SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 38 Révocation et révision - 1 La commission peut rapporter une autorisation ou décider l'examen d'une concentration malgré l'écoulement du délai de l'art. 32, al. 1, lorsque: |
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1 | La commission peut rapporter une autorisation ou décider l'examen d'une concentration malgré l'écoulement du délai de l'art. 32, al. 1, lorsque: |
a | les entreprises participantes ont fourni des indications inexactes; |
b | l'autorisation a été obtenue frauduleusement; |
c | les entreprises participantes contreviennent gravement à une charge dont a été assortie l'autorisation. |
2 | Le Conseil fédéral peut rapporter une autorisation exceptionnelle pour les mêmes motifs. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 31 Autorisation exceptionnelle - 1 Lorsque la commission a rendu une décision reconnaissant le caractère illicite d'une restriction à la concurrence, les intéressés peuvent présenter dans les 30 jours au DEFR une demande d'autorisation exceptionnelle du Conseil fédéral fondée sur des intérêts publics prépondérants. Si une telle demande est présentée, le délai pour former un recours devant le Tribunal administratif fédéral ne commence à courir qu'après la notification de la décision du Conseil fédéral.28 |
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1 | Lorsque la commission a rendu une décision reconnaissant le caractère illicite d'une restriction à la concurrence, les intéressés peuvent présenter dans les 30 jours au DEFR une demande d'autorisation exceptionnelle du Conseil fédéral fondée sur des intérêts publics prépondérants. Si une telle demande est présentée, le délai pour former un recours devant le Tribunal administratif fédéral ne commence à courir qu'après la notification de la décision du Conseil fédéral.28 |
2 | La demande d'autorisation exceptionnelle du Conseil fédéral peut également être présentée dans les 30 jours à compter de l'entrée en force d'une décision du Tribunal administratif fédéral ou du Tribunal fédéral.29 |
3 | L'autorisation exceptionnelle est de durée limitée et peut être assortie de conditions et de charges. |
4 | Le Conseil fédéral peut, à la demande des intéressés, prolonger l'autorisation exceptionnelle lorsque les conditions de son octroi demeurent remplies. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 31 Autorisation exceptionnelle - 1 Lorsque la commission a rendu une décision reconnaissant le caractère illicite d'une restriction à la concurrence, les intéressés peuvent présenter dans les 30 jours au DEFR une demande d'autorisation exceptionnelle du Conseil fédéral fondée sur des intérêts publics prépondérants. Si une telle demande est présentée, le délai pour former un recours devant le Tribunal administratif fédéral ne commence à courir qu'après la notification de la décision du Conseil fédéral.28 |
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1 | Lorsque la commission a rendu une décision reconnaissant le caractère illicite d'une restriction à la concurrence, les intéressés peuvent présenter dans les 30 jours au DEFR une demande d'autorisation exceptionnelle du Conseil fédéral fondée sur des intérêts publics prépondérants. Si une telle demande est présentée, le délai pour former un recours devant le Tribunal administratif fédéral ne commence à courir qu'après la notification de la décision du Conseil fédéral.28 |
2 | La demande d'autorisation exceptionnelle du Conseil fédéral peut également être présentée dans les 30 jours à compter de l'entrée en force d'une décision du Tribunal administratif fédéral ou du Tribunal fédéral.29 |
3 | L'autorisation exceptionnelle est de durée limitée et peut être assortie de conditions et de charges. |
4 | Le Conseil fédéral peut, à la demande des intéressés, prolonger l'autorisation exceptionnelle lorsque les conditions de son octroi demeurent remplies. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 38 Révocation et révision - 1 La commission peut rapporter une autorisation ou décider l'examen d'une concentration malgré l'écoulement du délai de l'art. 32, al. 1, lorsque: |
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1 | La commission peut rapporter une autorisation ou décider l'examen d'une concentration malgré l'écoulement du délai de l'art. 32, al. 1, lorsque: |
a | les entreprises participantes ont fourni des indications inexactes; |
b | l'autorisation a été obtenue frauduleusement; |
c | les entreprises participantes contreviennent gravement à une charge dont a été assortie l'autorisation. |
