Urteilskopf

113 II 394

69. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 7 octobre 1987 dans la cause Y. contre X. (recours de droit public)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 394

BGE 113 II 394 S. 394

A.- Le 23 décembre 1983, la Chambre des tutelles du canton de Genève a privé X de l'exercice de ses droits civils et lui a désigné Y comme représentant provisoire. Le 3 octobre 1985, le Tribunal de première instance a rejeté la requête en interdiction de X. De ce fait, les fonctions de Y ont pris fin. La Chambre des tutelles a approuvé le rapport et les comptes de tutelle pour 1984, puis pour 1985, et a fixé la rémunération du représentant provisoire.
B.- Statuant sur recours de X, l'Autorité de surveillance a confirmé partiellement les décisions attaquées et dit que sa décision deviendrait exécutoire si, dans le délai d'un mois dès la notification, X n'avait pas introduit une action en dommages-intérêts contre Y.
C.- Y a formé un recours de droit public pour violation de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst. Le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours et annulé la décision attaquée dans la mesure où elle faisait
BGE 113 II 394 S. 395

dépendre l'exigibilité de la rémunération du représentant provisoire de la non-introduction, par le pupille, d'une action en dommages-intérêts.
Erwägungen

Extrait des considérants:

2. Tout d'abord, le recourant taxe la décision attaquée d'arbitraire dans la mesure où elle déclare la rémunération due au représentant provisoire exigible uniquement si aucune action n'a été introduite par le pupille dans le délai d'un mois dès la notification de ladite décision. Il a raison. L'exercice des fonctions de tuteur a parfois été considéré comme un nobile officium ne donnant pas droit à une indemnité. Mais le législateur suisse s'est prononcé en faveur du caractère rémunérateur de ces fonctions (art. 416
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 416 - 1 Lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour:
1    Lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour:
1  liquider le ménage et résilier le contrat de bail du logement de la personne concernée;
2  conclure ou résilier des contrats de longue durée relatifs au placement de la personne concernée;
3  accepter ou répudier une succession lorsqu'une déclaration expresse est nécessaire, et conclure ou résilier un pacte successoral ou un contrat de partage successoral;
4  acquérir ou aliéner des immeubles, les grever de gages ou d'autres droits réels ou construire au-delà des besoins de l'administration ordinaire;
5  acquérir, aliéner ou mettre en gage d'autres biens, ou les grever d'usufruit si ces actes vont au-delà de l'administration ou de l'exploitation ordinaires;
6  contracter ou accorder un prêt important et souscrire des engagements de change;
7  conclure ou résilier des contrats dont l'objet est une rente viagère, un entretien viager ou une assurance sur la vie, sauf s'ils sont conclus dans le cadre de la prévoyance professionnelle liée à un contrat de travail;
8  acquérir ou liquider une entreprise, ou entrer dans une société engageant une responsabilité personnelle ou un capital important;
9  faire une déclaration d'insolvabilité, plaider, transiger, compromettre ou conclure un concordat, sous réserve des mesures provisoires prises d'urgence par le curateur.
3    Les contrats passés entre la personne concernée et le curateur sont soumis à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte, à moins qu'il ne s'agisse d'un mandat gratuit donné par la personne concernée.
CC), qui sont assimilées à un office public et qui peuvent être imposées aux parents mâles du mineur ou de l'interdit, au mari, ainsi qu'à toutes autres personnes du sexe masculin habitant l'arrondissement tutélaire et jouissant des droits civiques (art. 382 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 382 - 1 L'assistance apportée à une personne incapable de discernement résidant pendant une période prolongée dans un établissement médico-social ou dans un home (institutions) doit faire l'objet d'un contrat écrit qui établit les prestations à fournir par l'institution et leur coût.
1    L'assistance apportée à une personne incapable de discernement résidant pendant une période prolongée dans un établissement médico-social ou dans un home (institutions) doit faire l'objet d'un contrat écrit qui établit les prestations à fournir par l'institution et leur coût.
2    Les souhaits de la personne concernée doivent, dans la mesure du possible, être pris en considération lors de la détermination des prestations à fournir par l'institution.
3    Les dispositions sur la représentation dans le domaine médical s'appliquent par analogie à la représentation de la personne incapable de discernement lors de la conclusion, de la modification ou de la résiliation du contrat d'assistance.
CC). La rémunération est fixée par l'autorité tutélaire et elle est prélevée sur les biens du pupille (art. 416
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 416 - 1 Lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour:
1    Lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour:
1  liquider le ménage et résilier le contrat de bail du logement de la personne concernée;
2  conclure ou résilier des contrats de longue durée relatifs au placement de la personne concernée;
3  accepter ou répudier une succession lorsqu'une déclaration expresse est nécessaire, et conclure ou résilier un pacte successoral ou un contrat de partage successoral;
4  acquérir ou aliéner des immeubles, les grever de gages ou d'autres droits réels ou construire au-delà des besoins de l'administration ordinaire;
5  acquérir, aliéner ou mettre en gage d'autres biens, ou les grever d'usufruit si ces actes vont au-delà de l'administration ou de l'exploitation ordinaires;
6  contracter ou accorder un prêt important et souscrire des engagements de change;
7  conclure ou résilier des contrats dont l'objet est une rente viagère, un entretien viager ou une assurance sur la vie, sauf s'ils sont conclus dans le cadre de la prévoyance professionnelle liée à un contrat de travail;
8  acquérir ou liquider une entreprise, ou entrer dans une société engageant une responsabilité personnelle ou un capital important;
9  faire une déclaration d'insolvabilité, plaider, transiger, compromettre ou conclure un concordat, sous réserve des mesures provisoires prises d'urgence par le curateur.
3    Les contrats passés entre la personne concernée et le curateur sont soumis à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte, à moins qu'il ne s'agisse d'un mandat gratuit donné par la personne concernée.
CC). La décision de l'autorité tutélaire constitue une décision d'une autorité administrative prise dans le cadre de la compétence de cette autorité. Aussi représente-t-elle un titre de mainlevée définitive de l'opposition: JAEGER/DAENIKER (Schuldbetreibungs- und Konkurs-Praxis der Jahre 1911-1945, n. 15/16 ad art. 80
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
LP) l'admettent expressément (quant aux décisions administratives en général, cf. PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, par. 123; ATF 99 Ia 429 /439 consid. 3). Faire dépendre l'exigibilité de la rémunération de la non-introduction d'une action en dommages-intérêts signifie méconnaître la nature et la portée mêmes de la décision qui fixe cette rémunération et qui, dans une poursuite subséquente, ne peut être mise en échec que par l'une des exceptions prévues à l'art. 81 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
LP (extinction de la dette, sursis, prescription); cela équivaut à rendre illusoire, souvent pendant des années, le droit à la rémunération, qui peut être fait valoir à la fin de chaque période comptable et qui est renforcé par la possibilité de prélever la rémunération sur les biens du pupille. La décision attaquée est, sur ce point, d'autant plus choquante que, comme on l'a vu, la loi oblige à accepter les fonctions de tuteur. L'autorité cantonale se réfère à tort à l'ATF 69 II 24, qui concerne le cas, tout différent,
BGE 113 II 394 S. 396

où un tuteur avait été actionné en dommages-intérêts et avait opposé en compensation le montant de sa rémunération alors que celle-ci n'avait pas encore été fixée par l'autorité tutélaire, seule compétente.