SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 1 - 1 Les voies de communication les plus importantes présentant un intérêt pour la Suisse en général seront déclarées routes nationales par l'Assemblée fédérale. |
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1 | Les voies de communication les plus importantes présentant un intérêt pour la Suisse en général seront déclarées routes nationales par l'Assemblée fédérale. |
2 | Les routes nationales sont de première, de deuxième ou de troisième classe. |
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 2 - Les routes nationales de première classe sont exclusivement ouvertes aux véhicules à moteur et ne sont accessibles qu'à certains points. Elles sont pourvues, dans les deux directions, de bandes de roulement séparées et n'ont pas de croisements au même niveau. |
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 4 - 1 Les routes nationales de troisième classe sont également ouvertes à d'autres usagers. Lorsque les circonstances le permettent, les traversées de localités et les croisements au même niveau doivent être évités. |
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1 | Les routes nationales de troisième classe sont également ouvertes à d'autres usagers. Lorsque les circonstances le permettent, les traversées de localités et les croisements au même niveau doivent être évités. |
2 | Le Conseil fédéral peut limiter leur accès à des points déterminés. |
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 11 - 1 L'Assemblée fédérale fixe définitivement, sur la proposition du Conseil fédéral, le tracé général et le type des routes nationales à construire. |
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1 | L'Assemblée fédérale fixe définitivement, sur la proposition du Conseil fédéral, le tracé général et le type des routes nationales à construire. |
2 | Le Conseil fédéral fixe le programme de construction après avoir consulté les cantons. |
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 12 - Les routes nationales doivent figurer dans les projets généraux. Les plans indiqueront notamment les tracés des routes, les points d'accès et les aménagements pour les croisements. |
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 13 - Les projets généraux sont établis par l'office23, en collaboration avec les services fédéraux et cantonaux intéressés. |
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 20 - 1 Les projets généraux sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral. |
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1 | Les projets généraux sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral. |
2 | Dans le cadre de l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé35, le Conseil fédéral fixe de manière définitive, lors de l'approbation des projets généraux, le tracé particulier des routes nationales dans les villes et le point où une route nationale hors de ville devient une route nationale urbaine.36 |
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 12 - Les routes nationales doivent figurer dans les projets généraux. Les plans indiqueront notamment les tracés des routes, les points d'accès et les aménagements pour les croisements. |
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 21 - 1 Les projets définitifs renseignent sur le genre, l'ampleur et l'emplacement de l'ouvrage et de ses installations annexes, sur les détails de sa structure technique et sur les alignements. |
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1 | Les projets définitifs renseignent sur le genre, l'ampleur et l'emplacement de l'ouvrage et de ses installations annexes, sur les détails de sa structure technique et sur les alignements. |
2 | Sont compétents pour l'établissement des projets définitifs: |
a | en ce qui concerne l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé38: les cantons, en collaboration avec l'office et les services fédéraux intéressés; |
b | en ce qui concerne la construction de nouvelles routes nationales ou l'aménagement de routes nationales existantes: l'office. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les exigences relatives aux projets définitifs et aux plans. |
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 21 - 1 Les projets définitifs renseignent sur le genre, l'ampleur et l'emplacement de l'ouvrage et de ses installations annexes, sur les détails de sa structure technique et sur les alignements. |
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1 | Les projets définitifs renseignent sur le genre, l'ampleur et l'emplacement de l'ouvrage et de ses installations annexes, sur les détails de sa structure technique et sur les alignements. |
2 | Sont compétents pour l'établissement des projets définitifs: |
a | en ce qui concerne l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé38: les cantons, en collaboration avec l'office et les services fédéraux intéressés; |
b | en ce qui concerne la construction de nouvelles routes nationales ou l'aménagement de routes nationales existantes: l'office. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les exigences relatives aux projets définitifs et aux plans. |
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 28 - 1 Lorsqu'il approuve les plans, le département statue également sur les oppositions en matière d'expropriation. |
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1 | Lorsqu'il approuve les plans, le département statue également sur les oppositions en matière d'expropriation. |
2 | Il peut approuver des projets par étapes pour autant que ce traitement n'affecte pas l'évaluation de l'ensemble. |
3 | L'approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de construction n'a pas commencé dans les cinq ans suivant l'entrée en force de la décision. |
4 | Si des raisons majeures le justifient, le département peut prolonger de trois ans au plus la durée de validité de sa décision. Toute prolongation est exclue si les conditions déterminantes de fait ou de droit ont changé sensiblement depuis l'entrée en force de la décision. |
5 | ...62 |
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 39 - 1 Les autorités compétentes disposent du droit d'expropriation. Les cantons peuvent déléguer leur droit d'expropriation aux communes.71 |
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1 | Les autorités compétentes disposent du droit d'expropriation. Les cantons peuvent déléguer leur droit d'expropriation aux communes.71 |
2 | Après clôture de la procédure d'approbation des plans, des procédures de conciliation et d'estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d'estimation (commission d'estimation), conformément à la LEx72.73 |
3 | ...74 |
4 | Le président de la commission d'estimation peut autoriser l'envoi en possession anticipé lorsque la décision d'approbation des plans est exécutoire. L'expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s'il ne bénéficie pas de l'entrée en possession anticipée. Au surplus, l'art. 76 LEx est applicable. |
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 39 - 1 Les autorités compétentes disposent du droit d'expropriation. Les cantons peuvent déléguer leur droit d'expropriation aux communes.71 |
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1 | Les autorités compétentes disposent du droit d'expropriation. Les cantons peuvent déléguer leur droit d'expropriation aux communes.71 |
2 | Après clôture de la procédure d'approbation des plans, des procédures de conciliation et d'estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d'estimation (commission d'estimation), conformément à la LEx72.73 |
3 | ...74 |
4 | Le président de la commission d'estimation peut autoriser l'envoi en possession anticipé lorsque la décision d'approbation des plans est exécutoire. L'expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s'il ne bénéficie pas de l'entrée en possession anticipée. Au surplus, l'art. 76 LEx est applicable. |
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 2 - Les routes nationales de première classe sont exclusivement ouvertes aux véhicules à moteur et ne sont accessibles qu'à certains points. Elles sont pourvues, dans les deux directions, de bandes de roulement séparées et n'ont pas de croisements au même niveau. |
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 3 - Les autres routes nationales qui sont exclusivement ouvertes aux véhicules à moteur et ne sont accessibles qu'à certains points appartiennent à la deuxième classe. Elles n'ont en général pas de croisements au même niveau. |