SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 142 - 1 Lorsqu'un immeuble a été grevé d'une servitude, d'une charge foncière ou d'un droit personnel annoté sans le consentement d'un créancier gagiste de rang antérieur et que le rang antérieur du droit de gage résulte de l'état des charges, le créancier gagiste peut demander, dans les dix jours à compter de la notification de l'état des charges, que l'immeuble soit mis aux enchères avec ou sans la charge. |
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1 | Lorsqu'un immeuble a été grevé d'une servitude, d'une charge foncière ou d'un droit personnel annoté sans le consentement d'un créancier gagiste de rang antérieur et que le rang antérieur du droit de gage résulte de l'état des charges, le créancier gagiste peut demander, dans les dix jours à compter de la notification de l'état des charges, que l'immeuble soit mis aux enchères avec ou sans la charge. |
2 | Si le rang antérieur du droit de gage ne résulte pas de l'état des charges, il n'est donné suite à la demande de double mise à prix que lorsque le titulaire d'un droit en cause a reconnu le rang antérieur ou que le créancier gagiste a ouvert action en constatation du rang antérieur au for du lieu de situation de l'immeuble dans les dix jours à compter de la notification de l'état des charges. |
3 | Si le prix offert pour l'immeuble mis aux enchères avec la charge ne suffit pas à désintéresser le créancier, ce dernier peut requérir la radiation de la charge au registre foncier dès lors que l'immeuble ainsi dégrevé devient réalisable à un prix supérieur. L'excédent, une fois le créancier désintéressé, est destiné en premier lieu à désintéresser l'ayant droit jusqu'à concurrence de la valeur de la charge. |
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 129 - 1 Dans les avis spéciaux qui leur seront adressés conformément à l'art. 257 LP (art. 71 OAOF169), les créanciers dont le droit prime, d'après l'état des charges (art. 125 ci-dessus), un autre droit réel - servitude, charge foncière, droit de préemption, etc. - seront informés qu'ils peuvent exiger la double mise à prix prévue à l'art. 142 LP, s'ils en font la demande à l'office dans les dix jours, faute de quoi ils seraient censés renoncer à ce droit.170 |
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1 | Dans les avis spéciaux qui leur seront adressés conformément à l'art. 257 LP (art. 71 OAOF169), les créanciers dont le droit prime, d'après l'état des charges (art. 125 ci-dessus), un autre droit réel - servitude, charge foncière, droit de préemption, etc. - seront informés qu'ils peuvent exiger la double mise à prix prévue à l'art. 142 LP, s'ils en font la demande à l'office dans les dix jours, faute de quoi ils seraient censés renoncer à ce droit.170 |
2 | Conformément à l'art. 30, al. 4, ci-dessus, applicable par analogie, des avis spéciaux seront adressés également aux titulaires de droits de préemption légaux au sens de l'art. 682, al. 1 et 2 CC171.172 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 142 - 1 Lorsqu'un immeuble a été grevé d'une servitude, d'une charge foncière ou d'un droit personnel annoté sans le consentement d'un créancier gagiste de rang antérieur et que le rang antérieur du droit de gage résulte de l'état des charges, le créancier gagiste peut demander, dans les dix jours à compter de la notification de l'état des charges, que l'immeuble soit mis aux enchères avec ou sans la charge. |
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1 | Lorsqu'un immeuble a été grevé d'une servitude, d'une charge foncière ou d'un droit personnel annoté sans le consentement d'un créancier gagiste de rang antérieur et que le rang antérieur du droit de gage résulte de l'état des charges, le créancier gagiste peut demander, dans les dix jours à compter de la notification de l'état des charges, que l'immeuble soit mis aux enchères avec ou sans la charge. |
2 | Si le rang antérieur du droit de gage ne résulte pas de l'état des charges, il n'est donné suite à la demande de double mise à prix que lorsque le titulaire d'un droit en cause a reconnu le rang antérieur ou que le créancier gagiste a ouvert action en constatation du rang antérieur au for du lieu de situation de l'immeuble dans les dix jours à compter de la notification de l'état des charges. |
