SR 941.13 Loi fédérale du 19 mars 2004 sur l'aide monétaire internationale (Loi sur l'aide monétaire, LAMO) - Loi sur l'aide monétaire LAMO Art. 2 Aide monétaire en cas de perturbation du système monétaire international - 1 La Confédération peut participer à des actions d'aide multilatérales visant à prévenir ou à corriger des perturbations graves du système monétaire international. |
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1 | La Confédération peut participer à des actions d'aide multilatérales visant à prévenir ou à corriger des perturbations graves du système monétaire international. |
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3 | La durée maximale des prêts ou des garanties est, en règle générale, de dix ans.4 |
SR 941.13 Loi fédérale du 19 mars 2004 sur l'aide monétaire internationale (Loi sur l'aide monétaire, LAMO) - Loi sur l'aide monétaire LAMO Art. 4 Aide monétaire en faveur d'États déterminés - 1 La Confédération peut accorder à un État une aide monétaire à court ou à moyen terme, si cet État collabore de manière particulièrement étroite avec la Suisse en matière de politique monétaire et économique. |
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1 | La Confédération peut accorder à un État une aide monétaire à court ou à moyen terme, si cet État collabore de manière particulièrement étroite avec la Suisse en matière de politique monétaire et économique. |
2 | Elle peut accorder à un État une aide monétaire dans le cadre d'actions de soutien à moyen ou à long terme, qui font l'objet d'une coordination internationale. |
3 | Les prestations sont accordées en premier lieu à des États à revenu faible ou moyen, qui doivent procéder à des ajustements structurels ou à un renforcement de leurs positions extérieures. |
SR 941.13 Loi fédérale du 19 mars 2004 sur l'aide monétaire internationale (Loi sur l'aide monétaire, LAMO) - Loi sur l'aide monétaire LAMO Art. 3 Participations spéciales dans le cadre du Fonds monétaire international - La Confédération peut participer, notamment en faveur d'États à faible revenu, à des fonds spéciaux et à d'autres instruments du Fonds monétaire international. |
SR 941.13 Loi fédérale du 19 mars 2004 sur l'aide monétaire internationale (Loi sur l'aide monétaire, LAMO) - Loi sur l'aide monétaire LAMO Art. 9 Abrogation du droit en vigueur - L'arrêté fédéral du 20 mars 1975 sur la collaboration de la Suisse à des mesures monétaires internationales9 est abrogé. |
SR 941.13 Loi fédérale du 19 mars 2004 sur l'aide monétaire internationale (Loi sur l'aide monétaire, LAMO) - Loi sur l'aide monétaire LAMO Art. 9 Abrogation du droit en vigueur - L'arrêté fédéral du 20 mars 1975 sur la collaboration de la Suisse à des mesures monétaires internationales9 est abrogé. |
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SR 941.13 Loi fédérale du 19 mars 2004 sur l'aide monétaire internationale (Loi sur l'aide monétaire, LAMO) - Loi sur l'aide monétaire LAMO Art. 9 Abrogation du droit en vigueur - L'arrêté fédéral du 20 mars 1975 sur la collaboration de la Suisse à des mesures monétaires internationales9 est abrogé. |
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SR 941.13 Loi fédérale du 19 mars 2004 sur l'aide monétaire internationale (Loi sur l'aide monétaire, LAMO) - Loi sur l'aide monétaire LAMO Art. 9 Abrogation du droit en vigueur - L'arrêté fédéral du 20 mars 1975 sur la collaboration de la Suisse à des mesures monétaires internationales9 est abrogé. |