Urteilskopf

113 V 120

19. Arrêt du 29 avril 1987 dans les causes P. contre Caisse de pensions de l'Etat de Vaud et Caisse de pensions de l'Etat de Vaud contre P. et Tribunal des assurances du canton de Vaud
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 120

BGE 113 V 120 S. 120

A.- L'art. 72 de la loi cantonale vaudoise sur la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud du 18 juin 1984 (LCP), entrée en vigueur le 1er janvier 1985, énumère les cas dans lesquels la prestation de libre passage en matière de prévoyance professionnelle doit ou peut être versée en espèces. Cette disposition est ainsi libellée: "La Caisse verse la prestation à l'assuré en espèces,
a) lorsque celui-ci a été affilié à des institutions de prévoyance pendant moins de neuf mois en tout; ou, sur demande de l'assuré, b) lorsqu'il quitte définitivement la Suisse; ou
c) lorsqu'il s'établit à son propre compte et cesse d'être soumis à

BGE 113 V 120 S. 121


l'assurance obligatoire en vertu de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité." Dame P., née en 1957, mariée, exerçait la profession d'enseignante et était, à ce titre, affiliée à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (ci-après: la caisse), qui est une institution de prévoyance inscrite au registre de la prévoyance professionnelle. Désireuse de cesser toute activité lucrative, elle a donné sa démission pour le 31 juillet 1985. Elle a demandé à la caisse de lui verser en espèces la prestation de libre passage à laquelle elle avait droit, ce qui lui a été refusé par le conseil d'administration de ladite caisse, en date du 9 octobre 1985.

B.- Estimant que ce refus n'était pas conforme à l'art. 30 al. 2 let. c LPP, selon lequel la prestation de libre passage doit aussi être payée en espèces lorsque la demande en est faite par une femme mariée ou sur le point de se marier qui cesse d'exercer une activité lucrative, dame P. a saisi le Tribunal des assurances du canton de Vaud qui lui a donné partiellement gain de cause: il lui a reconnu le droit de recevoir en espèces son avoir de vieillesse, calculé sur la base du salaire coordonné selon la LPP, le solde étant en revanche exigible suivant les règles de la LCP. En bref, le tribunal a considéré que le droit au paiement en espèces faisait en l'occurrence partie des prestations minimales garanties par la LPP, de sorte que, en tant qu'il visait aussi ces prestations, l'art. 72 LCP était contraire au droit fédéral (jugement du 14 mars 1986).

C.- La caisse interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande la réforme, en ce sens qu'elle ne soit pas tenue de verser en espèces, même partiellement, la prestation litigieuse. Elle fait valoir que l'art. 30 al. 2 let. c LPP crée une inégalité de traitement entre homme et femme, prohibée par l'art. 4 al. 2
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 4   Langues nationales
  Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst. Or, le législateur cantonal était tenu, lors de l'adoption de l'art. 72 LCP, de se conformer à la Constitution fédérale. Au demeurant, si cette disposition est plus restrictive que l'art. 30 al. 2 let. c LPP, elle se situe néanmoins dans la marge de liberté qui est réservée aux institutions de prévoyance. Dame P. a également formé un recours de droit administratif contre le prononcé cantonal en concluant au versement en espèces du montant intégral de sa prestation de libre passage. L'Office fédéral des assurances sociales propose de rejeter le recours de la caisse et d'admettre celui de l'assurée.
BGE 113 V 120 S. 122

Erwägungen


Considérant en droit:


1. Le jugement entrepris a été rendu par une autorité judiciaire compétente selon l'art. 73 al. 1
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 73   Contestations et prétentions en matière de responsabilité [1]
  1.   Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a.   pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP [2];
b.   pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c.   pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d.   pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1. [3]
  2.   Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
  3.   Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
  4.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] RS 831.42
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[4] Abrogé par l'annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
LPP, dans un litige opposant une institution de prévoyance à un ayant droit. Il peut donc être déféré au Tribunal fédéral des assurances par la voie du recours de droit administratif (art. 73 al. 4
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 73   Contestations et prétentions en matière de responsabilité [1]
  1.   Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a.   pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP [2];
b.   pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c.   pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d.   pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1. [3]
  2.   Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
  3.   Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
  4.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] RS 831.42
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[4] Abrogé par l'annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
LPP).