3 | Si le prix offert pour l'immeuble mis aux enchères avec la charge ne suffit pas à désintéresser le créancier, ce dernier peut requérir la radiation de la charge au registre foncier dès lors que l'immeuble ainsi dégrevé devient réalisable à un prix supérieur. L'excédent, une fois le créancier désintéressé, est destiné en premier lieu à désintéresser l'ayant droit jusqu'à concurrence de la valeur de la charge. |
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 104 - 1 Si l'immeuble est grevé de servitudes, de charges foncières ou de droits personnels annotés au registre foncier conformément à l'art. 959 CC145 (droits de préemption, d'emption et de réméré, baux à loyer ou à ferme, etc.), l'office, en communiquant l'état des charges aux créanciers gagistes, les informe que ceux dont les droits de gage sont de rang antérieur auxdites charges peuvent, par demande écrite adressée à l'office dans les dix jours, exiger la double mise à prix de l'immeuble conformément à l'art. 142 LP, pourvu que le rang privilégié du droit de gage résulte de l'état des charges et n'ait pas été contesté avec succès.146 |
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1 | Si l'immeuble est grevé de servitudes, de charges foncières ou de droits personnels annotés au registre foncier conformément à l'art. 959 CC145 (droits de préemption, d'emption et de réméré, baux à loyer ou à ferme, etc.), l'office, en communiquant l'état des charges aux créanciers gagistes, les informe que ceux dont les droits de gage sont de rang antérieur auxdites charges peuvent, par demande écrite adressée à l'office dans les dix jours, exiger la double mise à prix de l'immeuble conformément à l'art. 142 LP, pourvu que le rang privilégié du droit de gage résulte de l'état des charges et n'ait pas été contesté avec succès.146 |
2 | En cas de réalisation d'une part de copropriété, l'art. 142 LP est applicable en ce qui concerne les droits mentionnés à l'al. 1 qui grèvent soit la part, soit l'immeuble entier.147 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 142 - 1 Lorsqu'un immeuble a été grevé d'une servitude, d'une charge foncière ou d'un droit personnel annoté sans le consentement d'un créancier gagiste de rang antérieur et que le rang antérieur du droit de gage résulte de l'état des charges, le créancier gagiste peut demander, dans les dix jours à compter de la notification de l'état des charges, que l'immeuble soit mis aux enchères avec ou sans la charge. |
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1 | Lorsqu'un immeuble a été grevé d'une servitude, d'une charge foncière ou d'un droit personnel annoté sans le consentement d'un créancier gagiste de rang antérieur et que le rang antérieur du droit de gage résulte de l'état des charges, le créancier gagiste peut demander, dans les dix jours à compter de la notification de l'état des charges, que l'immeuble soit mis aux enchères avec ou sans la charge. |
2 | Si le rang antérieur du droit de gage ne résulte pas de l'état des charges, il n'est donné suite à la demande de double mise à prix que lorsque le titulaire d'un droit en cause a reconnu le rang antérieur ou que le créancier gagiste a ouvert action en constatation du rang antérieur au for du lieu de situation de l'immeuble dans les dix jours à compter de la notification de l'état des charges. |
3 | Si le prix offert pour l'immeuble mis aux enchères avec la charge ne suffit pas à désintéresser le créancier, ce dernier peut requérir la radiation de la charge au registre foncier dès lors que l'immeuble ainsi dégrevé devient réalisable à un prix supérieur. L'excédent, une fois le créancier désintéressé, est destiné en premier lieu à désintéresser l'ayant droit jusqu'à concurrence de la valeur de la charge. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 142 - 1 Lorsqu'un immeuble a été grevé d'une servitude, d'une charge foncière ou d'un droit personnel annoté sans le consentement d'un créancier gagiste de rang antérieur et que le rang antérieur du droit de gage résulte de l'état des charges, le créancier gagiste peut demander, dans les dix jours à compter de la notification de l'état des charges, que l'immeuble soit mis aux enchères avec ou sans la charge. |
