Urteilskopf

112 III 120

29. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 25 novembre 1986 dans la cause B. W. M. Ltd (recours LP)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 121

BGE 112 III 120 S. 121

A.- Les sociétés M. S. à r.l. et B. W. M. Ltd ont conclu, le 7 mai 1980, un contrat portant sur la vente de coton. Ce contrat comportait une clause compromissoire prévoyant que les litiges éventuels seraient soumis à l'arbitrage en Thaïlande conformément aux règles de la Thaï Commercial Arbitration Association. Un litige est effectivement né. Pour garantir sa prétention, M. a obtenu de l'autorité lausannoise compétente, le 24 juillet 1984, le séquestre au préjudice de sa partie adverse de divers documents détenus par la Banque Cantonale Vaudoise. La débitrice ayant fourni une garantie bancaire de 42'900 US $ émise par l'Union de Banques Suisses, l'Office des poursuites de Lausanne-Est a libéré les documents séquestrés.
B.- Le séquestre a été validé en temps utile par une poursuite requise au for du séquestre et à laquelle la société thaïlandaise a fait opposition. La poursuivante en a été informée le 19 septembre 1984 et a ouvert dans les 10 jours action en reconnaissance de dette devant l'autorité judiciaire vaudoise. Invoquant la clause compromissoire, la défenderesse a soulevé un déclinatoire de compétence que le Juge instructeur a admis par jugement du 4 février 1985, confirmé par la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois les 8 mai/12 juillet 1985. Le recours de droit public formé par la demanderesse contre la décision de l'autorité cantonale - et auquel l'effet suspensif avait été octroyé - a été rejeté par le Tribunal fédéral le 29 novembre 1985, l'arrêt ayant été notifié aux parties le 16 décembre 1985.
C.- Simultanément à son ouverture d'action devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, M. a également saisi l'Office d'arbitrage de la Chambre de commerce de Thaïlande. Les règles régissant cette procédure, exprimées dans les "Thaï Commercial Arbitration Rules" produites au dossier, instituent une autorité chargée d'organiser et de surveiller les arbitrages, "the Thaï Commercial Arbitration Committee", qui dispose des services d'un "Registrar" (art. 3). La partie qui veut soumettre un litige à l'arbitrage doit présenter au "Registrar" une demande, "petition", dont les formes sont déterminées à l'art. 17 (art. 14).
BGE 112 III 120 S. 122

A réception de la demande, le "Registrar" est chargé de mettre en oeuvre la constitution du tribunal arbitral (art. 15). Il invite les parties à désigner un arbitre, selon les modalités de l'art. 8, c'est-à-dire que si les parties ne désignent pas conjointement un seul arbitre, les deux arbitres désignés doivent s'entendre sur le choix d'un président, faute de quoi celui-ci est désigné par le "Thaï Commercial Arbitration Committee". Aux termes de l'art. 16, le "Registrar" doit impartir un délai de 30 jours au moins pour la désignation de l'arbitre et, en cas de refus d'une partie, faire désigner l'arbitre par le "Thaï Commercial Arbitration Committee" (art. 16). Le "Registrar" dirige la procédure d'échange des écritures (art. 18 et 19), puis transmet la cause au Tribunal arbitral pour instruction et jugement. En l'espèce, M. a fait parvenir au "Registrar", sous pli du 1er octobre 1984, une "petition" dans les formes fixées par l'art. 17 des "Rules". Toutefois, elle a en même temps informé le "Registrar" qu'elle considérait la clause compromissoire comme inapplicable, ensuite de novation, de sorte qu'elle avait saisi la juridiction ordinaire à Lausanne. Elle requérait dès lors la suspension immédiate de la procédure d'arbitrage jusqu'à droit connu sur la compétence du juge suisse. On ignore si cette requête a été admise et si une ordonnance de suspension a été rendue par l'autorité d'arbitrage. On sait toutefois que répondant le 11 septembre 1985 à une lettre de M. dont on ignore la teneur, le "Registrar" lui a fait savoir que sa requête d'arbitrage a été enregistrée le 10 septembre 1985 et notifiée à sa partie adverse, et qu'il incombait désormais à M., en application de l'art. 8 des "Rules", de désigner un arbitre et d'en aviser le "Registrar" afin que la procédure puisse être entreprise. Cet avis du 11 septembre ne comporte aucune fixation de délai. Par lettre du 26 mars 1986, M. a désigné son arbitre, ce dont le "Registrar" a pris acte le 31 mars; il a également pris acte du fait que M. entendait compléter sa "petition" du 1er octobre 1984. Il l'a informée qu'à réception de ce document complémentaire, il serait procédé conformément aux règles sur l'arbitrage thaïlandaises.
D.- Le 23 avril 1986, B. W. M. Ltd a requis l'Office des poursuites de Lausanne-Est de constater la caducité du séquestre ordonné à son préjudice et d'ordonner la libération des sûretés fournies par l'Union de Banques Suisses. L'Office des poursuites a refusé de faire droit à cette requête en constatant que la procédure arbitrale en Thaïlande suivait son
BGE 112 III 120 S. 123

