Urteilskopf

113 V 66

11. Arrêt du 25 février 1987 dans la cause B. contre Caisse cantonale genevoise d'assurance contre le chômage et Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 66

BGE 113 V 66 S. 66

A.- L'assuré a été au service de l'entreprise G. du 21 juin 1982 au 30 novembre 1983, date à laquelle son engagement a pris fin. Sans travail, il a fait contrôler son chômage du 19 janvier 1984 au 31 décembre 1984; il a présenté une demande d'indemnité de chômage à la Caisse cantonale genevoise d'assurance contre le chômage (ci-après: la caisse), qui la lui a allouée jusqu'à la fin du mois de juin 1984. L'assuré n'ayant pas
BGE 113 V 66 S. 67

réclamé l'indemnité au cours des mois suivants, celle-ci ne lui a plus été versée. Le 4 décembre 1984, l'assuré, représenté par Me A., a demandé à la caisse de lui verser l'indemnité due à partir de juillet 1984; il affirmait lui avoir "régulièrement" remis ses cartes de contrôle "dûment timbrées". Par lettre du 5 décembre suivant, la caisse a répondu qu'elle n'avait reçu de l'assuré aucune carte de contrôle depuis le mois de juin 1984. Le 7 juin 1985, Me A. a écrit à la caisse pour l'informer qu'il avait obtenu de son client les cartes de contrôle relatives aux mois de juillet à décembre 1984 et il a derechef réclamé le versement de l'indemnité pour la période correspondante. Les cartes en question étaient jointes à cette communication. Par décision du 11 juin 1985, la caisse a notifié à l'assuré qu'elle refusait de lui allouer l'indemnité prétendue, motif pris qu'il n'avait pas fait valoir ses droits dans le délai de trois mois prévu par l'art. 20 al. 3
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 20 Exercice du droit à l'indemnité - 1 Le chômeur exerce son droit à l'indemnité auprès d'une caisse qu'il choisit librement. Dans les limites du délai-cadre applicable à la période d'indemnisation (art. 9, al. 2), un changement de caisse n'est pas autorisé. Le Conseil fédéral règle les dérogations.
1    Le chômeur exerce son droit à l'indemnité auprès d'une caisse qu'il choisit librement. Dans les limites du délai-cadre applicable à la période d'indemnisation (art. 9, al. 2), un changement de caisse n'est pas autorisé. Le Conseil fédéral règle les dérogations.
2    Le chômeur est tenu de présenter à la caisse une attestation de travail délivrée par son dernier employeur. Celui-ci la lui remet lorsqu'il quitte ses services. Lorsque l'assuré ne se trouve au chômage qu'ultérieurement, l'employeur est tenu de la lui remettre, sur sa demande, dans le délai d'une semaine.
3    Le droit s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Les indemnités qui n'ont pas été perçues sont périmées trois ans après la fin de ladite période.
4    ...90
LACI.
B.- Saisis de recours successifs de l'assuré, le Service cantonal genevois de l'assurance-chômage (décision du 25 octobre 1985) puis la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage (jugement du 16 janvier 1986) les ont rejetés.
C.- L'assuré interjette recours de droit administratif contre le prononcé cantonal de dernière instance. Il conclut au paiement par la caisse des "indemnités relatives aux mois de juillet à décembre 1984 avec intérêts dès le 30 juin 1985"; subsidiairement, il limite ses prétentions à l'indemnité afférente aux mois de septembre à novembre 1984. La caisse intimée conclut au rejet du recours, ce que propose également l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. a) Selon l'art. 20 al. 3
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 20 Exercice du droit à l'indemnité - 1 Le chômeur exerce son droit à l'indemnité auprès d'une caisse qu'il choisit librement. Dans les limites du délai-cadre applicable à la période d'indemnisation (art. 9, al. 2), un changement de caisse n'est pas autorisé. Le Conseil fédéral règle les dérogations.
