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RS 661 LTEO Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) Art. 4 Exonération de la taxe [1] |
||||||
| Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement: [2] | ||||||
| dispose, en raison d'un handicap physique, mental ou psychique majeur, d'un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assurances mentionnées à l'art. 12, al. 1, let, c, et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100 % son minimum vital au sens du droit des poursuites; | ||||||
| est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents; | ||||||
| est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation; | ||||||
| a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé; | ||||||
| n'a pu accomplir son service militaire ou son service civil pour cause de participation aux séances de l'Assemblée fédérale, appartient au personnel militaire ou est exempté du service personnel conformément à la législation relative au service militaire ou au service civil; | ||||||
| ... | ||||||
| a acquis ou perdu la nationalité suisse. [9] | ||||||
| Est en outre exonéré de la taxe, sous réserve de l'art. 21, al. 2, celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, est soumis au droit pénal militaire pendant au moins 30 jours, parce qu'il appartient à une entreprise placée sous le régime de l'exploitation de guerre. | ||||||
| Est également exonéré de la taxe celui qui s'est acquitté de la totalité de son obligation de servir, conformément à la législation sur le service militaire ou sur le service civil. Cette exonération ne s'applique pas pendant les années de service actif. [10] | ||||||
| Si l'assujetti décède, la taxe n'est pas perçue pour l'année du décès. [11] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 708). [5] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 708). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707; FF 2002 816). [8] Abrogée par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331). [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933). [10] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 1994 (RO 1994 2777; FF 1993 II 708). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [11] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933). | ||||||
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RS 661 LTEO Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) Art. 7 Service militaire et service civil [1] |
||||||
| Le service militaire comprend les jours de service imputables conformément aux dispositions de la législation militaire. [2] | ||||||
| Le service civil comprend les jours de service pris en compte conformément à la législation sur le service civil. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Ne sont pas considérés comme service militaire ou service civil au sens de la présente loi: [5] | ||||||
| la participation à un cours dans le cadre de l'instruction technique prémilitaire, aux exercices de tir obligatoire hors du service ou à un cours de tir pour retardataires; | ||||||
| la participation à des exercices ou à des cours d'associations militaires et de «Jeunesse+Sport»; | ||||||
| le service accompli contre une indemnité journalière ou dans un rapport de travail contractuel. | ||||||
| Lorsqu'un homme a subi, en participant aux activités énumérées à l'al. 3, let. a, un accident ayant porté atteinte à sa santé, l'art. 4, al. 1, let. b, est applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837). [3] Introduit par l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 37073712; FF 2002 816). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 27772784art. 1 ; FF 1993 II 708). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707; FF 2002 816). | ||||||
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RS 510.51 OAPCM Ordonnance du 13 décembre 1999 concernant la procédure d'approbation des plans de constructions militaires (Ordonnance concernant l'approbation des plans de constructions militaires, OAPCM) - Ordonnance concernant l'approbation des plans de constructions militaires Art. 1 But et champ d'application |
||||||
| La présente ordonnance règle la procédure d'approbation des plans en matière de constructions et d'installations, édifiées, modifiées ou réaffectées à des fins essentiellement militaires. | ||||||
| Il s'agit notamment de constructions et d'installations: | ||||||
| qui servent directement à l'engagement ou à la conduite au combat de l'armée; | ||||||
| qui permettent de préparer, de réaliser et de soutenir l'engagement ou la conduite au combat de l'armée, à savoir toutes les constructions et installations qui servent notamment à l'approvisionnement, au service sanitaire, aux transmissions, aux transports et au service territorial de l'armée; | ||||||
| qui servent à l'instruction militaire; | ||||||
| qui sont directement nécessaires à une exploitation conforme à la loi et régulière des constructions et des installations visées aux let. a à c. | ||||||
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RS 510.51 OAPCM Ordonnance du 13 décembre 1999 concernant la procédure d'approbation des plans de constructions militaires (Ordonnance concernant l'approbation des plans de constructions militaires, OAPCM) - Ordonnance concernant l'approbation des plans de constructions militaires Art. 1 But et champ d'application |