son cours. La poursuivie a porté plainte contre cette décision. Elle a été déboutée par l'autorité inférieure de surveillance, puis par l'autorité supérieure qui a rendu son arrêt le 29 juillet 1986.
E.- La plaignante exerce en temps utile un recours à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Elle conclut, avec dépens, à la constatation de la caducité du séquestre et à ce que l'Office des poursuites soit invité à libérer la garantie bancaire émise le 21 novembre 1984 par l'Union de Banques Suisses. L'intimée conclut au rejet du recours, ce que propose également l'Office des poursuites.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. Le créancier dont la poursuite en validation de séquestre a été frappée d'opposition doit ouvrir action en reconnaissance de dette dans les 10 jours dès la communication de l'opposition ou du rejet d'une éventuelle demande de mainlevée (art. 278 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
LP). S'il laisse écouler ces délais, les effets du séquestre tombent (art. 278 al. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
LP). En l'espèce, il est constant que la poursuivante a ouvert en temps utile devant les autorités judiciaires vaudoises son action en reconnaissance de dette, action dont elle a été déboutée pour cause d'incompétence du juge saisi. L'exécution de l'arrêt cantonal sur ce point a été suspendue par l'octroi de l'effet suspensif dans le cadre du recours de droit public exercé par la poursuivante. Il n'est pas établi que les parties aient eu connaissance de cette décision avant sa notification, soit le 16 décembre 1985. Il n'est pas nécessaire d'examiner si M. disposait alors d'un nouveau délai de 10 jours pour saisir le Tribunal arbitral dont la compétence avait été reconnue par le jugement et l'arrêt sur déclinatoire, par application analogique de l'art. 139
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 139 - Lorsque plusieurs personnes répondent solidairement, le recours de celui qui a indemnisé le créancier se prescrit par trois ans à compter du jour où il a indemnisé ce dernier et qu'il connaît le codébiteur.
CO, ce qui ne serait en tout cas pas arbitraire (ATF 108 III 42). La poursuivante avait en effet déjà saisi l'autorité arbitrale thaïlandaise par acte du 1er octobre 1984, soit dans le délai de 10 jours dès la connaissance de l'opposition dont sa poursuite avait été frappée.
2. Lorsque le juge de l'action en reconnaissance de dette propre à valider un séquestre est un tribunal arbitral dont les membres ne sont pas désignés dans la clause compromissoire, de sorte qu'ils ne peuvent être immédiatement saisis du litige, mais doivent être préalablement choisis,
BGE 112 III 120 S. 124