2. a) L'art. 27 al. 1
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 27 [1]  
  La LFLP [2] est applicable pour la prestation de libre passage.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la L du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
[2] RS 831.42
LPP garantit à l'assuré, en cas de dissolution des rapports de travail, le maintien de la prévoyance professionnelle. Selon l'art. 29
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 27 [1]  
  La LFLP [2] est applicable pour la prestation de libre passage.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la L du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
[2] RS 831.42
LPP, le montant de la prestation de libre passage doit, le cas échéant, être transféré à la nouvelle institution de prévoyance (al. 1). L'assuré peut laisser ledit montant auprès de l'institution à laquelle il appartenait jusqu'alors, si les dispositions réglementaires de celle-ci le permettent et si le nouvel employeur y consent (al. 2). Si ledit montant ne peut être transféré à une nouvelle institution ni laissé auprès de l'ancienne, le maintien de la prévoyance doit être garanti au moyen d'une police de libre passage ou par une forme équivalente (al. 3). Le principe de l'interdiction du versement en espèces est toutefois assorti d'exceptions, énumérées à l'art. 30
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 27 [1]  
  La LFLP [2] est applicable pour la prestation de libre passage.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la L du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
[2] RS 831.42
LPP, dont la teneur est la suivante: "1. La prestation de libre passage est payée en espèces si l'ayant droit a été assujetti à la prévoyance professionnelle pendant moins de neuf mois en tout. 2. Elle est également payée en espèces lorsque la demande en est faite par: a. Un ayant droit qui quitte définitivement la Suisse;
b. Un ayant droit qui s'établit à son propre compte et cesse d'être soumis à l'assurance obligatoire; c. Une femme mariée ou sur le point de se marier qui cesse d'exercer une activité lucrative." b) L'art. 50 al. 1
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 50   Dispositions réglementaires
  1.   Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
a.   les prestations;
b.   l'organisation;
c.   l'administration et le financement;
d.   le contrôle;
e.   les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit.
  2.   Ces dispositions peuvent figurer dans l'acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S'il s'agit d'une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée. [1]
  3.   Les dispositions de la présente loi priment les dispositions établies par l'institution de prévoyance. Si toutefois l'institution de prévoyance pouvait admettre de bonne foi qu'une de ces dispositions réglementaires était conforme à la loi, celle-ci n'est pas applicable rétroactivement.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2011 3385, 2013 2253; FF 2008 7619).
LPP habilite les institutions de prévoyance à établir des dispositions sur les prestations (let. a), l'organisation (let. b), l'administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) et les rapports avec les employeurs, les assurés ainsi que les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l'acte constitutif, dans les statuts, dans le règlement ou, s'il s'agit d'une institution de droit public, être édictées par la Confédération, le canton ou la commune (art. 50 al. 2
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 50   Dispositions réglementaires
  1.   Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
a.   les prestations;
b.   l'organisation;
c.   l'administration et le financement;
d.   le contrôle;
e.   les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit.
  2.   Ces dispositions peuvent figurer dans l'acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S'il s'agit d'une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée. [1]
  3.   Les dispositions de la présente loi priment les dispositions établies par l'institution de prévoyance. Si toutefois l'institution de prévoyance pouvait admettre de bonne foi qu'une de ces dispositions réglementaires était conforme à la loi, celle-ci n'est pas applicable rétroactivement.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2011 3385, 2013 2253; FF 2008 7619).
LPP).

BGE 113 V 120 S. 123

Quant à l'art. 50 al. 3
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 50   Dispositions réglementaires
  1.   Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
a.   les prestations;
b.   l'organisation;
c.   l'administration et le financement;
d.   le contrôle;
e.   les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit.
  2.   Ces dispositions peuvent figurer dans l'acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S'il s'agit d'une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée. [1]
  3.   Les dispositions de la présente loi priment les dispositions établies par l'institution de prévoyance. Si toutefois l'institution de prévoyance pouvait admettre de bonne foi qu'une de ces dispositions réglementaires était conforme à la loi, celle-ci n'est pas applicable rétroactivement.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2011 3385, 2013 2253; FF 2008 7619).
première phrase LPP, il précise que "les dispositions de la présente loi priment les dispositions établies par l'institution de prévoyance". C'est en application de la délégation de compétence susmentionnée que le Grand Conseil vaudois a adopté la LCP, dont l'art. 72
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 72   Financement de l'institution supplétive
  1.   Dans la mesure où elle assume elle-même la couverture des risques, l'institution supplétive doit être financée suivant le principe du bilan en caisse fermée.
  2.   Les dépenses incombant à l'institution supplétive en vertu de l'art. 12 seront couvertes par le fonds de garantie selon l'art. 56, al. 1, let. b.
  3.   Le fonds de garantie assume les coûts de l'institution supplétive dus aux activités exercées conformément aux art. 60, al. 2, de la présente loi et 4, al. 2, LFLP [1], lorsqu'ils ne peuvent être répercutés sur l'auteur du dommage. [2]
 