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1 | Lorsqu'un immeuble a été grevé d'une servitude, d'une charge foncière ou d'un droit personnel annoté sans le consentement d'un créancier gagiste de rang antérieur et que le rang antérieur du droit de gage résulte de l'état des charges, le créancier gagiste peut demander, dans les dix jours à compter de la notification de l'état des charges, que l'immeuble soit mis aux enchères avec ou sans la charge. |
2 | Si le rang antérieur du droit de gage ne résulte pas de l'état des charges, il n'est donné suite à la demande de double mise à prix que lorsque le titulaire d'un droit en cause a reconnu le rang antérieur ou que le créancier gagiste a ouvert action en constatation du rang antérieur au for du lieu de situation de l'immeuble dans les dix jours à compter de la notification de l'état des charges. |
3 | Si le prix offert pour l'immeuble mis aux enchères avec la charge ne suffit pas à désintéresser le créancier, ce dernier peut requérir la radiation de la charge au registre foncier dès lors que l'immeuble ainsi dégrevé devient réalisable à un prix supérieur. L'excédent, une fois le créancier désintéressé, est destiné en premier lieu à désintéresser l'ayant droit jusqu'à concurrence de la valeur de la charge. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 142 - 1 Lorsqu'un immeuble a été grevé d'une servitude, d'une charge foncière ou d'un droit personnel annoté sans le consentement d'un créancier gagiste de rang antérieur et que le rang antérieur du droit de gage résulte de l'état des charges, le créancier gagiste peut demander, dans les dix jours à compter de la notification de l'état des charges, que l'immeuble soit mis aux enchères avec ou sans la charge. |
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1 | Lorsqu'un immeuble a été grevé d'une servitude, d'une charge foncière ou d'un droit personnel annoté sans le consentement d'un créancier gagiste de rang antérieur et que le rang antérieur du droit de gage résulte de l'état des charges, le créancier gagiste peut demander, dans les dix jours à compter de la notification de l'état des charges, que l'immeuble soit mis aux enchères avec ou sans la charge. |
2 | Si le rang antérieur du droit de gage ne résulte pas de l'état des charges, il n'est donné suite à la demande de double mise à prix que lorsque le titulaire d'un droit en cause a reconnu le rang antérieur ou que le créancier gagiste a ouvert action en constatation du rang antérieur au for du lieu de situation de l'immeuble dans les dix jours à compter de la notification de l'état des charges. |
3 | Si le prix offert pour l'immeuble mis aux enchères avec la charge ne suffit pas à désintéresser le créancier, ce dernier peut requérir la radiation de la charge au registre foncier dès lors que l'immeuble ainsi dégrevé devient réalisable à un prix supérieur. L'excédent, une fois le créancier désintéressé, est destiné en premier lieu à désintéresser l'ayant droit jusqu'à concurrence de la valeur de la charge. |
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 122 - La réalisation d'immeubles dans la faillite est réglée par les dispositions de l'ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)163, sous réserve des adjonctions et des modifications résultant des dispositions suivantes. |
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 104 - 1 Si l'immeuble est grevé de servitudes, de charges foncières ou de droits personnels annotés au registre foncier conformément à l'art. 959 CC145 (droits de préemption, d'emption et de réméré, baux à loyer ou à ferme, etc.), l'office, en communiquant l'état des charges aux créanciers gagistes, les informe que ceux dont les droits de gage sont de rang antérieur auxdites charges peuvent, par demande écrite adressée à l'office dans les dix jours, exiger la double mise à prix de l'immeuble conformément à l'art. 142 LP, pourvu que le rang privilégié du droit de gage résulte de l'état des charges et n'ait pas été contesté avec succès.146 |
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1 | Si l'immeuble est grevé de servitudes, de charges foncières ou de droits personnels annotés au registre foncier conformément à l'art. 959 CC145 (droits de préemption, d'emption et de réméré, baux à loyer ou à ferme, etc.), l'office, en communiquant l'état des charges aux créanciers gagistes, les informe que ceux dont les droits de gage sont de rang antérieur auxdites charges peuvent, par demande écrite adressée à l'office dans les dix jours, exiger la double mise à prix de l'immeuble conformément à l'art. 142 LP, pourvu que le rang privilégié du droit de gage résulte de l'état des charges et n'ait pas été contesté avec succès.146 |