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| La présente ordonnance règle la procédure d'approbation des plans en matière de constructions et d'installations, édifiées, modifiées ou réaffectées à des fins essentiellement militaires. | ||||||
| Il s'agit notamment de constructions et d'installations: | ||||||
| qui servent directement à l'engagement ou à la conduite au combat de l'armée; | ||||||
| qui permettent de préparer, de réaliser et de soutenir l'engagement ou la conduite au combat de l'armée, à savoir toutes les constructions et installations qui servent notamment à l'approvisionnement, au service sanitaire, aux transmissions, aux transports et au service territorial de l'armée; | ||||||
| qui servent à l'instruction militaire; | ||||||
| qui sont directement nécessaires à une exploitation conforme à la loi et régulière des constructions et des installations visées aux let. a à c. | ||||||
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RS 661 LTEO Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) Art. 7 Service militaire et service civil [1] |
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| Le service militaire comprend les jours de service imputables conformément aux dispositions de la législation militaire. [2] | ||||||
| Le service civil comprend les jours de service pris en compte conformément à la législation sur le service civil. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Ne sont pas considérés comme service militaire ou service civil au sens de la présente loi: [5] | ||||||
| la participation à un cours dans le cadre de l'instruction technique prémilitaire, aux exercices de tir obligatoire hors du service ou à un cours de tir pour retardataires; | ||||||
| la participation à des exercices ou à des cours d'associations militaires et de «Jeunesse+Sport»; | ||||||
| le service accompli contre une indemnité journalière ou dans un rapport de travail contractuel. | ||||||
| Lorsqu'un homme a subi, en participant aux activités énumérées à l'al. 3, let. a, un accident ayant porté atteinte à sa santé, l'art. 4, al. 1, let. b, est applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837). [3] Introduit par l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 37073712; FF 2002 816). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 27772784art. 1 ; FF 1993 II 708). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707; FF 2002 816). | ||||||
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RS 661 LTEO Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) Art. 7 Service militaire et service civil [1] |
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| Le service militaire comprend les jours de service imputables conformément aux dispositions de la législation militaire. [2] | ||||||
| Le service civil comprend les jours de service pris en compte conformément à la législation sur le service civil. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Ne sont pas considérés comme service militaire ou service civil au sens de la présente loi: [5] | ||||||
| la participation à un cours dans le cadre de l'instruction technique prémilitaire, aux exercices de tir obligatoire hors du service ou à un cours de tir pour retardataires; | ||||||
| la participation à des exercices ou à des cours d'associations militaires et de «Jeunesse+Sport»; | ||||||
| le service accompli contre une indemnité journalière ou dans un rapport de travail contractuel. | ||||||
| Lorsqu'un homme a subi, en participant aux activités énumérées à l'al. 3, let. a, un accident ayant porté atteinte à sa santé, l'art. 4, al. 1, let. b, est applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837). [3] Introduit par l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 37073712; FF 2002 816). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 27772784art. 1 ; FF 1993 II 708). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707; FF 2002 816). | ||||||
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RS 661 LTEO Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) Art. 7 Service militaire et service civil [1] |
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| Le service militaire comprend les jours de service imputables conformément aux dispositions de la législation militaire. [2] | ||||||
| Le service civil comprend les jours de service pris en compte conformément à la législation sur le service civil. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Ne sont pas considérés comme service militaire ou service civil au sens de la présente loi: [5] | ||||||
| la participation à un cours dans le cadre de l'instruction technique prémilitaire, aux exercices de tir obligatoire hors du service ou à un cours de tir pour retardataires; | ||||||
| la participation à des exercices ou à des cours d'associations militaires et de «Jeunesse+Sport»; | ||||||
| le service accompli contre une indemnité journalière ou dans un rapport de travail contractuel. | ||||||
| Lorsqu'un homme a subi, en participant aux activités énumérées à l'al. 3, let. a, un accident ayant porté atteinte à sa santé, l'art. 4, al. 1, let. b, est applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837). [3] Introduit par l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 37073712; FF 2002 816). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 27772784art. 1 ; FF 1993 II 708). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707; FF 2002 816). | ||||||
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RS 661 LTEO Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) Art. 4 Exonération de la taxe [1] |