[1] RS 831.42
[2] Introduit par l'annexe ch. 3 de la L du 17 déc. 1993 sur le libre passage (RO 1994 2386; FF 1992 III 529). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3067; FF 1996 I 516533).
correspond à l'art. 30
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 27 [1]  
  La LFLP [2] est applicable pour la prestation de libre passage.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la L du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
[2] RS 831.42
LPP, sous la réserve que le remboursement en espèces à la femme mariée ou sur le point de se marier qui cesse d'exercer une activité lucrative n'a pas été prévu. Dans son exposé des motifs et projet de LCP, le Conseil d'Etat vaudois a justifié cette divergence de réglementation par le fait qu'il convenait d'assurer l'égalité entre hommes et femmes, cela d'autant plus que, d'après les statistiques, la moitié au moins des femmes entre vingt et soixante-deux ans exerce une activité professionnelle, ce qui est également le cas de 30% des femmes mariées. Au demeurant, l'introduction dans le droit vaudois d'une règle analogue à celle de l'art. 30 al. 2 let. c LPP serait contraire à l'art. 4 al. 2
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 4   Langues nationales
  Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst. et à l'art. 2
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 2 [1]   Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs
  1.   Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 680 francs [2] (art. 7).
  2.   Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année.
  3.   Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité.
  4.   Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] Montant adapté selon l'art. 5 de l'O du 18 avr. 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur de la mod. du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 469).
de la Constitution vaudoise (Bulletin du Grand Conseil vaudois, vol. Ia, session ordinaire, printemps 1984, p. 1091). c) L'art. 6
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 6   Exigences minimales
  La deuxième partie de la présente loi fixe des exigences minimales.
LPP dispose que la deuxième partie de la loi, intitulée "Assurance", fixe, en ce domaine, des exigences minimales. Les institutions de prévoyance peuvent donc prévoir, notamment en matière de modalités de l'assurance obligatoire (art. 7 ss), de prestations d'assurance (art. 13 ss) et de prestations de libre passage (art. 27 ss), une réglementation plus favorable aux assurés et à leurs ayants droit (cf. RIEMER, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, p. 38). Dans le cas particulier, le législateur fédéral a clairement pris position, par l'adoption même de l'art. 30 al. 2 let. c LPP, sur le point de savoir quelle était la solution la plus favorable à l'ayant droit. En effet, on constate que cette disposition est le résultat de la confrontation de deux intérêts contradictoires de l'assurée: celui de recevoir immédiatement un montant en espèces, afin d'assumer certaines dépenses liées à l'installation d'un ménage ou à la naissance d'un premier enfant, et celui de conserver une prévoyance professionnelle, dans l'éventualité d'une reprise ultérieure d'activité lucrative, par exemple en cas de divorce ou de veuvage (voir à ce sujet le message du Conseil fédéral à l'appui d'un projet de loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 19 décembre 1975, FF 1976 I 209; RIEMER, op.cit., p. 116). Or, la divergence de ces intérêts a été largement discutée

BGE 113 V 120 S. 124


à l'occasion des débats parlementaires, en particulier devant le Conseil national, les Chambres fédérales ayant finalement estimé, à la majorité de leurs membres, que l'intérêt présumé et bien compris de la fiancée ou de l'épouse, qui cesse d'exercer une activité professionnelle, consistait à lui reconnaître le droit au versement en espèces de sa prestation de libre passage (BO 1977 CN 1334-1338 et 1980 CE 279/280). On doit donc admettre, avec les premiers juges, que la limitation des cas de paiement en espèces, comme l'a prévu la LCP, constitue une solution restant en deçà des exigences minimales garanties par la LPP. C'est dire que le droit fédéral n'autorise pas les institutions de prévoyance à supprimer la possibilité réservée par l'art. 30 al. 2 let. c LPP. d) Quant au grief d'inconstitutionnalité, il n'a pas à être examiné ici: même si l'on admettait que l'art. 30 al. 2
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 6   Exigences minimales
  La deuxième partie de la présente loi fixe des exigences minimales.
LPP consacre une inégalité de traitement, non justifiée par des différences biologiques, entre l'homme et la femme, le Tribunal fédéral des assurances n'aurait de toute façon pas la possibilité de s'en écarter, car il n'a pas la compétence d'examiner la constitutionnalité des lois fédérales (art. 113 al. 3
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 113   Prévoyance professionnelle [1]*
  1.   La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
  2.   Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a.   la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b.   la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c.   l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d.   les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e.   la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
  3.   La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
  4.   Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
 