1    Le chômeur exerce son droit à l'indemnité auprès d'une caisse qu'il choisit librement. Dans les limites du délai-cadre applicable à la période d'indemnisation (art. 9, al. 2), un changement de caisse n'est pas autorisé. Le Conseil fédéral règle les dérogations.
2    Le chômeur est tenu de présenter à la caisse une attestation de travail délivrée par son dernier employeur. Celui-ci la lui remet lorsqu'il quitte ses services. Lorsque l'assuré ne se trouve au chômage qu'ultérieurement, l'employeur est tenu de la lui remettre, sur sa demande, dans le délai d'une semaine.
3    Le droit s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Les indemnités qui n'ont pas été perçues sont périmées trois ans après la fin de ladite période.
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première phrase LACI, le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Chaque mois civil pour lequel le chômeur prétend des indemnités constitue une période de contrôle (art. 18 al. 2
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 18 - 1 Le droit à l'indemnité commence à courir après un délai d'attente de cinq jours de chômage contrôlé. Pour les personnes qui n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans, le délai d'attente s'étend à:
1    Le droit à l'indemnité commence à courir après un délai d'attente de cinq jours de chômage contrôlé. Pour les personnes qui n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans, le délai d'attente s'étend à:
a  10 jours pour un gain assuré compris entre 60 001 et 90 000 francs;
b  15 jours pour un gain assuré compris entre 90 001 et 125 000 francs;
c  20 jours pour un gain assuré supérieur à 125 000 francs.79
1bis    Afin d'éviter des cas de rigueur, le Conseil fédéral exempte certains groupes d'assurés du délai d'attente.80
2    Les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14) doivent observer, avant de toucher l'indemnité de chômage pendant le délai-cadre, un délai d'attente spécial fixé par le Conseil fédéral. Ce délai d'attente spécial, d'une durée maximale de douze mois, s'ajoute au délai d'attente général fixé à l'al. 1.81
3    Lorsque l'assuré est au chômage au terme d'une activité saisonnière ou au terme de l'exercice d'une profession dans laquelle les changements d'employeurs ou les contrats de durée limitée sont usuels, la perte de travail n'est pas prise en considération pendant un délai d'attente fixé par le Conseil fédéral.82
4    ...83
5    ...84
LACI). Sous le titre "Exercice du droit à l'indemnité", l'art. 29
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 29 Exercice du droit à l'indemnité - (art. 40 LPGA; art. 20, al. 1 et 2, LACI)
1    L'assuré fait valoir son droit à l'indemnité pour la première période de contrôle pendant le délai-cadre et chaque fois qu'il se retrouve en situation de chômage après une interruption de six mois au moins en fournissant à la caisse de chômage:
a  la demande d'indemnité de chômage;
b  les attestations d'employeurs des deux dernières années;
c  le formulaire «Indications de la personne assurée»;
d  les autres informations que la caisse de chômage exige pour l'examen du droit à l'indemnité.
2    Afin de faire valoir son droit à l'indemnité pour les périodes de contrôle suivantes, il fournit à la caisse de chômage:
a  le formulaire «Indications de la personne assurée»;
b  les attestations de gain intermédiaire;
c  les autres informations que la caisse de chômage exige pour l'examen du droit à l'indemnité.
3    Au besoin, la caisse de chômage impartit à l'assuré un délai approprié pour compléter le dossier et le rend attentif aux conséquences d'un manquement de sa part.
4    Si l'assuré ne peut prouver, par des attestations, des faits permettant de juger du droit à l'indemnité, la caisse de chômage peut exceptionnellement prendre en considération une déclaration signée de l'assuré lorsque celle-ci paraît plausible.
OACI dispose ce qui suit:
BGE 113 V 66 S. 68