2 | En cas de réalisation d'une part de copropriété, l'art. 142 LP est applicable en ce qui concerne les droits mentionnés à l'al. 1 qui grèvent soit la part, soit l'immeuble entier.147 |
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 129 - 1 Dans les avis spéciaux qui leur seront adressés conformément à l'art. 257 LP (art. 71 OAOF169), les créanciers dont le droit prime, d'après l'état des charges (art. 125 ci-dessus), un autre droit réel - servitude, charge foncière, droit de préemption, etc. - seront informés qu'ils peuvent exiger la double mise à prix prévue à l'art. 142 LP, s'ils en font la demande à l'office dans les dix jours, faute de quoi ils seraient censés renoncer à ce droit.170 |
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1 | Dans les avis spéciaux qui leur seront adressés conformément à l'art. 257 LP (art. 71 OAOF169), les créanciers dont le droit prime, d'après l'état des charges (art. 125 ci-dessus), un autre droit réel - servitude, charge foncière, droit de préemption, etc. - seront informés qu'ils peuvent exiger la double mise à prix prévue à l'art. 142 LP, s'ils en font la demande à l'office dans les dix jours, faute de quoi ils seraient censés renoncer à ce droit.170 |
2 | Conformément à l'art. 30, al. 4, ci-dessus, applicable par analogie, des avis spéciaux seront adressés également aux titulaires de droits de préemption légaux au sens de l'art. 682, al. 1 et 2 CC171.172 |
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 129 - 1 Dans les avis spéciaux qui leur seront adressés conformément à l'art. 257 LP (art. 71 OAOF169), les créanciers dont le droit prime, d'après l'état des charges (art. 125 ci-dessus), un autre droit réel - servitude, charge foncière, droit de préemption, etc. - seront informés qu'ils peuvent exiger la double mise à prix prévue à l'art. 142 LP, s'ils en font la demande à l'office dans les dix jours, faute de quoi ils seraient censés renoncer à ce droit.170 |
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1 | Dans les avis spéciaux qui leur seront adressés conformément à l'art. 257 LP (art. 71 OAOF169), les créanciers dont le droit prime, d'après l'état des charges (art. 125 ci-dessus), un autre droit réel - servitude, charge foncière, droit de préemption, etc. - seront informés qu'ils peuvent exiger la double mise à prix prévue à l'art. 142 LP, s'ils en font la demande à l'office dans les dix jours, faute de quoi ils seraient censés renoncer à ce droit.170 |
2 | Conformément à l'art. 30, al. 4, ci-dessus, applicable par analogie, des avis spéciaux seront adressés également aux titulaires de droits de préemption légaux au sens de l'art. 682, al. 1 et 2 CC171.172 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 257 - 1 La publication indique le lieu, le jour et l'heure des enchères.461 |
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1 | La publication indique le lieu, le jour et l'heure des enchères.461 |
2 | S'il s'agit de réaliser des immeubles, la publication a lieu au moins un mois à l'avance et indique le jour à partir duquel les conditions d'enchères pourront être consultées à l'office.462 |
3 | Chaque créancier hypothécaire recevra un exemplaire de la publication et sera avisé en même temps du prix d'estimation. |
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 125 - 1 Afin de constater, conformément à l'art. 58, al. 2 OAOF166, les droits réels existant sur les immeubles du failli (droits de gage, servitudes, charges foncières, droits de préemption, d'emption et de réméré, baux à ferme et à loyer, etc.), il sera dressé pour chaque immeuble un état spécial de toutes les créances garanties par l'immeuble, ainsi que de toutes les charges réelles qui devront être déléguées à l'adjudicataire de l'immeuble, à l'exclusion toutefois des charges qui prennent naissance et sont transférées en vertu de la loi elle-même; cet état contiendra aussi la désignation exacte des objets (immeubles et accessoires) auxquels se rapporte chaque charge. |