[1] * avec disposition transitoire
et 114bis al. 3
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 113   Prévoyance professionnelle [1]*
  1.   La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
  2.   Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a.   la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b.   la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c.   l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d.   les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e.   la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
  3.   La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
  4.   Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
 
[1] * avec disposition transitoire
Cst.; cf. ATF 110 Ia 15 consid. 2c, ATF 109 Ib 85). e) Enfin, c'est en vain que la caisse invoque à l'appui de son argumentation l'art. 49 al. 1
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 49 [1]   Compétence propre
  1.   Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence [2].
  2.   Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant: [3]
1. [4]   la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10. [15]   l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11.   la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12. [16]   la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13. [17]   le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14. [18]   la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15. [19]   ...
16. [20]   la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17.   la transparence (art. 65a);
18. [21]   les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19.   les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2. [5]   la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20.   la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21. [22]   l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22.   le contentieux (art. 73 et 74);
23.   les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24.   le rachat (art. 79b);
25.   le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a. [23]   le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b. [24]   la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26.   l'information des assurés (art. 86b).
3.   les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a. [6]   l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b. [7]   le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4.   la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5. [8]   l'adaptation à l'évolution des prix (art. 36, al. 2 à 4);
5a. [9]   le consentement au versement de la prestation en capital (art. 37a);
5b. [10]   les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6.   la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a. [11]   l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b. [12]   l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7. [13]   la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8.   la responsabilité (art. 52);
9. [14]   l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 pour l'al. 2 ch. 7 à 9, 12 à 14, 16 (à l'exception de l'art. 66, al. 4), 17, 19 à 23 et 26, depuis le 1er janv. 2005 pour les al. 1 et 2 ch. 3 à 6, 10, 11, 15, 16 (art. 66 al. 4), 18, depuis le 1er janv. 2006 pour l'al. 2 ch. 1, 24 et 25 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[6] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[7] Anciennement ch. 3a. Introduit par l'annexe ch. 6 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
[9] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[10] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2015 42995017, 2020 5; FF 2014 511).
[11] Introduit par le ch. II 2 de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).
[12] Anciennement ch. 6a. Introduit par l'annexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
[13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[14] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[15] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[16] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[17] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[18] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[19] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[20] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).
[21] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[22] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
[23] Introduit par l'annexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
[24] Introduit par l'annexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
LPP, selon lequel, dans les limites de la loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. S'il est exact que cette norme (insérée dans la troisième partie de la loi, intitulée "Organisation") confère une certaine liberté aux institutions de prévoyance, il n'en résulte nullement que celles-ci peuvent déroger au régime imposé par les art. 27 ss
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 27 [1]  
  La LFLP [2] est applicable pour la prestation de libre passage.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la L du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
[2] RS 831.42
LPP et, notamment, aux prescriptions de l'art. 30
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 27 [1]  
  La LFLP [2] est applicable pour la prestation de libre passage.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la L du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
[2] RS 831.42
LPP.
f) Vu ce qui précède, le recours de la caisse se révèle mal fondé.

3. a) Les premiers juges admettent que le droit au remboursement en espèces ne doit être reconnu à l'assurée que dans les seules limites de l'avoir de vieillesse calculé sur la base du salaire coordonné au sens de l'art. 8
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 8   Salaire coordonné
  1.   La partie du salaire annuel comprise entre 26 460 et 90 720 francs [1] doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée «salaire coordonné». [2]
  2.   Si le salaire coordonné n'atteint pas 3780 francs [3] par an, il est arrondi à ce montant. [4]
  3.   Si le salaire annuel diminue temporairement par suite de maladie, d'accident, de chômage, de parentalité, d'adoption ou d'autres circonstances semblables, le salaire coordonné est maintenu au moins pour la durée de l'obligation légale de l'employeur de verser le salaire selon l'art. 324a du code des obligations (CO) [5], du congé de maternité au sens de l'art. 329f CO, du congé de l'autre parent au sens des art. 329g et 329gbis CO, du congé de prise en charge au sens de l'art. 329i CO ou du congé d'adoption prévu à l'art. 329j CO. [6] La personne assurée peut toutefois demander la réduction du salaire coordonné. [7]
 