"1 Pour la première période de contrôle pendant le délai-cadre ainsi qu'à chaque renouvellement du chômage après une interruption de six mois au moins, l'assuré fait valoir son droit en remettant à la caisse: a. Sa demande d'indemnité entièrement remplie;
b. Le double de la demande d'emploi (formule officielle);
c. Les attestations de travail concernant les deux dernières années; d. Tous les autres documents que la caisse exige pour juger de son droit aux indemnités.
2 Au besoin, la caisse impartit à l'assuré un délai convenable pour compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d'une négligence.
3 Afin de faire valoir son droit à l'indemnité pour les périodes de contrôle suivantes, l'assuré présente à la caisse:
a. Sa carte de contrôle;
b. Les attestations relatives aux gains intermédiaires et au travail de remplacement;
c. Tout autre document exigé par la caisse pour juger
de son droit à l'indemnité.
4 Si l'assuré ne peut prouver, par des attestations, des faits permettant de juger du droit à l'indemnité, la caisse peut
exceptionnellement prendre en considération une déclaration signée de l'assuré, lorsque celle-ci paraît plausible."
b) La règle susmentionnée de l'art. 20 al. 3
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 20 Exercice du droit à l'indemnité - 1 Le chômeur exerce son droit à l'indemnité auprès d'une caisse qu'il choisit librement. Dans les limites du délai-cadre applicable à la période d'indemnisation (art. 9, al. 2), un changement de caisse n'est pas autorisé. Le Conseil fédéral règle les dérogations.
1    Le chômeur exerce son droit à l'indemnité auprès d'une caisse qu'il choisit librement. Dans les limites du délai-cadre applicable à la période d'indemnisation (art. 9, al. 2), un changement de caisse n'est pas autorisé. Le Conseil fédéral règle les dérogations.
2    Le chômeur est tenu de présenter à la caisse une attestation de travail délivrée par son dernier employeur. Celui-ci la lui remet lorsqu'il quitte ses services. Lorsque l'assuré ne se trouve au chômage qu'ultérieurement, l'employeur est tenu de la lui remettre, sur sa demande, dans le délai d'une semaine.
3    Le droit s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Les indemnités qui n'ont pas été perçues sont périmées trois ans après la fin de ladite période.
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LACI n'est pas une simple prescription d'ordre, mais une condition formelle du droit à l'indemnité, car, selon le texte légal, le droit de l'assuré s'éteint s'il n'est pas exercé en temps utile. Comme l'a constaté le Tribunal fédéral des assurances à propos d'une disposition analogue (art. 47 al. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 47 Exercice du droit à l'indemnité - 1 Dans le délai de trois mois à compter de l'expiration de chaque période de décompte, l'employeur fait valoir auprès de la caisse qu'il a désignée l'ensemble des prétentions à indemnité pour les travailleurs de son entreprise ou de son chantier.
1    Dans le délai de trois mois à compter de l'expiration de chaque période de décompte, l'employeur fait valoir auprès de la caisse qu'il a désignée l'ensemble des prétentions à indemnité pour les travailleurs de son entreprise ou de son chantier.
2    Lorsque la période de deux ans au sens de l'art. 35, al. 1, court pour l'entreprise, le droit à l'indemnité doit, en règle générale, être exercé auprès de la caisse qui a versé l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail. Le Conseil fédéral définit les exceptions.
3    L'employeur remet à la caisse:
a  les documents nécessaires à l'examen du droit à l'indemnité et au calcul de celle-ci;
b  un décompte des indemnités qu'il a versées à ses travailleurs.
LACI), le but recherché par un tel délai est de permettre à l'administration de se prononcer suffisamment tôt sur le bien-fondé d'une demande d'indemnisation, afin de prévenir d'éventuels abus. Or, ce but ne peut être atteint que par l'instauration d'un délai de déchéance ou de péremption (DTA 1986 No 13 p. 50; cf. également ATF 110 V 341 ss). D'autre part, il résulte des dispositions ci-dessus exposées que le droit au versement de l'indemnité n'est sauvegardé - pour ce qui est des mois suivant la première période de contrôle - que si l'assuré le fait valoir à temps au moyen des documents mentionnés à l'art. 29 al. 3
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 29 Exercice du droit à l'indemnité - (art. 40 LPGA; art. 20, al. 1 et 2, LACI)
1    L'assuré fait valoir son droit à l'indemnité pour la première période de contrôle pendant le délai-cadre et chaque fois qu'il se retrouve en situation de chômage après une interruption de six mois au moins en fournissant à la caisse de chômage:
a  la demande d'indemnité de chômage;
b  les attestations d'employeurs des deux dernières années;
c  le formulaire «Indications de la personne assurée»;
d  les autres informations que la caisse de chômage exige pour l'examen du droit à l'indemnité.
2    Afin de faire valoir son droit à l'indemnité pour les périodes de contrôle suivantes, il fournit à la caisse de chômage:
a  le formulaire «Indications de la personne assurée»;
b  les attestations de gain intermédiaire;
c  les autres informations que la caisse de chômage exige pour l'examen du droit à l'indemnité.
3    Au besoin, la caisse de chômage impartit à l'assuré un délai approprié pour compléter le dossier et le rend attentif aux conséquences d'un manquement de sa part.
4    Si l'assuré ne peut prouver, par des attestations, des faits permettant de juger du droit à l'indemnité, la caisse de chômage peut exceptionnellement prendre en considération une déclaration signée de l'assuré lorsque celle-ci paraît plausible.
OACI, soit, en règle ordinaire, par la production de ses cartes de contrôle attestant des jours au cours desquels il s'est présenté à l'office du travail (art. 17 al. 2
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 17 Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle - 1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
1    L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
2    En vue de son placement, l'assuré est tenu de s'inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.72
2bis    L'inscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les art. 85 et 85b.73
3    L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:74
a  aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;
b  aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5;
c  de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.
4    Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.
5    L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.77
LACI et art. 23
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 23 - (art. 17, al. 2, LACI)
1    Les données de contrôle sont transmises par l'assuré au moyen du formulaire «Indications de la personne assurée».76
2    Elles fournissent les informations suivantes:
a  les jours ouvrables pour lesquels l'assuré rend vraisemblable qu'il était au chômage et apte au placement;
b  tous les faits pertinents pour la détermination du droit à l'indemnité de l'assuré, tels que maladie, service militaire, absence pour cause de vacances, participation à une mesure relative au marché du travail, gain intermédiaire et étendue de la perte de travail à prendre en considération.77
3    ...78
4    L'office compétent veille à ce que l'assuré dispose à la fin du mois de la formule «Indications de la personne assurée».79
5    ...80
OACI). Cette exigence se justifie par le fait que la caisse doit être dûment renseignée sur tous les éléments - ou, à tout le moins, sur
BGE 113 V 66 S. 69