2 | Le Conseil fédéral peut rapporter une autorisation exceptionnelle pour les mêmes motifs. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 38 Révocation et révision - 1 La commission peut rapporter une autorisation ou décider l'examen d'une concentration malgré l'écoulement du délai de l'art. 32, al. 1, lorsque: |
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1 | La commission peut rapporter une autorisation ou décider l'examen d'une concentration malgré l'écoulement du délai de l'art. 32, al. 1, lorsque: |
a | les entreprises participantes ont fourni des indications inexactes; |
b | l'autorisation a été obtenue frauduleusement; |
c | les entreprises participantes contreviennent gravement à une charge dont a été assortie l'autorisation. |
2 | Le Conseil fédéral peut rapporter une autorisation exceptionnelle pour les mêmes motifs. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 38 Révocation et révision - 1 La commission peut rapporter une autorisation ou décider l'examen d'une concentration malgré l'écoulement du délai de l'art. 32, al. 1, lorsque: |
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1 | La commission peut rapporter une autorisation ou décider l'examen d'une concentration malgré l'écoulement du délai de l'art. 32, al. 1, lorsque: |
a | les entreprises participantes ont fourni des indications inexactes; |
b | l'autorisation a été obtenue frauduleusement; |
c | les entreprises participantes contreviennent gravement à une charge dont a été assortie l'autorisation. |
2 | Le Conseil fédéral peut rapporter une autorisation exceptionnelle pour les mêmes motifs. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 29 Accord amiable - 1 Si le secrétariat considère qu'une restriction à la concurrence est illicite, il peut proposer aux entreprises concernées un accord amiable portant sur les modalités de la suppression de la restriction. |
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1 | Si le secrétariat considère qu'une restriction à la concurrence est illicite, il peut proposer aux entreprises concernées un accord amiable portant sur les modalités de la suppression de la restriction. |
2 | L'accord requiert la forme écrite et doit être approuvé par la commission. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 29 Accord amiable - 1 Si le secrétariat considère qu'une restriction à la concurrence est illicite, il peut proposer aux entreprises concernées un accord amiable portant sur les modalités de la suppression de la restriction. |
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1 | Si le secrétariat considère qu'une restriction à la concurrence est illicite, il peut proposer aux entreprises concernées un accord amiable portant sur les modalités de la suppression de la restriction. |
2 | L'accord requiert la forme écrite et doit être approuvé par la commission. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 31 Autorisation exceptionnelle - 1 Lorsque la commission a rendu une décision reconnaissant le caractère illicite d'une restriction à la concurrence, les intéressés peuvent présenter dans les 30 jours au DEFR une demande d'autorisation exceptionnelle du Conseil fédéral fondée sur des intérêts publics prépondérants. Si une telle demande est présentée, le délai pour former un recours devant le Tribunal administratif fédéral ne commence à courir qu'après la notification de la décision du Conseil fédéral.28 |
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1 | Lorsque la commission a rendu une décision reconnaissant le caractère illicite d'une restriction à la concurrence, les intéressés peuvent présenter dans les 30 jours au DEFR une demande d'autorisation exceptionnelle du Conseil fédéral fondée sur des intérêts publics prépondérants. Si une telle demande est présentée, le délai pour former un recours devant le Tribunal administratif fédéral ne commence à courir qu'après la notification de la décision du Conseil fédéral.28 |
2 | La demande d'autorisation exceptionnelle du Conseil fédéral peut également être présentée dans les 30 jours à compter de l'entrée en force d'une décision du Tribunal administratif fédéral ou du Tribunal fédéral.29 |
3 | L'autorisation exceptionnelle est de durée limitée et peut être assortie de conditions et de charges. |
4 | Le Conseil fédéral peut, à la demande des intéressés, prolonger l'autorisation exceptionnelle lorsque les conditions de son octroi demeurent remplies. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 29 Accord amiable - 1 Si le secrétariat considère qu'une restriction à la concurrence est illicite, il peut proposer aux entreprises concernées un accord amiable portant sur les modalités de la suppression de la restriction. |