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1 | Afin de constater, conformément à l'art. 58, al. 2 OAOF166, les droits réels existant sur les immeubles du failli (droits de gage, servitudes, charges foncières, droits de préemption, d'emption et de réméré, baux à ferme et à loyer, etc.), il sera dressé pour chaque immeuble un état spécial de toutes les créances garanties par l'immeuble, ainsi que de toutes les charges réelles qui devront être déléguées à l'adjudicataire de l'immeuble, à l'exclusion toutefois des charges qui prennent naissance et sont transférées en vertu de la loi elle-même; cet état contiendra aussi la désignation exacte des objets (immeubles et accessoires) auxquels se rapporte chaque charge. |
2 | Ces états des charges forment partie intégrante de l'état de collocation. Au lieu d'énumérer les créances garanties par gage, l'état de collocation se référera à cet égard aux états spéciaux. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 142 - 1 Lorsqu'un immeuble a été grevé d'une servitude, d'une charge foncière ou d'un droit personnel annoté sans le consentement d'un créancier gagiste de rang antérieur et que le rang antérieur du droit de gage résulte de l'état des charges, le créancier gagiste peut demander, dans les dix jours à compter de la notification de l'état des charges, que l'immeuble soit mis aux enchères avec ou sans la charge. |
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1 | Lorsqu'un immeuble a été grevé d'une servitude, d'une charge foncière ou d'un droit personnel annoté sans le consentement d'un créancier gagiste de rang antérieur et que le rang antérieur du droit de gage résulte de l'état des charges, le créancier gagiste peut demander, dans les dix jours à compter de la notification de l'état des charges, que l'immeuble soit mis aux enchères avec ou sans la charge. |
2 | Si le rang antérieur du droit de gage ne résulte pas de l'état des charges, il n'est donné suite à la demande de double mise à prix que lorsque le titulaire d'un droit en cause a reconnu le rang antérieur ou que le créancier gagiste a ouvert action en constatation du rang antérieur au for du lieu de situation de l'immeuble dans les dix jours à compter de la notification de l'état des charges. |
3 | Si le prix offert pour l'immeuble mis aux enchères avec la charge ne suffit pas à désintéresser le créancier, ce dernier peut requérir la radiation de la charge au registre foncier dès lors que l'immeuble ainsi dégrevé devient réalisable à un prix supérieur. L'excédent, une fois le créancier désintéressé, est destiné en premier lieu à désintéresser l'ayant droit jusqu'à concurrence de la valeur de la charge. |
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 125 - 1 Afin de constater, conformément à l'art. 58, al. 2 OAOF166, les droits réels existant sur les immeubles du failli (droits de gage, servitudes, charges foncières, droits de préemption, d'emption et de réméré, baux à ferme et à loyer, etc.), il sera dressé pour chaque immeuble un état spécial de toutes les créances garanties par l'immeuble, ainsi que de toutes les charges réelles qui devront être déléguées à l'adjudicataire de l'immeuble, à l'exclusion toutefois des charges qui prennent naissance et sont transférées en vertu de la loi elle-même; cet état contiendra aussi la désignation exacte des objets (immeubles et accessoires) auxquels se rapporte chaque charge. |
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1 | Afin de constater, conformément à l'art. 58, al. 2 OAOF166, les droits réels existant sur les immeubles du failli (droits de gage, servitudes, charges foncières, droits de préemption, d'emption et de réméré, baux à ferme et à loyer, etc.), il sera dressé pour chaque immeuble un état spécial de toutes les créances garanties par l'immeuble, ainsi que de toutes les charges réelles qui devront être déléguées à l'adjudicataire de l'immeuble, à l'exclusion toutefois des charges qui prennent naissance et sont transférées en vertu de la loi elle-même; cet état contiendra aussi la désignation exacte des objets (immeubles et accessoires) auxquels se rapporte chaque charge. |
2 | Ces états des charges forment partie intégrante de l'état de collocation. Au lieu d'énumérer les créances garanties par gage, l'état de collocation se référera à cet égard aux états spéciaux. |