il appartient au poursuivant d'entreprendre dans les 10 jours les démarches en vue de la désignation des arbitres. Dès que le tribunal arbitral est constitué, le poursuivant doit encore introduire son action dans un nouveau délai de 10 jours, afin d'assurer dans le temps le lien organique entre la poursuite consécutive au séquestre et le procès en validation de cette mesure (ATF 101 III 63 consid. 2). La constitution en temps utile d'un seul de ces éléments ne suffit pas (Jolidon, Commentaire du concordat suisse sur l'arbitrage, p. 227 No 332; RÜEDE/HADENFELDT, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, p. 216). Cette règle est d'ailleurs aussi valable pour l'action en libération de dette au sens de l'art. 83 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
LP (cf. ATF 56 III 236 /237). Dans le système réglé par le Concordat intercantonal sur l'arbitrage, il y a tout d'abord lieu de former le tribunal (art. 10 ss
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
CIA), puis de lui soumettre la cause (art. 24 ss
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
CIA). En revanche, dans le système régi par les "Thaï Commercial Arbitration Rules", le dépôt de la demande en mains du "Registrar" précède la constitution du tribunal arbitral. Ce procédé différent est toutefois sans importance au regard de l'art. 278
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
LP qui s'applique seul à la question de savoir si le séquestre est validé ou caduc. Quel que soit l'ordre des opérations, il n'en demeure pas moins que le demandeur doit respecter le double délai de 10 jours aussi bien pour le dépôt de la demande que pour la constitution du tribunal arbitral, dans la mesure où il doit intervenir à ce stade.
3. En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré que la poursuivante a envoyé en temps utile la "petition", créant ainsi la litispendance; cette pièce de procédure tendait à la désignation des arbitres puisque, à réception de ce document, le "Registrar" devait fixer un délai à cette fin aux parties (art. 16 des "Rules"). Aucun délai n'a cependant été imparti à la demanderesse, de sorte que la cour cantonale a estimé que la poursuivante n'avait pu le laisser passer. Cette considération est toutefois dépourvue de pertinence. Il ne s'agit en effet pas de savoir si la demanderesse a respecté les délais qu'il incombait à l'autorité thaïlandaise de fixer, mais bien ceux qui découlent de l'art. 278
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
LP. Même si, à teneur des "Rules", la poursuivante n'était pas tenue de désigner immédiatement son arbitre, mais devait attendre que le "Registrar" lui fixe un délai à ce sujet, il n'en demeure pas moins que dès l'instant où elle était invitée à désigner son arbitre, elle devait le faire dans les 10 jours, quel que fût le terme fixé par l'autorité arbitrale. De même, dans le système du concordat intercantonal, si le

BGE 112 III 120 S. 125

président du tribunal arbitral constitué fixe au demandeur un délai supérieur à 10 jours pour déposer sa demande, celui-ci doit néanmoins agir dans les 10 jours pour continuer à bénéficier du séquestre. Il est donc vain de constater que le "Registrar" n'a pas fixé de délai à la poursuivante pour désigner son arbitre. Il suffit de retenir que M. a été invitée à le faire par lettre du 11 septembre 1985. Pour que son action arbitrale soit propre à continuer de valider le séquestre, la demanderesse devait procéder à cette désignation dans les 10 jours dès la réception de l'avis du "Registrar".

4. Cet avis a été communiqué à la demanderesse alors que la question de la compétence des autorités vaudoises n'avait pas encore été définitivement tranchée. La force exécutoire du jugement cantonal du 12 juillet 1985 était alors suspendue par l'octroi de l'effet suspensif au recours de droit public qui l'attaquait. Le jugement cantonal n'est devenu définitif et exécutoire que lorsque le Tribunal fédéral a rendu son arrêt, le 29 novembre 1985, dont les parties ont eu connaissance le 16 décembre.
Comme le relève la cour cantonale, on ignore si l'autorité arbitrale thaïlandaise saisie le 1er octobre 1984 a accordé la suspension requise le même jour par la demanderesse. On ne peut que constater à ce sujet que l'autorité thaïlandaise n'a pas agi avant le 11 septembre 1985, et que la demanderesse a réitéré sa demande de suspension. Elle ne saurait dès lors se prévaloir d'une telle suspension pour excuser son retard dans la désignation de son arbitre dans les 10 jours dès celui où elle y a été invitée. L'incertitude pour la demanderesse quant à la compétence des tribunaux vaudois ayant pris fin le 16 décembre 1985, elle devait donc donner suite à l'invitation du "Registrar" jusqu'au 26 décembre. Elle ne l'a fait que le 26 mars 1986. Dans ces conditions, il est inutile d'examiner si le demandeur à l'action en reconnaissance de dette tendant à valider le séquestre peut demander que son action soit suspendue avant la constitution du tribunal arbitral et le dépôt de la demande, sans que le séquestre tombe en caducité. Dans la mesure où la saisie d'un juge incompétent n'entraîne pas à elle seule la caducité du séquestre, en raison de l'octroi d'un délai de grâce de 10 jours, par application analogique de l'art. 139
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 139 - Lorsque plusieurs personnes répondent solidairement, le recours de celui qui a indemnisé le créancier se prescrit par trois ans à compter du jour où il a indemnisé ce dernier et qu'il connaît le codébiteur.
CO, ce qui peut être admis sans arbitraire (ATF 108 III 42), on pourrait considérer que la suspension de l'un des procès ouverts devant une autorité dont la compétence est contestée devant un autre juge simultanément saisi n'est