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| Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement: [2] | ||||||
| dispose, en raison d'un handicap physique, mental ou psychique majeur, d'un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assurances mentionnées à l'art. 12, al. 1, let, c, et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100 % son minimum vital au sens du droit des poursuites; | ||||||
| est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents; | ||||||
| est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation; | ||||||
| a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé; | ||||||
| n'a pu accomplir son service militaire ou son service civil pour cause de participation aux séances de l'Assemblée fédérale, appartient au personnel militaire ou est exempté du service personnel conformément à la législation relative au service militaire ou au service civil; | ||||||
| ... | ||||||
| a acquis ou perdu la nationalité suisse. [9] | ||||||
| Est en outre exonéré de la taxe, sous réserve de l'art. 21, al. 2, celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, est soumis au droit pénal militaire pendant au moins 30 jours, parce qu'il appartient à une entreprise placée sous le régime de l'exploitation de guerre. | ||||||
| Est également exonéré de la taxe celui qui s'est acquitté de la totalité de son obligation de servir, conformément à la législation sur le service militaire ou sur le service civil. Cette exonération ne s'applique pas pendant les années de service actif. [10] | ||||||
| Si l'assujetti décède, la taxe n'est pas perçue pour l'année du décès. [11] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 708). [5] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 708). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707; FF 2002 816). [8] Abrogée par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331). [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933). [10] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 1994 (RO 1994 2777; FF 1993 II 708). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [11] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933). | ||||||
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RS 661 LTEO Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) Art. 7 Service militaire et service civil [1] |
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| Le service militaire comprend les jours de service imputables conformément aux dispositions de la législation militaire. [2] | ||||||
| Le service civil comprend les jours de service pris en compte conformément à la législation sur le service civil. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Ne sont pas considérés comme service militaire ou service civil au sens de la présente loi: [5] | ||||||
| la participation à un cours dans le cadre de l'instruction technique prémilitaire, aux exercices de tir obligatoire hors du service ou à un cours de tir pour retardataires; | ||||||
| la participation à des exercices ou à des cours d'associations militaires et de «Jeunesse+Sport»; | ||||||
| le service accompli contre une indemnité journalière ou dans un rapport de travail contractuel. | ||||||
| Lorsqu'un homme a subi, en participant aux activités énumérées à l'al. 3, let. a, un accident ayant porté atteinte à sa santé, l'art. 4, al. 1, let. b, est applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837). [3] Introduit par l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 37073712; FF 2002 816). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 27772784art. 1 ; FF 1993 II 708). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707; FF 2002 816). | ||||||
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RS 661 LTEO Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) Art. 7 Service militaire et service civil [1] |
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| Le service militaire comprend les jours de service imputables conformément aux dispositions de la législation militaire. [2] | ||||||
| Le service civil comprend les jours de service pris en compte conformément à la législation sur le service civil. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Ne sont pas considérés comme service militaire ou service civil au sens de la présente loi: [5] | ||||||
| la participation à un cours dans le cadre de l'instruction technique prémilitaire, aux exercices de tir obligatoire hors du service ou à un cours de tir pour retardataires; | ||||||
| la participation à des exercices ou à des cours d'associations militaires et de «Jeunesse+Sport»; | ||||||
| le service accompli contre une indemnité journalière ou dans un rapport de travail contractuel. | ||||||
| Lorsqu'un homme a subi, en participant aux activités énumérées à l'al. 3, let. a, un accident ayant porté atteinte à sa santé, l'art. 4, al. 1, let. b, est applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837). [3] Introduit par l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 37073712; FF 2002 816). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 27772784art. 1 ; FF 1993 II 708). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707; FF 2002 816). | ||||||
|
RS 661 LTEO Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) Art. 4 Exonération de la taxe [1] |
||||||
| Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement: [2] | ||||||
