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RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) Art. 1 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051). |
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RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) Art. 1 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051). |
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) Art. 1 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051). |
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) Art. 1 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051). |
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RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) Art. 1 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051). |
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RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) Art. 1 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051). |
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) Art. 1 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051). |
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RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) Art. 1 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051). |
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RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) Art. 7 Vote anticipé |
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| Les cantons rendent possible le vote anticipé au moins pendant deux des quatre jours qui précèdent le jour du scrutin. | ||||||
| En matière de vote anticipé, le droit cantonal doit prévoir que le scrutin sera ouvert pendant un temps déterminé dans tous les locaux de vote ou dans certains d'entre eux seulement, ou que l'électeur pourra remettre son bulletin de vote dans une enveloppe fermée à un service officiel. | ||||||
| Lorsque des cantons autorisent le vote anticipé dans de plus larges limites, cette réglementation s'applique également aux votations et élections fédérales. | ||||||
| Les cantons arrêtent les dispositions permettant d'assurer un dépouillement sans lacunes du scrutin, de sauvegarder le secret du vote et de prévenir les abus. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
||||||
| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
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RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) Art. 1 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051). |
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
||||||
| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 28 [1] |
||||||
| Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. | ||||||
| Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 28l [1] |
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| Si l'entreprise empêche l'exercice du droit, refuse la diffusion ou ne l'exécute pas correctement, l'auteur peut s'adresser au juge. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). [2] Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591). [3] Abrogés par l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 28 [1] |
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| Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. | ||||||
| Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) Art. 1 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051). |
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||