BGE 112 III 120 S. 126

pas de nature à entraîner de plus amples retards que la possibilité de saisir le juge désigné comme compétent dans le délai supplémentaire de 10 jours accordé par application de l'art. 139
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 139 - Lorsque plusieurs personnes répondent solidairement, le recours de celui qui a indemnisé le créancier se prescrit par trois ans à compter du jour où il a indemnisé ce dernier et qu'il connaît le codébiteur.
CO. De même, dans un arrêt (ATF 108 III 37), à vrai dire critiqué (GILLIÉRON, in JdT 1984 II 54/55 ch. 3), la Chambre de céans a admis que le délai pour ouvrir action en reconnaissance de dette au sens de l'art. 278
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
LP est suspendu jusqu'à droit connu sur la procédure de revendication pendante si le for de l'action en reconnaissance de dette dépend de l'issue du procès en revendication. On ne saurait donc à première vue exclure toute suspension dans le cadre de l'action en validation de l'art. 278
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
LP. Il n'y a cependant pas lieu d'examiner plus avant cette question en l'espèce, où aucune ordonnance de suspension n'est établie et où la suspension ne pouvait être fondée que sur l'incertitude quant à la compétence du juge saisi, incertitude levée par l'arrêt du 29 novembre/16 décembre 1985.
5. La cour cantonale relève qu'il ne découle pas des "Rules" qu'il eût appartenu à la demanderesse de requérir la reprise de cause, et que la défenderesse et plaignante eût pu elle aussi faire cette démarche. Cette considération est sans pertinence, dès l'instant qu'il ne s'agit pas de savoir si la procédure arbitrale se déroule conformément aux "Rules", mais bien si elle est propre à valider le séquestre au sens de l'art. 278
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
LP. Tenue d'agir avec diligence et de maintenir le lien organique dans le temps entre la poursuite en validation et l'action au fond tendant au même but, la demanderesse devait elle-même veiller au respect des délais imposés par l'art. 278
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
LP pour continuer à bénéficier du séquestre. A cette fin c'est à celle seule qu'il incombait de requérir la reprise de cause devant l'autorité thaïlandaise dès que la compétence du juge ordinaire du for du séquestre avait été définitivement niée. Ce n'était évidemment pas à la défenderesse à veiller au maintien du lien organique temporel entre la poursuite et l'action au fond, dès l'instant que le défaut de ce lien était propre à rendre le séquestre caduc.
6. Il suit de là que si l'intimée a bien déposé en temps utile un acte d'ouverture d'action devant l'autorité arbitrale compétente, ce qui constituait le premier élément d'une instance pendante devant un tribunal arbitral non constitué préalablement, elle a en revanche négligé le second élément, soit les démarches relevant de son pouvoir pour la constitution dudit tribunal, en ne désignant pas son arbitre dans les 10 jours dès celui où elle y a été invitée par le "Registrar", ou en tout cas dans les

BGE 112 III 120 S. 127

10 jours dès droit définitivement connu sur l'incompétence du juge ordinaire vaudois. Elle n'a pas sur ce point respecté les délais découlant de l'art. 278 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
LP, de sorte que le séquestre est caduc en application de l'art. 278 al. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
LP. L'Office des poursuites doit dès lors lever le séquestre, savoir en l'espèce libérer les sûretés fournies par la poursuivie (ATF 106 III 93). Le recours est ainsi bien fondé.
7. La procédure de plainte n'entraîne pas l'allocation de dépens (art. 68 TLP).