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1 | Si le secrétariat considère qu'une restriction à la concurrence est illicite, il peut proposer aux entreprises concernées un accord amiable portant sur les modalités de la suppression de la restriction. |
2 | L'accord requiert la forme écrite et doit être approuvé par la commission. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 38 Révocation et révision - 1 La commission peut rapporter une autorisation ou décider l'examen d'une concentration malgré l'écoulement du délai de l'art. 32, al. 1, lorsque: |
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1 | La commission peut rapporter une autorisation ou décider l'examen d'une concentration malgré l'écoulement du délai de l'art. 32, al. 1, lorsque: |
a | les entreprises participantes ont fourni des indications inexactes; |
b | l'autorisation a été obtenue frauduleusement; |
c | les entreprises participantes contreviennent gravement à une charge dont a été assortie l'autorisation. |
2 | Le Conseil fédéral peut rapporter une autorisation exceptionnelle pour les mêmes motifs. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 38 Révocation et révision - 1 La commission peut rapporter une autorisation ou décider l'examen d'une concentration malgré l'écoulement du délai de l'art. 32, al. 1, lorsque: |
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1 | La commission peut rapporter une autorisation ou décider l'examen d'une concentration malgré l'écoulement du délai de l'art. 32, al. 1, lorsque: |
a | les entreprises participantes ont fourni des indications inexactes; |
b | l'autorisation a été obtenue frauduleusement; |
c | les entreprises participantes contreviennent gravement à une charge dont a été assortie l'autorisation. |
2 | Le Conseil fédéral peut rapporter une autorisation exceptionnelle pour les mêmes motifs. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 31 Autorisation exceptionnelle - 1 Lorsque la commission a rendu une décision reconnaissant le caractère illicite d'une restriction à la concurrence, les intéressés peuvent présenter dans les 30 jours au DEFR une demande d'autorisation exceptionnelle du Conseil fédéral fondée sur des intérêts publics prépondérants. Si une telle demande est présentée, le délai pour former un recours devant le Tribunal administratif fédéral ne commence à courir qu'après la notification de la décision du Conseil fédéral.28 |
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1 | Lorsque la commission a rendu une décision reconnaissant le caractère illicite d'une restriction à la concurrence, les intéressés peuvent présenter dans les 30 jours au DEFR une demande d'autorisation exceptionnelle du Conseil fédéral fondée sur des intérêts publics prépondérants. Si une telle demande est présentée, le délai pour former un recours devant le Tribunal administratif fédéral ne commence à courir qu'après la notification de la décision du Conseil fédéral.28 |
2 | La demande d'autorisation exceptionnelle du Conseil fédéral peut également être présentée dans les 30 jours à compter de l'entrée en force d'une décision du Tribunal administratif fédéral ou du Tribunal fédéral.29 |
3 | L'autorisation exceptionnelle est de durée limitée et peut être assortie de conditions et de charges. |
4 | Le Conseil fédéral peut, à la demande des intéressés, prolonger l'autorisation exceptionnelle lorsque les conditions de son octroi demeurent remplies. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 38 Révocation et révision - 1 La commission peut rapporter une autorisation ou décider l'examen d'une concentration malgré l'écoulement du délai de l'art. 32, al. 1, lorsque: |
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1 | La commission peut rapporter une autorisation ou décider l'examen d'une concentration malgré l'écoulement du délai de l'art. 32, al. 1, lorsque: |
a | les entreprises participantes ont fourni des indications inexactes; |
b | l'autorisation a été obtenue frauduleusement; |
c | les entreprises participantes contreviennent gravement à une charge dont a été assortie l'autorisation. |
