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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 731 |
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| L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes. | ||||||
| Les règles de la propriété sont applicables, sauf disposition contraire, à l'acquisition et à l'inscription. | ||||||
| La prescription acquisitive des servitudes n'est possible qu'à l'égard des immeubles dont la propriété elle-même peut s'acquérir de cette manière. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 731 |
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| L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes. | ||||||
| Les règles de la propriété sont applicables, sauf disposition contraire, à l'acquisition et à l'inscription. | ||||||
| La prescription acquisitive des servitudes n'est possible qu'à l'égard des immeubles dont la propriété elle-même peut s'acquérir de cette manière. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 662 |
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| Celui qui a possédé pendant trente ans sans interruption, paisiblement et comme propriétaire, un immeuble non immatriculé, peut en requérir l'inscription à titre de propriétaire. | ||||||
| Le possesseur peut, sous les mêmes conditions, exercer le même droit à l'égard d'un immeuble dont le registre foncier ne révèle pas le propriétaire ou dont le propriétaire était mort ou déclaré absent au début du délai de trente ans. | ||||||
| Toutefois, l'inscription n'a lieu que sur l'ordre du juge et si aucune opposition ne s'est produite pendant un délai fixé par sommation officielle, ou si les oppositions ont été écartées. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 662 |
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| Celui qui a possédé pendant trente ans sans interruption, paisiblement et comme propriétaire, un immeuble non immatriculé, peut en requérir l'inscription à titre de propriétaire. | ||||||
| Le possesseur peut, sous les mêmes conditions, exercer le même droit à l'égard d'un immeuble dont le registre foncier ne révèle pas le propriétaire ou dont le propriétaire était mort ou déclaré absent au début du délai de trente ans. | ||||||
| Toutefois, l'inscription n'a lieu que sur l'ordre du juge et si aucune opposition ne s'est produite pendant un délai fixé par sommation officielle, ou si les oppositions ont été écartées. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 731 |
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| L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes. | ||||||
| Les règles de la propriété sont applicables, sauf disposition contraire, à l'acquisition et à l'inscription. | ||||||
| La prescription acquisitive des servitudes n'est possible qu'à l'égard des immeubles dont la propriété elle-même peut s'acquérir de cette manière. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 973 |
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| Celui qui acquiert la propriété ou d'autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition. | ||||||
| Cette disposition ne s'applique pas aux limites des immeubles compris dans les territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889). | ||||||