[1] Montants adaptés selon l'art. 5 de l'O du 18 avr. 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur de la mod. du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 469).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[3] Montant adapté selon l'art. 5 de l'O du 18 avr. 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur de la mod. du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 469).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[5] RS 220
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595).
LPP. Pour le surplus, ils considèrent que l'art. 30
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 27 [1]  
  La LFLP [2] est applicable pour la prestation de libre passage.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la L du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
[2] RS 831.42
LPP ne s'applique pas à la part des prestations de libre passage non obligatoires selon cette loi, lesquelles seraient ainsi régies, en l'espèce, par l'art. 72 LCP.
b) L'assurée recourante critique à juste titre cette solution, en invoquant l'art. 331c
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 331c [1]  
  Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
CO, qui a introduit, à son alinéa 4, une réglementation pratiquement identique à celle de l'art. 30
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 27 [1]  
  La LFLP [2] est applicable pour la prestation de libre passage.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la L du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
[2] RS 831.42
LPP. En

BGE 113 V 120 S. 125


effet, les dispositions de la LPP en matière de libre passage visent exclusivement la prévoyance obligatoire (art. 6
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 6   Exigences minimales
  La deuxième partie de la présente loi fixe des exigences minimales.
et 49 al. 2
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 49 [1]   Compétence propre
  1.   Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence [2].
  2.   Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant: [3]
1. [4]   la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10. [15]   l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11.   la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12. [16]   la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13. [17]   le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14. [18]   la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15. [19]   ...
16. [20]   la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17.   la transparence (art. 65a);
18. [21]   les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19.   les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2. [5]   la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20.   la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21. [22]   l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22.   le contentieux (art. 73 et 74);
23.   les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24.   le rachat (art. 79b);
25.   le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a. [23]   le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b. [24]   la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26.   l'information des assurés (art. 86b).
3.   les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a. [6]   l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b. [7]   le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4.   la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5. [8]   l'adaptation à l'évolution des prix (art. 36, al. 2 à 4);
5a. [9]   le consentement au versement de la prestation en capital (art. 37a);
5b. [10]   les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6.   la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a. [11]   l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b. [12]   l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7. [13]   la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8.   la responsabilité (art. 52);
9. [14]   l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 pour l'al. 2 ch. 7 à 9, 12 à 14, 16 (à l'exception de l'art. 66, al. 4), 17, 19 à 23 et 26, depuis le 1er janv. 2005 pour les al. 1 et 2 ch. 3 à 6, 10, 11, 15, 16 (art. 66 al. 4), 18, depuis le 1er janv. 2006 pour l'al. 2 ch. 1, 24 et 25 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[6] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[7] Anciennement ch. 3a. Introduit par l'annexe ch. 6 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
[9] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[10] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2015 42995017, 2020 5; FF 2014 511).
[11] Introduit par le ch. II 2 de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).
[12] Anciennement ch. 6a. Introduit par l'annexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
[13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[14] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[15] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[16] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[17] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[18] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[19] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
[20] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).
[21] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
[22] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
[23] Introduit par l'annexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
[24] Introduit par l'annexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
en corrélation avec les art. 27 ss
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 27 [1]  
  La LFLP [2] est applicable pour la prestation de libre passage.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la L du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
[2] RS 831.42
LPP; RIEMER, op.cit., p. 109), alors que la prévoyance non obligatoire est régie, en ce domaine, par les art. 331a
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Art. 331a [1]  
  1.   La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance.
  2.   Le travailleur bénéficie toutefois d'une protection de prévoyance contre le risque du décès ou de l'invalidité jusqu'à la conclusion d'un nouveau rapport de prévoyance, mais au maximum pendant un mois.
  3.   L'institution de prévoyance peut exiger de l'assuré des cotisations de risque pour la prévoyance maintenue après la fin du rapport de prévoyance.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
à c CO. Or, il semble avoir échappé à la juridiction cantonale que ces dispositions du droit des obligations sont également applicables, depuis le 1er janvier 1985, aux rapports de travail soumis au droit public de la Confédération, des cantons ou des communes (art. 342 al. 1 let. a