2 | Le Conseil fédéral peut rapporter une autorisation exceptionnelle pour les mêmes motifs. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 31 Autorisation exceptionnelle - 1 Lorsque la commission a rendu une décision reconnaissant le caractère illicite d'une restriction à la concurrence, les intéressés peuvent présenter dans les 30 jours au DEFR une demande d'autorisation exceptionnelle du Conseil fédéral fondée sur des intérêts publics prépondérants. Si une telle demande est présentée, le délai pour former un recours devant le Tribunal administratif fédéral ne commence à courir qu'après la notification de la décision du Conseil fédéral.28 |
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1 | Lorsque la commission a rendu une décision reconnaissant le caractère illicite d'une restriction à la concurrence, les intéressés peuvent présenter dans les 30 jours au DEFR une demande d'autorisation exceptionnelle du Conseil fédéral fondée sur des intérêts publics prépondérants. Si une telle demande est présentée, le délai pour former un recours devant le Tribunal administratif fédéral ne commence à courir qu'après la notification de la décision du Conseil fédéral.28 |
2 | La demande d'autorisation exceptionnelle du Conseil fédéral peut également être présentée dans les 30 jours à compter de l'entrée en force d'une décision du Tribunal administratif fédéral ou du Tribunal fédéral.29 |
3 | L'autorisation exceptionnelle est de durée limitée et peut être assortie de conditions et de charges. |
4 | Le Conseil fédéral peut, à la demande des intéressés, prolonger l'autorisation exceptionnelle lorsque les conditions de son octroi demeurent remplies. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 31 Autorisation exceptionnelle - 1 Lorsque la commission a rendu une décision reconnaissant le caractère illicite d'une restriction à la concurrence, les intéressés peuvent présenter dans les 30 jours au DEFR une demande d'autorisation exceptionnelle du Conseil fédéral fondée sur des intérêts publics prépondérants. Si une telle demande est présentée, le délai pour former un recours devant le Tribunal administratif fédéral ne commence à courir qu'après la notification de la décision du Conseil fédéral.28 |
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1 | Lorsque la commission a rendu une décision reconnaissant le caractère illicite d'une restriction à la concurrence, les intéressés peuvent présenter dans les 30 jours au DEFR une demande d'autorisation exceptionnelle du Conseil fédéral fondée sur des intérêts publics prépondérants. Si une telle demande est présentée, le délai pour former un recours devant le Tribunal administratif fédéral ne commence à courir qu'après la notification de la décision du Conseil fédéral.28 |
2 | La demande d'autorisation exceptionnelle du Conseil fédéral peut également être présentée dans les 30 jours à compter de l'entrée en force d'une décision du Tribunal administratif fédéral ou du Tribunal fédéral.29 |
3 | L'autorisation exceptionnelle est de durée limitée et peut être assortie de conditions et de charges. |
4 | Le Conseil fédéral peut, à la demande des intéressés, prolonger l'autorisation exceptionnelle lorsque les conditions de son octroi demeurent remplies. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 31 Autorisation exceptionnelle - 1 Lorsque la commission a rendu une décision reconnaissant le caractère illicite d'une restriction à la concurrence, les intéressés peuvent présenter dans les 30 jours au DEFR une demande d'autorisation exceptionnelle du Conseil fédéral fondée sur des intérêts publics prépondérants. Si une telle demande est présentée, le délai pour former un recours devant le Tribunal administratif fédéral ne commence à courir qu'après la notification de la décision du Conseil fédéral.28 |
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1 | Lorsque la commission a rendu une décision reconnaissant le caractère illicite d'une restriction à la concurrence, les intéressés peuvent présenter dans les 30 jours au DEFR une demande d'autorisation exceptionnelle du Conseil fédéral fondée sur des intérêts publics prépondérants. Si une telle demande est présentée, le délai pour former un recours devant le Tribunal administratif fédéral ne commence à courir qu'après la notification de la décision du Conseil fédéral.28 |
2 | La demande d'autorisation exceptionnelle du Conseil fédéral peut également être présentée dans les 30 jours à compter de l'entrée en force d'une décision du Tribunal administratif fédéral ou du Tribunal fédéral.29 |
3 | L'autorisation exceptionnelle est de durée limitée et peut être assortie de conditions et de charges. |