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF) OAOF Art. 58 - 1 Chaque production est inscrite dans la classe et au rang qui lui est assigné par l'administration de la faillite ou la commission de surveillance. |
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1 | Chaque production est inscrite dans la classe et au rang qui lui est assigné par l'administration de la faillite ou la commission de surveillance. |
2 | Mention est faite à la suite de chaque production de la décision prise par l'administration sur son admission ou son rejet; dans ce dernier cas, les motifs seront indiqués sommairement. L'administration statuera également sur les droits réels autres que ceux de propriété (droits de gage, usufruit, droit d'habitation, servitudes et charges foncières) qui ont été revendiqués ou qui étaient inscrits au registre foncier; elle en constatera l'existence, l'étendue et le rang. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation. |
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1 | Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation. |
2 | S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié. |
3 | ...452 |
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 127 - 1 Les créanciers chirographaires n'ont pas le droit d'attaquer les états des charges des immeubles (art. 125 ci-dessus) en tant qu'il ne s'agit que de la question du rang préférable d'un créancier gagiste par rapport à un autre et ils ne peuvent pas non plus intervenir au procès intenté à cet égard par un créancier gagiste à un autre. |
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1 | Les créanciers chirographaires n'ont pas le droit d'attaquer les états des charges des immeubles (art. 125 ci-dessus) en tant qu'il ne s'agit que de la question du rang préférable d'un créancier gagiste par rapport à un autre et ils ne peuvent pas non plus intervenir au procès intenté à cet égard par un créancier gagiste à un autre. |
2 | Lorsqu'un créancier gagiste entend contester uniquement le rang d'un autre créancier gagiste, il ouvrira action à ce dernier et non pas en même temps à la masse. |
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 128 - 1 Lorsque, d'après les inscriptions au registre foncier ou à la suite de la sommation publiée (art. 123 ci-dessus), des droits de gage ou d'autres droits réels sur l'immeuble sont revendiqués, la vente (aux enchères ou de gré à gré) ne peut, même en cas d'urgence, avoir lieu qu'après que la procédure de collocation, relativement à ces droits, a été observée et que les procès auxquels elle a pu donner lieu ont été définitivement liquidés.167 |
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1 | Lorsque, d'après les inscriptions au registre foncier ou à la suite de la sommation publiée (art. 123 ci-dessus), des droits de gage ou d'autres droits réels sur l'immeuble sont revendiqués, la vente (aux enchères ou de gré à gré) ne peut, même en cas d'urgence, avoir lieu qu'après que la procédure de collocation, relativement à ces droits, a été observée et que les procès auxquels elle a pu donner lieu ont été définitivement liquidés.167 |
2 | Exceptionnellement les autorités de surveillance peuvent permettre de vendre déjà auparavant, lorsque cela n'est de nature à léser les intérêts de personne. Dans ce cas, les conditions de vente mentionneront le procès pendant et une inscription provisoire sera annotée au registre foncier (art. 961 CC168). |
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 126 - 1 Les créances garanties par le nantissement de titres de gage créés au nom du propriétaire lui-même seront colloquées comme garanties par gage mobilier, tandis que les titres de gage donnés en nantissement seront inscrits au nombre des créances garanties par gage immobilier pour le montant pour lequel la créance garantie par nantissement a été colloquée, mention étant faite d'ailleurs de la collocation du gage mobilier. |
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1 | Les créances garanties par le nantissement de titres de gage créés au nom du propriétaire lui-même seront colloquées comme garanties par gage mobilier, tandis que les titres de gage donnés en nantissement seront inscrits au nombre des créances garanties par gage immobilier pour le montant pour lequel la créance garantie par nantissement a été colloquée, mention étant faite d'ailleurs de la collocation du gage mobilier. |