les éléments essentiels - qui lui sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause sur les prétentions du requérant: l'art. 20 al. 3
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 20 Exercice du droit à l'indemnité - 1 Le chômeur exerce son droit à l'indemnité auprès d'une caisse qu'il choisit librement. Dans les limites du délai-cadre applicable à la période d'indemnisation (art. 9, al. 2), un changement de caisse n'est pas autorisé. Le Conseil fédéral règle les dérogations.
1    Le chômeur exerce son droit à l'indemnité auprès d'une caisse qu'il choisit librement. Dans les limites du délai-cadre applicable à la période d'indemnisation (art. 9, al. 2), un changement de caisse n'est pas autorisé. Le Conseil fédéral règle les dérogations.
2    Le chômeur est tenu de présenter à la caisse une attestation de travail délivrée par son dernier employeur. Celui-ci la lui remet lorsqu'il quitte ses services. Lorsque l'assuré ne se trouve au chômage qu'ultérieurement, l'employeur est tenu de la lui remettre, sur sa demande, dans le délai d'une semaine.
3    Le droit s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Les indemnités qui n'ont pas été perçues sont périmées trois ans après la fin de ladite période.
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LACI manquerait son but s'il suffisait, pour que soit respecté le délai de trois mois, que l'assuré ait réclamé, sans autres justificatifs, le paiement de l'indemnité prétendue. Au demeurant, un délai de trois mois apparaît suffisamment long pour que l'on puisse raisonnablement exiger de l'intéressé qu'il adresse à la caisse, en temps utile, les pièces nécessaires à l'exercice de son droit. Cela d'autant plus que les cartes de contrôle délivrées par l'administration attirent expressément l'attention des assurés sur les conséquences qu'aurait leur passivité, puisqu'elles contiennent la remarque suivante: "La carte de contrôle sera remise immédiatement à la caisse à la fin du mois avec les indications écrites sur les efforts pour trouver du travail. Le droit à l'indemnité s'éteint s'il n'est pas revendiqué dans les 3 mois après la fin de la période de contrôle à laquelle elle se rapporte." c) Dans le cas particulier, le recourant conclut, à titre principal, au versement de l'indemnité de chômage pour les mois de juillet à décembre 1984. Cependant, il est constant qu'il n'a fait parvenir à la caisse aucune carte de contrôle relative à cette période avant le mois de juin 1985. Par conséquent, c'est à juste titre que l'administration et les instances cantonales de recours ont considéré comme échu le délai de l'art. 20 al. 3
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 20 Exercice du droit à l'indemnité - 1 Le chômeur exerce son droit à l'indemnité auprès d'une caisse qu'il choisit librement. Dans les limites du délai-cadre applicable à la période d'indemnisation (art. 9, al. 2), un changement de caisse n'est pas autorisé. Le Conseil fédéral règle les dérogations.
1    Le chômeur exerce son droit à l'indemnité auprès d'une caisse qu'il choisit librement. Dans les limites du délai-cadre applicable à la période d'indemnisation (art. 9, al. 2), un changement de caisse n'est pas autorisé. Le Conseil fédéral règle les dérogations.
2    Le chômeur est tenu de présenter à la caisse une attestation de travail délivrée par son dernier employeur. Celui-ci la lui remet lorsqu'il quitte ses services. Lorsque l'assuré ne se trouve au chômage qu'ultérieurement, l'employeur est tenu de la lui remettre, sur sa demande, dans le délai d'une semaine.
3    Le droit s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Les indemnités qui n'ont pas été perçues sont périmées trois ans après la fin de ladite période.
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LACI. A cet égard, la lettre que Me A. a envoyée à la caisse, le 4 décembre 1984, et qui n'était accompagnée d'aucun justificatif, n'était pas propre à sauvegarder ce délai. Le recourant allègue toutefois qu'il souffrait, entre juillet 1984 et juin 1985, de "déficience psychique", provoquée par sa situation de chômeur. Cet état l'aurait empêché d'intervenir de manière appropriée auprès des organes de l'assurance-chômage, ce qui justifierait une restitution du délai échu. En cours de procédure cantonale, l'assuré a déposé, à ce propos, une attestation de son médecin traitant du 27 septembre 1985, selon laquelle il se trouvait alors dans un état d'anxiété et de désarroi "en relation avec (sa) problématique personnelle"; cela expliquerait "des démarches incohérentes voire incompréhensibles du patient".
En principe, les délais de péremption ne sont pas susceptibles d'être suspendus, ni interrompus, ni restitués (ATF 111 V 136 consid. 3b et les références citées, ATF 111 Ia 68; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 663). Certes, on peut se demander si une
BGE 113 V 66 S. 70