| dispose, en raison d'un handicap physique, mental ou psychique majeur, d'un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assurances mentionnées à l'art. 12, al. 1, let, c, et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100 % son minimum vital au sens du droit des poursuites; | ||||||
| est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents; | ||||||
| est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation; | ||||||
| a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé; | ||||||
| n'a pu accomplir son service militaire ou son service civil pour cause de participation aux séances de l'Assemblée fédérale, appartient au personnel militaire ou est exempté du service personnel conformément à la législation relative au service militaire ou au service civil; | ||||||
| ... | ||||||
| a acquis ou perdu la nationalité suisse. [9] | ||||||
| Est en outre exonéré de la taxe, sous réserve de l'art. 21, al. 2, celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, est soumis au droit pénal militaire pendant au moins 30 jours, parce qu'il appartient à une entreprise placée sous le régime de l'exploitation de guerre. | ||||||
| Est également exonéré de la taxe celui qui s'est acquitté de la totalité de son obligation de servir, conformément à la législation sur le service militaire ou sur le service civil. Cette exonération ne s'applique pas pendant les années de service actif. [10] | ||||||
| Si l'assujetti décède, la taxe n'est pas perçue pour l'année du décès. [11] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 708). [5] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 708). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707; FF 2002 816). [8] Abrogée par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331). [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933). [10] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 1994 (RO 1994 2777; FF 1993 II 708). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [11] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933). | ||||||
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RS 661 LTEO Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) Art. 7 Service militaire et service civil [1] |
||||||
| Le service militaire comprend les jours de service imputables conformément aux dispositions de la législation militaire. [2] | ||||||
| Le service civil comprend les jours de service pris en compte conformément à la législation sur le service civil. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Ne sont pas considérés comme service militaire ou service civil au sens de la présente loi: [5] | ||||||
| la participation à un cours dans le cadre de l'instruction technique prémilitaire, aux exercices de tir obligatoire hors du service ou à un cours de tir pour retardataires; | ||||||
| la participation à des exercices ou à des cours d'associations militaires et de «Jeunesse+Sport»; | ||||||
| le service accompli contre une indemnité journalière ou dans un rapport de travail contractuel. | ||||||
| Lorsqu'un homme a subi, en participant aux activités énumérées à l'al. 3, let. a, un accident ayant porté atteinte à sa santé, l'art. 4, al. 1, let. b, est applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837). [3] Introduit par l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 37073712; FF 2002 816). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 27772784art. 1 ; FF 1993 II 708). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707; FF 2002 816). | ||||||
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RS 661 LTEO Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) Art. 7 Service militaire et service civil [1] |
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| Le service militaire comprend les jours de service imputables conformément aux dispositions de la législation militaire. [2] | ||||||
| Le service civil comprend les jours de service pris en compte conformément à la législation sur le service civil. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Ne sont pas considérés comme service militaire ou service civil au sens de la présente loi: [5] | ||||||
| la participation à un cours dans le cadre de l'instruction technique prémilitaire, aux exercices de tir obligatoire hors du service ou à un cours de tir pour retardataires; | ||||||
| la participation à des exercices ou à des cours d'associations militaires et de «Jeunesse+Sport»; | ||||||
| le service accompli contre une indemnité journalière ou dans un rapport de travail contractuel. | ||||||
| Lorsqu'un homme a subi, en participant aux activités énumérées à l'al. 3, let. a, un accident ayant porté atteinte à sa santé, l'art. 4, al. 1, let. b, est applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837). [3] Introduit par l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 37073712; FF 2002 816). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 27772784art. 1 ; FF 1993 II 708). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707; FF 2002 816). | ||||||
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RS 661 LTEO Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) Art. 7 Service militaire et service civil [1] |
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| Le service militaire comprend les jours de service imputables conformément aux dispositions de la législation militaire. [2] | ||||||
| Le service civil comprend les jours de service pris en compte conformément à la législation sur le service civil. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Ne sont pas considérés comme service militaire ou service civil au sens de la présente loi: [5] | ||||||