4 | Le Conseil fédéral peut, à la demande des intéressés, prolonger l'autorisation exceptionnelle lorsque les conditions de son octroi demeurent remplies. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 31 Autorisation exceptionnelle - 1 Lorsque la commission a rendu une décision reconnaissant le caractère illicite d'une restriction à la concurrence, les intéressés peuvent présenter dans les 30 jours au DEFR une demande d'autorisation exceptionnelle du Conseil fédéral fondée sur des intérêts publics prépondérants. Si une telle demande est présentée, le délai pour former un recours devant le Tribunal administratif fédéral ne commence à courir qu'après la notification de la décision du Conseil fédéral.28 |
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1 | Lorsque la commission a rendu une décision reconnaissant le caractère illicite d'une restriction à la concurrence, les intéressés peuvent présenter dans les 30 jours au DEFR une demande d'autorisation exceptionnelle du Conseil fédéral fondée sur des intérêts publics prépondérants. Si une telle demande est présentée, le délai pour former un recours devant le Tribunal administratif fédéral ne commence à courir qu'après la notification de la décision du Conseil fédéral.28 |
2 | La demande d'autorisation exceptionnelle du Conseil fédéral peut également être présentée dans les 30 jours à compter de l'entrée en force d'une décision du Tribunal administratif fédéral ou du Tribunal fédéral.29 |
3 | L'autorisation exceptionnelle est de durée limitée et peut être assortie de conditions et de charges. |
4 | Le Conseil fédéral peut, à la demande des intéressés, prolonger l'autorisation exceptionnelle lorsque les conditions de son octroi demeurent remplies. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 32 Ouverture de la procédure d'examen - 1 À la réception de la notification d'une concentration d'entreprises (art. 9), la commission décide s'il y a lieu de procéder à un examen de l'opération de concentration. La commission communique, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'opération de concentration, l'ouverture de l'examen de la concentration aux entreprises participantes. Faute de communication dans ce délai, la concentration peut être réalisée sans réserve. |
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1 | À la réception de la notification d'une concentration d'entreprises (art. 9), la commission décide s'il y a lieu de procéder à un examen de l'opération de concentration. La commission communique, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'opération de concentration, l'ouverture de l'examen de la concentration aux entreprises participantes. Faute de communication dans ce délai, la concentration peut être réalisée sans réserve. |
2 | Les entreprises participantes s'abstiennent de réaliser la concentration pendant le délai d'un mois suivant sa notification, à moins que, à leur requête, la commission ne les ait autorisées à le faire pour des motifs importants. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 37 Rétablissement d'une concurrence efficace - 1 Lorsqu'une concentration interdite est réalisée ou qu'une concentration est interdite après sa réalisation et qu'une autorisation exceptionnelle n'a pas été demandée ni octroyée pour la concentration, les entreprises participantes sont tenues de prendre les mesures rendues nécessaires par le rétablissement d'une concurrence efficace. |
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1 | Lorsqu'une concentration interdite est réalisée ou qu'une concentration est interdite après sa réalisation et qu'une autorisation exceptionnelle n'a pas été demandée ni octroyée pour la concentration, les entreprises participantes sont tenues de prendre les mesures rendues nécessaires par le rétablissement d'une concurrence efficace. |
2 | La commission peut exiger des entreprises participantes qu'elles fassent des propositions qui les lient en vue du rétablissement d'une concurrence efficace. Elle leur impartit un délai à cette fin. |
3 | Si la commission accepte les mesures proposées, elle peut décider comment et dans quel délai les entreprises participantes devront les mettre en oeuvre. |
4 | Si la commission ne reçoit pas les propositions demandées ou qu'elle les rejette, elle peut décider: |
a | la séparation des entreprises ou des actifs regroupés; |
b | la cessation des effets du contrôle; |
c | d'autres mesures à même de rétablir une concurrence efficace. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 31 Autorisation exceptionnelle - 1 Lorsque la commission a rendu une décision reconnaissant le caractère illicite d'une restriction à la concurrence, les intéressés peuvent présenter dans les 30 jours au DEFR une demande d'autorisation exceptionnelle du Conseil fédéral fondée sur des intérêts publics prépondérants. Si une telle demande est présentée, le délai pour former un recours devant le Tribunal administratif fédéral ne commence à courir qu'après la notification de la décision du Conseil fédéral.28 |