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Art. 342  
  1.   Sont réservées:
a. [1]   les dispositions de la Confédération, des cantons et des communes concernant les rapports de travail de droit public, sauf en ce qui concerne les art. 331, al. 5, et 331a à 331e;
b.   les dispositions de droit public de la Confédération et des cantons sur le travail et la formation professionnelle.
  2.   Si des dispositions de la Confédération ou des cantons sur le travail et la formation professionnelle imposent à l'employeur ou au travailleur une obligation de droit public susceptible d'être l'objet d'un contrat individuel de travail, l'autre partie peut agir civilement en vue d'obtenir l'exécution de cette obligation.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1384; FF 1998 V 4873).
CO, dans sa version introduite par le ch. 2 de l'annexe à la LPP). Il en est donc ainsi de l'art. 331c al. 4 let. b ch. 3
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Art. 331c [1]  
  Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
CO, selon lequel l'institution de prévoyance est tenue de s'acquitter de son obligation par un versement en espèces, lorsque la demande en est faite par une femme mariée ou sur le point de se marier qui cesse d'exercer une activité lucrative. Par conséquent, l'application de l'art. 72 LCP n'entre pas en considération, en l'occurrence, pour la part de la prestation de libre passage qui excède le régime obligatoire. c) Le fait que l'art. 331c
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Art. 331c [1]  
  Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
CO est une norme relativement impérative, en ce sens qu'il peut y être dérogé en faveur du travailleur (art. 362
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Art. 362  
  1.   Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur: [1]art. 321e, (responsabilité du travailleur);art. 322a, al. 2 et 3 (participation au résultat de l'exploitation);art. 322b, al. 1 et 2 (naissance du droit à la provision);art. 322c, (décompte de la provision);art. 323b, al. 1, 2e phrase (décompte de salaire);art. 324, (salaire en cas de demeure de l'employeur);art. 324a, al. 1 et 3 (salaire en cas d'empêchement du travailleur);art. 324b, (salaire en cas d'assurance obligatoire);art. 326, al. 1, 3 et 4 (travail aux pièces ou à la tâche);art. 326a, (salaire pour travail aux pièces ou à la tâche);art. 327a, al. 1 (remboursement des frais en général);art. 327b, al. 1 (remboursement des frais en cas d'utilisation d'un véhicule à moteur);art. 327c, al. 2 (avances pour les frais);art. 328, (protection de la personne du travailleur en général);art. 328a, (protection de la personne du travailleur en cas de communauté domestique);art. 328b, (protection de la personnalité lors du traitement de données personnelles); [2]art. 329, al. 1, 2 et 3 (congé);art. 329a, al. 1 et 3 (durée des vacances);art. 329b, al. 2 et 3 (réduction de la durée des vacances);art. 329c, (continuité et date des vacances);art. 329d, al. 1 (salaire afférent aux vacances);art. 329e, al. 1 et 3 (congé-jeunesse); [3]art. 329f, (congé de maternité); [4]art. 329g, (congé de l'autre parent); [5]art. 329gbis, (congé en cas de décès de la mère); [6]art. 329h, (congé pour la prise en charge de proches); [7]art. 329i, (congé pour la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d'une maladie ou d'un accident); [8]art. 329j, (congé d'adoption); [9]art. 330, al. 1, 3 et 4 (sûreté);art. 330a, (certificat);art. 331, al. 3
  2.   Les accords et les dispositions de contrats-types de travail et de conventions collectives qui dérogent aux dispositions susdites au détriment du travailleur, sont nuls.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595).
[2] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 1992 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er juil. 1993 (RO 1993 1945; FF 1988 II 421).
[3] Introduit par l'art. 13 de la LF du 6 oct. 1989 sur les activités de jeunesse, en vigueur depuis le 1er janv. 1991 (RO 1990 2007; FF 1988 I 777).
[4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595).
[5] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches (RO 2020 4525; FF 2019 3941). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).
[6] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).
[7] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).
[8] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).
[9] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 468; FF 2019 6723, 6909).
[10] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
[11] Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, avec effet au 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
[12] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).
[13] Introduit par l'annexe de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
[14] Introduit par l'annexe de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
[15] Actuellement: de l'employeur.
[16] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).
CO), n'y change rien. Initialement, il était prévu de modifier l'ancien art. 331c
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Art. 331c [1]  
  Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
CO au moyen d'une disposition figurant dans la LPP (art. 89; message du 19 décembre 1975, FF 1976 I 244). Par la suite, pour des raisons qui tenaient à la relative urgence du projet, cette modification (nouvelle rédaction de l'al. 3, introduction de l'al. 4 et soumission intégrale de l'art. 331c
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Art. 331c [1]  
  Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
CO à l'art. 362
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 362  
  1.   Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur: [1]art. 321e, (responsabilité du travailleur);art. 322a, al. 2 et 3 (participation au résultat de l'exploitation);art. 322b, al. 1 et 2 (naissance du droit à la provision);art. 322c, (décompte de la provision);art. 323b, al. 1, 2e phrase (décompte de salaire);art. 324, (salaire en cas de demeure de l'employeur);art. 324a, al. 1 et 3 (salaire en cas d'empêchement du travailleur);art. 324b, (salaire en cas d'assurance obligatoire);art. 326, al. 1, 3 et 4 (travail aux pièces ou à la tâche);art. 326a, (salaire pour travail aux pièces ou à la tâche);art. 327a, al. 1 (remboursement des frais en général);art. 327b, al. 1 (remboursement des frais en cas d'utilisation d'un véhicule à moteur);art. 327c, al. 2 (avances pour les frais);art. 328, (protection de la personne du travailleur en général);art. 328a, (protection de la personne du travailleur en cas de communauté domestique);art. 328b, (protection de la personnalité lors du traitement de données personnelles); [2]art. 329, al. 1, 2 et 3 (congé);art. 329a, al. 1 et 3 (durée des vacances);art. 329b, al. 2 et 3 (réduction de la durée des vacances);art. 329c, (continuité et date des vacances);art. 329d, al. 1 (salaire afférent aux vacances);art. 329e, al. 1 et 3 (congé-jeunesse); [3]art. 329f, (congé de maternité); [4]art. 329g, (congé de l'autre parent); [5]art. 329gbis, (congé en cas de décès de la mère); [6]art. 329h, (congé pour la prise en charge de proches); [7]art. 329i, (congé pour la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d'une maladie ou d'un accident); [8]art. 329j, (congé d'adoption); [9]art. 330, al. 1, 3 et 4 (sûreté);art. 330a, (certificat);art. 331, al. 3
  2.   Les accords et les dispositions de contrats-types de travail et de conventions collectives qui dérogent aux dispositions susdites au détriment du travailleur, sont nuls.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595).
[2] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 1992 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er juil. 1993 (RO 1993 1945; FF 1988 II 421).
[3] Introduit par l'art. 13 de la LF du 6 oct. 1989 sur les activités de jeunesse, en vigueur depuis le 1er janv. 1991 (RO 1990 2007; FF 1988 I 777).
[4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595).
[5] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches (RO 2020 4525; FF 2019 3941). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).
[6] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).
[7] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).
[8] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).
[9] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 468; FF 2019 6723, 6909).
[10] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
[11] Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, avec effet au 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
[12] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).
[13] Introduit par l'annexe de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
[14] Introduit par l'annexe de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
[15] Actuellement: de l'employeur.
[16] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).
CO) a été décidée par l'adoption de la loi fédérale du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janvier 1977. Or, si l'on se rapporte aux travaux du législateur, on constate que celui-ci a voulu régler d'une manière identique, dans les domaines de la prévoyance obligatoire et facultative, le problème des exceptions au principe de l'interdiction du paiement en espèces de la prestation de libre passage (message du Conseil fédéral concernant la prévoyance facultative en faveur du personnel, du 24 mars 1976, FF 1976 I 1277; message du 19 décembre 1975, FF 1976 I 207 et 244; BO 1976 CN 418-423). Par conséquent, le juge ne peut interpréter différemment les art. 331c al. 4 let. b ch. 3
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Art. 331c [1]  
  Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
CO et 30 al. 2 let. c LPP: dans les deux cas, l'assurée ne doit pas être privée, par une disposition contractuelle ou réglementaire contraire, de la possibilité de choix qui lui est réservée. Au demeurant, on ne saurait voir dans la soumission de l'art. 331c al. 4
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 331c [1]  
  Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
CO aux dispositions de l'art. 362
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 362  
  1.   Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur: [1]art. 321e, (responsabilité du travailleur);art. 322a, al. 2 et 3 (participation au résultat de l'exploitation);art. 322b, al. 1 et 2 (naissance du droit à la provision);art. 322c, (décompte de la provision);art. 323b, al. 1, 2e phrase (décompte de salaire);art. 324, (salaire en cas de demeure de l'employeur);art. 324a, al. 1 et 3 (salaire en cas d'empêchement du travailleur);art. 324b, (salaire en cas d'assurance obligatoire);art. 326, al. 1, 3 et 4 (travail aux pièces ou à la tâche);art. 326a, (salaire pour travail aux pièces ou à la tâche);art. 327a, al. 1 (remboursement des frais en général);art. 327b, al. 1 (remboursement des frais en cas d'utilisation d'un véhicule à moteur);art. 327c, al. 2 (avances pour les frais);art. 328, (protection de la personne du travailleur en général);art. 328a, (protection de la personne du travailleur en cas de communauté domestique);art. 328b, (protection de la personnalité lors du traitement de données personnelles); [2]art. 329, al. 1, 2 et 3 (congé);art. 329a, al. 1 et 3 (durée des vacances);art. 329b, al. 2 et 3 (réduction de la durée des vacances);art. 329c, (continuité et date des vacances);art. 329d, al. 1 (salaire afférent aux vacances);art. 329e, al. 1 et 3 (congé-jeunesse); [3]art. 329f, (congé de maternité); [4]art. 329g, (congé de l'autre parent); [5]art. 329gbis, (congé en cas de décès de la mère); [6]art. 329h, (congé pour la prise en charge de proches); [7]art. 329i, (congé pour la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d'une maladie ou d'un accident); [8]art. 329j, (congé d'adoption); [9]art. 330, al. 1, 3 et 4 (sûreté);art. 330a, (certificat);art. 331, al. 3
  2.   Les accords et les dispositions de contrats-types de travail et de conventions collectives qui dérogent aux dispositions susdites au détriment du travailleur, sont nuls.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595).
[2] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 1992 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er juil. 1993 (RO 1993 1945; FF 1988 II 421).
[3] Introduit par l'art. 13 de la LF du 6 oct. 1989 sur les activités de jeunesse, en vigueur depuis le 1er janv. 1991 (RO 1990 2007; FF 1988 I 777).
[4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595).
[5] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches (RO 2020 4525; FF 2019 3941). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).
[6] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).
[7] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).
[8] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).
[9] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 468; FF 2019 6723, 6909).
[10] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
[11] Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, avec effet au 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
[12] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).
[13] Introduit par l'annexe de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
[14] Introduit par l'annexe de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
[15] Actuellement: de l'employeur.
[16] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).
CO une