| la participation à un cours dans le cadre de l'instruction technique prémilitaire, aux exercices de tir obligatoire hors du service ou à un cours de tir pour retardataires; | ||||||
| la participation à des exercices ou à des cours d'associations militaires et de «Jeunesse+Sport»; | ||||||
| le service accompli contre une indemnité journalière ou dans un rapport de travail contractuel. | ||||||
| Lorsqu'un homme a subi, en participant aux activités énumérées à l'al. 3, let. a, un accident ayant porté atteinte à sa santé, l'art. 4, al. 1, let. b, est applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837). [3] Introduit par l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 37073712; FF 2002 816). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 27772784art. 1 ; FF 1993 II 708). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707; FF 2002 816). | ||||||
|
RS 510.51 OAPCM Ordonnance du 13 décembre 1999 concernant la procédure d'approbation des plans de constructions militaires (Ordonnance concernant l'approbation des plans de constructions militaires, OAPCM) - Ordonnance concernant l'approbation des plans de constructions militaires Art. 1 But et champ d'application |
||||||
| La présente ordonnance règle la procédure d'approbation des plans en matière de constructions et d'installations, édifiées, modifiées ou réaffectées à des fins essentiellement militaires. | ||||||
| Il s'agit notamment de constructions et d'installations: | ||||||
| qui servent directement à l'engagement ou à la conduite au combat de l'armée; | ||||||
| qui permettent de préparer, de réaliser et de soutenir l'engagement ou la conduite au combat de l'armée, à savoir toutes les constructions et installations qui servent notamment à l'approvisionnement, au service sanitaire, aux transmissions, aux transports et au service territorial de l'armée; | ||||||
| qui servent à l'instruction militaire; | ||||||
| qui sont directement nécessaires à une exploitation conforme à la loi et régulière des constructions et des installations visées aux let. a à c. | ||||||
|
RS 510.51 OAPCM Ordonnance du 13 décembre 1999 concernant la procédure d'approbation des plans de constructions militaires (Ordonnance concernant l'approbation des plans de constructions militaires, OAPCM) - Ordonnance concernant l'approbation des plans de constructions militaires Art. 1 But et champ d'application |
||||||
| La présente ordonnance règle la procédure d'approbation des plans en matière de constructions et d'installations, édifiées, modifiées ou réaffectées à des fins essentiellement militaires. | ||||||
| Il s'agit notamment de constructions et d'installations: | ||||||
| qui servent directement à l'engagement ou à la conduite au combat de l'armée; | ||||||
| qui permettent de préparer, de réaliser et de soutenir l'engagement ou la conduite au combat de l'armée, à savoir toutes les constructions et installations qui servent notamment à l'approvisionnement, au service sanitaire, aux transmissions, aux transports et au service territorial de l'armée; | ||||||
| qui servent à l'instruction militaire; | ||||||
| qui sont directement nécessaires à une exploitation conforme à la loi et régulière des constructions et des installations visées aux let. a à c. | ||||||
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RS 661 LTEO Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) Art. 7 Service militaire et service civil [1] |
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| Le service militaire comprend les jours de service imputables conformément aux dispositions de la législation militaire. [2] | ||||||
| Le service civil comprend les jours de service pris en compte conformément à la législation sur le service civil. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Ne sont pas considérés comme service militaire ou service civil au sens de la présente loi: [5] | ||||||
| la participation à un cours dans le cadre de l'instruction technique prémilitaire, aux exercices de tir obligatoire hors du service ou à un cours de tir pour retardataires; | ||||||
| la participation à des exercices ou à des cours d'associations militaires et de «Jeunesse+Sport»; | ||||||
| le service accompli contre une indemnité journalière ou dans un rapport de travail contractuel. | ||||||
| Lorsqu'un homme a subi, en participant aux activités énumérées à l'al. 3, let. a, un accident ayant porté atteinte à sa santé, l'art. 4, al. 1, let. b, est applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837). [3] Introduit par l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 37073712; FF 2002 816). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 27772784art. 1 ; FF 1993 II 708). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707; FF 2002 816). | ||||||
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RS 661 LTEO Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) Art. 7 Service militaire et service civil [1] |
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| Le service militaire comprend les jours de service imputables conformément aux dispositions de la législation militaire. [2] | ||||||
| Le service civil comprend les jours de service pris en compte conformément à la législation sur le service civil. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Ne sont pas considérés comme service militaire ou service civil au sens de la présente loi: [5] | ||||||
