OG in Verbindung mit Art. 98 lit. g
OG die Verwaltungsgerichtsbeschwerde offen. Ein Ausschlussgrund im Sinne der Art. 99 bis
102 OG liegt nicht vor; insbesondere fällt die Ausweisung nicht unter die in Art. 100 lit. b
OG aufgeführten Verfügungen, sofern sie - wie hier - gestützt auf Art. 10 Abs. 1
ANAG und nicht gestützt auf Art. 70
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 70 Langues |
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| Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche. | ||||||
| Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l'harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones. | ||||||
| La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques. | ||||||
| La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches particulières. | ||||||
| La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 70 Langues |
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| Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche. | ||||||
| Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l'harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones. | ||||||
| La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques. | ||||||
| La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches particulières. | ||||||
| La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 70 Langues |
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| Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche. | ||||||
| Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l'harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones. | ||||||
| La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques. | ||||||
| La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches particulières. | ||||||
| La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 70 Langues |
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| Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche. | ||||||
| Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l'harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones. | ||||||
| La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques. | ||||||
| La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches particulières. | ||||||
| La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 70 Langues |
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| Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche. | ||||||
| Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l'harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones. | ||||||
| La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques. | ||||||
| La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches particulières. | ||||||
| La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 70 Langues |
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| Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche. | ||||||
| Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l'harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones. | ||||||
| La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques. | ||||||
| La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches particulières. | ||||||
| La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 70 Langues |
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| Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche. | ||||||
| Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l'harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones. | ||||||
| La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques. | ||||||
| La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches particulières. | ||||||
| La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 70 Langues |
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| Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche. | ||||||
| Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l'harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones. | ||||||
| La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques. | ||||||
| La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches particulières. | ||||||
| La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 70 Langues |
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| Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche. | ||||||
| Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l'harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones. | ||||||
| La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques. | ||||||
| La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches particulières. | ||||||
| La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 70 Langues |
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| Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche. | ||||||
| Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l'harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones. | ||||||
| La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques. | ||||||
| La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches particulières. | ||||||
| La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 70 Langues |
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| Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche. | ||||||
| Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l'harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones. | ||||||
| La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques. | ||||||
| La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches particulières. | ||||||
| La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 70 Langues |
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| Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche. | ||||||
| Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l'harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones. | ||||||
| La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques. | ||||||
| La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches particulières. | ||||||
| La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 70 Langues |
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| Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche. | ||||||
| Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l'harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones. | ||||||
| La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques. | ||||||
| La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches particulières. | ||||||
| La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 70 Langues |
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| Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche. | ||||||
| Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l'harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones. | ||||||
| La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques. | ||||||
| La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches particulières. | ||||||
| La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 41 [1] |
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| Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: | ||||||
| si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou | ||||||
| s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. | ||||||
| Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. | ||||||
| Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 41 [1] |
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| Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: | ||||||
| si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou | ||||||
| s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. | ||||||
| Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. | ||||||
| Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 70 Langues |
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| Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche. | ||||||
| Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l'harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones. | ||||||
| La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques. | ||||||
| La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches particulières. | ||||||
| La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 41 [1] |
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| Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: | ||||||
| si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou | ||||||
| s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. | ||||||
| Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. | ||||||
| Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). | ||||||