévoyant que le conjoint d'un citoyen suisse n'est pas assujetti au régime de l'autorisation, est contraire au but visé par la loi. Cette disposition est dès lors inapplicable lorsque, comme en l'espèce, le conjoint étranger n'est pas au bénéfice d'un permis d'établissement.