BGE 113 V 120 S. 126


quelconque volonté du législateur de permettre une dérogation dans le sens d'un renforcement du principe de l'interdiction du versement en espèces. Dans son message du 24 mars 1976, le Conseil fédéral relevait au contraire que cette soumission avait pour but de produire "l'effet protecteur envisagé en garantissant au travailleur et à la travailleuse un droit de libre disposition même si celui-ci est de portée relativement minime" (FF 1976 I 1278). En d'autres termes, il s'agissait, précisément, d'empêcher toute restriction du droit du travailleur de recevoir un paiement au comptant (voir également, dans le même sens: UMBRICHT-MAURER, Einige Probleme aus der Praxis zu Art. 331c OR, RSJ 76/1980, p. 19). d) En conclusion, le recours de l'assurée est, quant à lui, bien fondé. Par conséquent, il sied de renvoyer l'affaire à la caisse pour détermination du montant de la prestation en cause (compte tenu, notamment, de l'intérêt dû sur l'avoir de vieillesse; art. 12
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 12 [1]   Taux d'intérêt minimal - (art. 15, al. 2, LPP)
  L'avoir de vieillesse sera crédité d'un intérêt:
a.   pour la période jusqu'au 31 décembre 2002: d'au moins 4 %;
b. [2]   pour la période à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003: d'au moins 3,25 %;
c. [3]   pour la période à partir du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2004: d'au moins 2,25 %;
d. [4]   pour la période à partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2007: d'au moins 2,5 %;
e. [5]   pour la période à partir du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008: d'au moins 2,75 %;
f. [6]   pour la période à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2011: d'au moins 2 %;
g. [7]   pour la période à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013: d'au moins 1,5 %;
h. [8]   pour la période à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2015: d'au moins 1,75 %;
i. [9]   pour la période à partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2016: d'au moins 1,25 %;
j. [10]   pour la période à partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2023: d'au moins 1 %;
k. [11]   pour la période à partir du 1er janvier 2024: d'au moins 1,25 %.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3904).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3523).
[3] Introduite par le ch. I de l'O du 10 sept. 2003 (RO 2003 3523). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4249).
[4] Introduite par le ch. I de l'O du 1er sept. 2004 (RO 2004 4249). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4441).
[5] Introduite par le ch. I de l'O du 5 sept. 2007 (RO 2007 4441). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5189).
[6] Introduite par le ch. I de l'O du 22 oct. 2008 (RO 2008 5189). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5035).
[7] Introduite par le ch. I de l'O du 2 nov. 2011 (RO 2011 5035). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4141).
[8] Introduite par le ch. I de l'O du 30 oct. 2013 (RO 2013 4141). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4435).
[9] Introduite par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4435). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4179).
[10] Introduite par le ch. I de l'O du 26 oct. 2016 (RO 2016 4179). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 652).
[11] Introduite par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 652).
OPP 2) et versement intégral de celle-ci à l'assurée.

Dispositiv


Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: Le recours de la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud est rejeté. Le recours de dame P. est admis, la cause étant renvoyée à la caisse susmentionnée pour qu'elle procède conformément aux considérants.