2 | Si la créance garantie par gage mobilier est inférieure au montant du titre de gage immobilier qui a été donné en nantissement, la différence ne sera pas colloquée comme gage immobilier. |
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 35 - 1 Il ne sera tenu compte dans l'état des charges ni des cases libres, ni des titres de gage créés au nom du propriétaire lui-même qui se trouvent en la possession du débiteur et qui n'ont pas été saisis mais que l'office a pris sous sa garde conformément à l'art. 13 ci-dessus (art. 815 CC55 et art. 68, al. 1, let. a, ci-après). |
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1 | Il ne sera tenu compte dans l'état des charges ni des cases libres, ni des titres de gage créés au nom du propriétaire lui-même qui se trouvent en la possession du débiteur et qui n'ont pas été saisis mais que l'office a pris sous sa garde conformément à l'art. 13 ci-dessus (art. 815 CC55 et art. 68, al. 1, let. a, ci-après). |
2 | Lorsque les titres de gage créés au nom du propriétaire ont été donnés en nantissement ou saisis, ils ne peuvent pas être vendus séparément, si l'immeuble lui-même a été saisi et est mis en vente, mais ils figureront à leur rang dans l'état des charges pour le montant du titre ou, si la somme pour laquelle le titre a été donné en nantissement ou saisi est inférieure, pour cette somme. |
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 129 - 1 Dans les avis spéciaux qui leur seront adressés conformément à l'art. 257 LP (art. 71 OAOF169), les créanciers dont le droit prime, d'après l'état des charges (art. 125 ci-dessus), un autre droit réel - servitude, charge foncière, droit de préemption, etc. - seront informés qu'ils peuvent exiger la double mise à prix prévue à l'art. 142 LP, s'ils en font la demande à l'office dans les dix jours, faute de quoi ils seraient censés renoncer à ce droit.170 |
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1 | Dans les avis spéciaux qui leur seront adressés conformément à l'art. 257 LP (art. 71 OAOF169), les créanciers dont le droit prime, d'après l'état des charges (art. 125 ci-dessus), un autre droit réel - servitude, charge foncière, droit de préemption, etc. - seront informés qu'ils peuvent exiger la double mise à prix prévue à l'art. 142 LP, s'ils en font la demande à l'office dans les dix jours, faute de quoi ils seraient censés renoncer à ce droit.170 |
2 | Conformément à l'art. 30, al. 4, ci-dessus, applicable par analogie, des avis spéciaux seront adressés également aux titulaires de droits de préemption légaux au sens de l'art. 682, al. 1 et 2 CC171.172 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 142 - 1 Lorsqu'un immeuble a été grevé d'une servitude, d'une charge foncière ou d'un droit personnel annoté sans le consentement d'un créancier gagiste de rang antérieur et que le rang antérieur du droit de gage résulte de l'état des charges, le créancier gagiste peut demander, dans les dix jours à compter de la notification de l'état des charges, que l'immeuble soit mis aux enchères avec ou sans la charge. |
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1 | Lorsqu'un immeuble a été grevé d'une servitude, d'une charge foncière ou d'un droit personnel annoté sans le consentement d'un créancier gagiste de rang antérieur et que le rang antérieur du droit de gage résulte de l'état des charges, le créancier gagiste peut demander, dans les dix jours à compter de la notification de l'état des charges, que l'immeuble soit mis aux enchères avec ou sans la charge. |
2 | Si le rang antérieur du droit de gage ne résulte pas de l'état des charges, il n'est donné suite à la demande de double mise à prix que lorsque le titulaire d'un droit en cause a reconnu le rang antérieur ou que le créancier gagiste a ouvert action en constatation du rang antérieur au for du lieu de situation de l'immeuble dans les dix jours à compter de la notification de l'état des charges. |
3 | Si le prix offert pour l'immeuble mis aux enchères avec la charge ne suffit pas à désintéresser le créancier, ce dernier peut requérir la radiation de la charge au registre foncier dès lors que l'immeuble ainsi dégrevé devient réalisable à un prix supérieur. L'excédent, une fois le créancier désintéressé, est destiné en premier lieu à désintéresser l'ayant droit jusqu'à concurrence de la valeur de la charge. |