| la participation à un cours dans le cadre de l'instruction technique prémilitaire, aux exercices de tir obligatoire hors du service ou à un cours de tir pour retardataires; | ||||||
| la participation à des exercices ou à des cours d'associations militaires et de «Jeunesse+Sport»; | ||||||
| le service accompli contre une indemnité journalière ou dans un rapport de travail contractuel. | ||||||
| Lorsqu'un homme a subi, en participant aux activités énumérées à l'al. 3, let. a, un accident ayant porté atteinte à sa santé, l'art. 4, al. 1, let. b, est applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837). [3] Introduit par l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 37073712; FF 2002 816). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 27772784art. 1 ; FF 1993 II 708). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707; FF 2002 816). | ||||||
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RS 661 LTEO Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) Art. 7 Service militaire et service civil [1] |
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| Le service militaire comprend les jours de service imputables conformément aux dispositions de la législation militaire. [2] | ||||||
| Le service civil comprend les jours de service pris en compte conformément à la législation sur le service civil. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Ne sont pas considérés comme service militaire ou service civil au sens de la présente loi: [5] | ||||||
| la participation à un cours dans le cadre de l'instruction technique prémilitaire, aux exercices de tir obligatoire hors du service ou à un cours de tir pour retardataires; | ||||||
| la participation à des exercices ou à des cours d'associations militaires et de «Jeunesse+Sport»; | ||||||
| le service accompli contre une indemnité journalière ou dans un rapport de travail contractuel. | ||||||
| Lorsqu'un homme a subi, en participant aux activités énumérées à l'al. 3, let. a, un accident ayant porté atteinte à sa santé, l'art. 4, al. 1, let. b, est applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837). [3] Introduit par l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 37073712; FF 2002 816). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 27772784art. 1 ; FF 1993 II 708). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707; FF 2002 816). | ||||||
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RS 661 LTEO Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) Art. 7 Service militaire et service civil [1] |
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| Le service militaire comprend les jours de service imputables conformément aux dispositions de la législation militaire. [2] | ||||||
| Le service civil comprend les jours de service pris en compte conformément à la législation sur le service civil. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Ne sont pas considérés comme service militaire ou service civil au sens de la présente loi: [5] | ||||||
| la participation à un cours dans le cadre de l'instruction technique prémilitaire, aux exercices de tir obligatoire hors du service ou à un cours de tir pour retardataires; | ||||||
| la participation à des exercices ou à des cours d'associations militaires et de «Jeunesse+Sport»; | ||||||
| le service accompli contre une indemnité journalière ou dans un rapport de travail contractuel. | ||||||
| Lorsqu'un homme a subi, en participant aux activités énumérées à l'al. 3, let. a, un accident ayant porté atteinte à sa santé, l'art. 4, al. 1, let. b, est applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837). [3] Introduit par l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 37073712; FF 2002 816). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 27772784art. 1 ; FF 1993 II 708). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707; FF 2002 816). | ||||||
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RS 661 LTEO Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) Art. 7 Service militaire et service civil [1] |
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| Le service militaire comprend les jours de service imputables conformément aux dispositions de la législation militaire. [2] | ||||||
| Le service civil comprend les jours de service pris en compte conformément à la législation sur le service civil. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Ne sont pas considérés comme service militaire ou service civil au sens de la présente loi: [5] | ||||||
| la participation à un cours dans le cadre de l'instruction technique prémilitaire, aux exercices de tir obligatoire hors du service ou à un cours de tir pour retardataires; | ||||||
| la participation à des exercices ou à des cours d'associations militaires et de «Jeunesse+Sport»; | ||||||
| le service accompli contre une indemnité journalière ou dans un rapport de travail contractuel. | ||||||
| Lorsqu'un homme a subi, en participant aux activités énumérées à l'al. 3, let. a, un accident ayant porté atteinte à sa santé, l'art. 4, al. 1, let. b, est applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837). [3] Introduit par l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 37073712; FF 2002 816). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 27772784art. 1 ; FF 1993 II 708). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707; FF 2002 816). | ||||||