application rigoureuse de cette règle se justifie aussi lorsque l'assuré se trouve dans l'impossibilité de protéger ses droits, notamment en raison d'une maladie. La solution du présent litige n'exige toutefois pas que l'on examine cette question. En effet, s'il est vrai que le fait d'être au chômage peut entraîner divers troubles d'ordre psychique et conduire à une certaine attitude de repli vis-à-vis de la société, il n'en demeure pas moins, en l'espèce, que le recourant a régulièrement fait contrôler son chômage entre juillet et décembre 1984. En outre, selon ses propres allégués, il n'a jamais cessé d'entreprendre des démarches en vue de retrouver un emploi: en particulier, il se serait adressé à une entreprise de placement de cadres qui l'aurait mis en relation avec plusieurs employeurs potentiels. On peut donc en conclure qu'il n'était pas - nonobstant les troubles invoqués - hors d'état d'agir raisonnablement et de défendre correctement ses intérêts vis-à-vis de l'assurance-chômage. Dans ces conditions, on ne saurait attribuer une importance décisive à l'attestation médicale précitée. D'ailleurs, ce document se fonde sur des examens subis par l'assuré au cours des mois d'août et septembre 1985 et il n'est donc pas de nature à établir la réalité des faits allégués. Ainsi donc, à supposer qu'une restitution de délai fût possible au regard du texte légal, les conditions d'une telle restitution ne seraient de toute façon pas réalisées en l'occurrence.
2. Par un moyen subsidiaire, le recourant soutient que la caisse aurait dû, à réception de la lettre de Me A. du 4 décembre 1984, impartir à ce dernier un délai supplémentaire pour compléter la requête d'indemnité de l'assuré et attirer son attention sur les conséquences d'une demande tardive. En se contentant, dans sa réponse du 5 décembre 1984, d'indiquer qu'elle n'avait pas reçu les cartes de contrôle en question, la caisse aurait agi contrairement aux règles de la bonne foi. Le recourant en déduit que le droit à l'indemnité devrait en tout cas lui être reconnu pour les mois de septembre à novembre 1984. Ce moyen n'est pas plus fondé que le précédent. Le droit à la protection de la bonne foi permet à l'administré d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire. Ainsi à certaines conditions, un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger l'administration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi (sur ces conditions, voir ATF 112 V 119 consid. 3a, ATF 111 V 71, ATF 110 V 155 consid. 4b, et les
BGE 113 V 66 S. 71

références). Ces principes s'appliquent également, par analogie, lorsque l'administration ne se conforme pas à son devoir légal de renseigner (ATF 112 V 120 consid. 3b). Or, précisément, il n'existait en l'occurrence aucune obligation légale (ou réglementaire) de la caisse de renseigner l'assuré sur les conséquences d'une inobservation du délai de trois mois. Au demeurant, dans sa lettre du 4 décembre 1984, Me A. prétendait que son client avait "régulièrement" adressé à l'administration ses cartes de contrôle. Cela était inexact et la caisse le lui a immédiatement signalé par sa lettre du 5 décembre suivant. A réception de cette communication, le conseil de l'assuré pouvait raisonnablement penser que les pièces qui faisaient défaut étaient nécessaires à l'exercice du droit à l'indemnité. Il est dès lors difficilement compréhensible que - dûment renseigné - il ait attendu six mois pour envoyer les documents requis.
Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: Le recours est rejeté.