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 129 - 1 Dans les avis spéciaux qui leur seront adressés conformément à l'art. 257 LP (art. 71 OAOF169), les créanciers dont le droit prime, d'après l'état des charges (art. 125 ci-dessus), un autre droit réel - servitude, charge foncière, droit de préemption, etc. - seront informés qu'ils peuvent exiger la double mise à prix prévue à l'art. 142 LP, s'ils en font la demande à l'office dans les dix jours, faute de quoi ils seraient censés renoncer à ce droit.170 |
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1 | Dans les avis spéciaux qui leur seront adressés conformément à l'art. 257 LP (art. 71 OAOF169), les créanciers dont le droit prime, d'après l'état des charges (art. 125 ci-dessus), un autre droit réel - servitude, charge foncière, droit de préemption, etc. - seront informés qu'ils peuvent exiger la double mise à prix prévue à l'art. 142 LP, s'ils en font la demande à l'office dans les dix jours, faute de quoi ils seraient censés renoncer à ce droit.170 |
2 | Conformément à l'art. 30, al. 4, ci-dessus, applicable par analogie, des avis spéciaux seront adressés également aux titulaires de droits de préemption légaux au sens de l'art. 682, al. 1 et 2 CC171.172 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 142 - 1 Lorsqu'un immeuble a été grevé d'une servitude, d'une charge foncière ou d'un droit personnel annoté sans le consentement d'un créancier gagiste de rang antérieur et que le rang antérieur du droit de gage résulte de l'état des charges, le créancier gagiste peut demander, dans les dix jours à compter de la notification de l'état des charges, que l'immeuble soit mis aux enchères avec ou sans la charge. |
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1 | Lorsqu'un immeuble a été grevé d'une servitude, d'une charge foncière ou d'un droit personnel annoté sans le consentement d'un créancier gagiste de rang antérieur et que le rang antérieur du droit de gage résulte de l'état des charges, le créancier gagiste peut demander, dans les dix jours à compter de la notification de l'état des charges, que l'immeuble soit mis aux enchères avec ou sans la charge. |
2 | Si le rang antérieur du droit de gage ne résulte pas de l'état des charges, il n'est donné suite à la demande de double mise à prix que lorsque le titulaire d'un droit en cause a reconnu le rang antérieur ou que le créancier gagiste a ouvert action en constatation du rang antérieur au for du lieu de situation de l'immeuble dans les dix jours à compter de la notification de l'état des charges. |
3 | Si le prix offert pour l'immeuble mis aux enchères avec la charge ne suffit pas à désintéresser le créancier, ce dernier peut requérir la radiation de la charge au registre foncier dès lors que l'immeuble ainsi dégrevé devient réalisable à un prix supérieur. L'excédent, une fois le créancier désintéressé, est destiné en premier lieu à désintéresser l'ayant droit jusqu'à concurrence de la valeur de la charge. |
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 129 - 1 Dans les avis spéciaux qui leur seront adressés conformément à l'art. 257 LP (art. 71 OAOF169), les créanciers dont le droit prime, d'après l'état des charges (art. 125 ci-dessus), un autre droit réel - servitude, charge foncière, droit de préemption, etc. - seront informés qu'ils peuvent exiger la double mise à prix prévue à l'art. 142 LP, s'ils en font la demande à l'office dans les dix jours, faute de quoi ils seraient censés renoncer à ce droit.170 |
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1 | Dans les avis spéciaux qui leur seront adressés conformément à l'art. 257 LP (art. 71 OAOF169), les créanciers dont le droit prime, d'après l'état des charges (art. 125 ci-dessus), un autre droit réel - servitude, charge foncière, droit de préemption, etc. - seront informés qu'ils peuvent exiger la double mise à prix prévue à l'art. 142 LP, s'ils en font la demande à l'office dans les dix jours, faute de quoi ils seraient censés renoncer à ce droit.170 |
2 | Conformément à l'art. 30, al. 4, ci-dessus, applicable par analogie, des avis spéciaux seront adressés également aux titulaires de droits de préemption légaux au sens de l'art. 682, al. 1 et 2 CC171.172 |