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RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 19bis [1] |
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| Est déterminante la valeur vénale (art. 19, let. a) du jour où le titre d'expropriation devient exécutoire. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars l971 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). | ||||||
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RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 20 |
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| L'estimation de la valeur vénale doit tenir compte dans une juste mesure de la possibilité de mieux utiliser l'immeuble. | ||||||
| La valeur des charges particulières dont l'exproprié est libéré est portée en déduction. | ||||||
| Il n'est pas tenu compte des augmentations ou des diminutions de valeur résultant de l'entreprise de l'expropriant. L'exproprié a le droit d'enlever, jusqu'à la prise de possession par l'expropriant, les installations dont résulte une augmentation de valeur pour laquelle il n'est pas indemnisé, pourvu que cette suppression ne porte pas préjudice au droit exproprié. | ||||||
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RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 19 |
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| Doivent être pris en considération, pour la fixation de l'indemnité, tous préjudices subis par l'exproprié du chef de la suppression ou de la diminution de ses droits. En conséquence, l'indemnité comprend: | ||||||
| la pleine valeur vénale du droit exproprié; | ||||||
| pour les terrains cultivables entrant dans le champ d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) [2], trois fois le prix maximal déterminé selon l'art. 66, al. 1, LDFR; | ||||||
| en outre, en cas d'expropriation partielle d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres, le montant dont est réduite la valeur vénale de la partie restante; | ||||||
| le montant de tous autres préjudices subis par l'exproprié, en tant qu'ils peuvent être prévus, dans le cours normal des choses, comme une conséquence de l'expropriation. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). [2] RS 211.412.11 | ||||||