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1 | Lorsque la commission a rendu une décision reconnaissant le caractère illicite d'une restriction à la concurrence, les intéressés peuvent présenter dans les 30 jours au DEFR une demande d'autorisation exceptionnelle du Conseil fédéral fondée sur des intérêts publics prépondérants. Si une telle demande est présentée, le délai pour former un recours devant le Tribunal administratif fédéral ne commence à courir qu'après la notification de la décision du Conseil fédéral.28 |
2 | La demande d'autorisation exceptionnelle du Conseil fédéral peut également être présentée dans les 30 jours à compter de l'entrée en force d'une décision du Tribunal administratif fédéral ou du Tribunal fédéral.29 |
3 | L'autorisation exceptionnelle est de durée limitée et peut être assortie de conditions et de charges. |
4 | Le Conseil fédéral peut, à la demande des intéressés, prolonger l'autorisation exceptionnelle lorsque les conditions de son octroi demeurent remplies. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 15 - Chacun est tenu de témoigner. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 31 Autorisation exceptionnelle - 1 Lorsque la commission a rendu une décision reconnaissant le caractère illicite d'une restriction à la concurrence, les intéressés peuvent présenter dans les 30 jours au DEFR une demande d'autorisation exceptionnelle du Conseil fédéral fondée sur des intérêts publics prépondérants. Si une telle demande est présentée, le délai pour former un recours devant le Tribunal administratif fédéral ne commence à courir qu'après la notification de la décision du Conseil fédéral.28 |
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1 | Lorsque la commission a rendu une décision reconnaissant le caractère illicite d'une restriction à la concurrence, les intéressés peuvent présenter dans les 30 jours au DEFR une demande d'autorisation exceptionnelle du Conseil fédéral fondée sur des intérêts publics prépondérants. Si une telle demande est présentée, le délai pour former un recours devant le Tribunal administratif fédéral ne commence à courir qu'après la notification de la décision du Conseil fédéral.28 |
2 | La demande d'autorisation exceptionnelle du Conseil fédéral peut également être présentée dans les 30 jours à compter de l'entrée en force d'une décision du Tribunal administratif fédéral ou du Tribunal fédéral.29 |
3 | L'autorisation exceptionnelle est de durée limitée et peut être assortie de conditions et de charges. |
4 | Le Conseil fédéral peut, à la demande des intéressés, prolonger l'autorisation exceptionnelle lorsque les conditions de son octroi demeurent remplies. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 31 Autorisation exceptionnelle - 1 Lorsque la commission a rendu une décision reconnaissant le caractère illicite d'une restriction à la concurrence, les intéressés peuvent présenter dans les 30 jours au DEFR une demande d'autorisation exceptionnelle du Conseil fédéral fondée sur des intérêts publics prépondérants. Si une telle demande est présentée, le délai pour former un recours devant le Tribunal administratif fédéral ne commence à courir qu'après la notification de la décision du Conseil fédéral.28 |
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1 | Lorsque la commission a rendu une décision reconnaissant le caractère illicite d'une restriction à la concurrence, les intéressés peuvent présenter dans les 30 jours au DEFR une demande d'autorisation exceptionnelle du Conseil fédéral fondée sur des intérêts publics prépondérants. Si une telle demande est présentée, le délai pour former un recours devant le Tribunal administratif fédéral ne commence à courir qu'après la notification de la décision du Conseil fédéral.28 |
2 | La demande d'autorisation exceptionnelle du Conseil fédéral peut également être présentée dans les 30 jours à compter de l'entrée en force d'une décision du Tribunal administratif fédéral ou du Tribunal fédéral.29 |
3 | L'autorisation exceptionnelle est de durée limitée et peut être assortie de conditions et de charges. |
4 | Le Conseil fédéral peut, à la demande des intéressés, prolonger l'autorisation exceptionnelle lorsque les conditions de son octroi demeurent remplies. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |