Urteilskopf

112 Ib 350

57. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 11. Juli 1986 i.S. A.H. gegen Eidg. Justiz- und Polizeidepartement (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 350

BGE 112 Ib 350 S. 350

Auszug aus den Erwägungen:


2. a) Nach Art. 15 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Verantwortlichkeit des Bundes sowie seiner Behördemitglieder und Beamten vom 14. März 1958 (Verantwortlichkeitsgesetz, VG; SR 170.32) bedarf die Strafverfolgung von Bundesbeamten wegen strafbarer Handlungen, die sich auf ihre amtliche Tätigkeit oder Stellung beziehen, einer Ermächtigung des Eidg. Justiz- und Polizeidepartements.
BGE 112 Ib 350 S. 351

Gegen die Verweigerung der Ermächtigung ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ans Bundesgericht zulässig (Art. 15 Abs. 5
RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité

Art. 15  
  1.   Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée:
a.   par la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale pour le personnel des Services du Parlement;
b.   par la Commission administrative du tribunal concerné pour le personnel du Tribunal fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral;
c. [1]   par l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération pour le personnel de son secrétariat;
d. [2]   par le procureur général pour le personnel du Ministère public de la Confédération qu'il a lui-même nommé. [3]
  2.   Les autorités cantonales de poursuite pénale auxquelles de telles infractions sont dénoncées doivent immédiatement requérir cette autorisation et prendre les mesures conservatoires urgentes.
  3.   Lorsqu'une infraction et les conditions légales de la poursuite pénale paraissent réalisées, l'autorisation ne peut être refusée que dans les cas de peu de gravité et si, au vu de toutes les circonstances, une mesure disciplinaire [4] du coupable paraît suffisante.
  4.   La décision accordant l'autorisation est définitive.
  5.   Le refus du Département fédéral de justice et police ou de la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale de délivrer l'autorisation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Les décisions des tribunaux fédéraux sur la délivrance de l'autorisation sont définitives. [5]
  5bis.   Le ministère public qui a requis l'autorisation a qualité pour recourir. [6]
  6.   ... [7]
 
[1] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
[2] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] Nouvelle expression selon le ch. 1 de l'app. à la LF du 19 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er juil. 1987 (RO 1987 932; FF 1986 II 317). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
[6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 8 oct. 1999 (RO 2000 273; FF 1999 4471). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
[7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 1 du code de procédure pénale du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
VG; Art. 100 lit. f
RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité

Art. 15  
  1.   Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée:
a.   par la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale pour le personnel des Services du Parlement;
b.   par la Commission administrative du tribunal concerné pour le personnel du Tribunal fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral;
c. [1]   par l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération pour le personnel de son secrétariat;
d. [2]   par le procureur général pour le personnel du Ministère public de la Confédération qu'il a lui-même nommé. [3]
  2.   Les autorités cantonales de poursuite pénale auxquelles de telles infractions sont dénoncées doivent immédiatement requérir cette autorisation et prendre les mesures conservatoires urgentes.
  3.   Lorsqu'une infraction et les conditions légales de la poursuite pénale paraissent réalisées, l'autorisation ne peut être refusée que dans les cas de peu de gravité et si, au vu de toutes les circonstances, une mesure disciplinaire [4] du coupable paraît suffisante.
  4.   La décision accordant l'autorisation est définitive.
  5.   Le refus du Département fédéral de justice et police ou de la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale de délivrer l'autorisation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Les décisions des tribunaux fédéraux sur la délivrance de l'autorisation sont définitives. [5]
  5bis.   Le ministère public qui a requis l'autorisation a qualité pour recourir. [6]
  6.   ... [7]
 
[1] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
[2] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] Nouvelle expression selon le ch. 1 de l'app. à la LF du 19 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er juil. 1987 (RO 1987 932; FF 1986 II 317). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
[6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 8 oct. 1999 (RO 2000 273; FF 1999 4471). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
[7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 1 du code de procédure pénale du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
OG); die Beschwerde steht nur dem Verletzten, der die Bestrafung des Beamten verlangt, sowie dem öffentlichen Ankläger des Begehungskantons zu (Art. 15 Abs. 5
RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité

Art. 15  
  1.   Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée:
a.   par la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale pour le personnel des Services du Parlement;
b.   par la Commission administrative du tribunal concerné pour le personnel du Tribunal fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral;
c. [1]   par l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération pour le personnel de son secrétariat;
d. [2]   par le procureur général pour le personnel du Ministère public de la Confédération qu'il a lui-même nommé. [3]
  2.   Les autorités cantonales de poursuite pénale auxquelles de telles infractions sont dénoncées doivent immédiatement requérir cette autorisation et prendre les mesures conservatoires urgentes.
  3.   Lorsqu'une infraction et les conditions légales de la poursuite pénale paraissent réalisées, l'autorisation ne peut être refusée que dans les cas de peu de gravité et si, au vu de toutes les circonstances, une mesure disciplinaire [4] du coupable paraît suffisante.
  4.   La décision accordant l'autorisation est définitive.
  5.   Le refus du Département fédéral de justice et police ou de la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale de délivrer l'autorisation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Les décisions des tribunaux fédéraux sur la délivrance de l'autorisation sont définitives. [5]
  5bis.   Le ministère public qui a requis l'autorisation a qualité pour recourir. [6]
  6.   ... [7]
 
[1] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
[2] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] Nouvelle expression selon le ch. 1 de l'app. à la LF du 19 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er juil. 1987 (RO 1987 932; FF 1986 II 317). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
[6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 8 oct. 1999 (RO 2000 273; FF 1999 4471). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
[7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 1 du code de procédure pénale du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
VG). b) Das Bundesgericht hat in BGE 106 Ib 174 f. ausgeführt, der Begriff des Verletzten im Sinne von Art. 15
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Art. 15  
  1.   Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée:
a.   par la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale pour le personnel des Services du Parlement;
b.   par la Commission administrative du tribunal concerné pour le personnel du Tribunal fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral;
c. [1]   par l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération pour le personnel de son secrétariat;
d. [2]   par le procureur général pour le personnel du Ministère public de la Confédération qu'il a lui-même nommé. [3]
  2.   Les autorités cantonales de poursuite pénale auxquelles de telles infractions sont dénoncées doivent immédiatement requérir cette autorisation et prendre les mesures conservatoires urgentes.
  3.   Lorsqu'une infraction et les conditions légales de la poursuite pénale paraissent réalisées, l'autorisation ne peut être refusée que dans les cas de peu de gravité et si, au vu de toutes les circonstances, une mesure disciplinaire [4] du coupable paraît suffisante.
  4.   La décision accordant l'autorisation est définitive.
  5.   Le refus du Département fédéral de justice et police ou de la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale de délivrer l'autorisation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Les décisions des tribunaux fédéraux sur la délivrance de l'autorisation sont définitives. [5]
  5bis.   Le ministère public qui a requis l'autorisation a qualité pour recourir. [6]
  6.   ... [7]
 
[1] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
[2] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] Nouvelle expression selon le ch. 1 de l'app. à la LF du 19 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er juil. 1987 (RO 1987 932; FF 1986 II 317). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
[6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 8 oct. 1999 (RO 2000 273; FF 1999 4471). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
[7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 1 du code de procédure pénale du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
VG stimme nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung mit dem entsprechenden Begriff im Strafrecht überein. Verletzt sei danach nicht jeder, dessen Interessen durch die strafbare Handlung irgendwie, namentlich bloss mittelbar, betroffen würden, sondern nur, wer selber Träger des unmittelbar angegriffenen Rechtsgutes sei. Es sei daher nicht jeder Anzeiger zugleich auch verletzt im Sinne von Art. 15 Abs. 5
RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité

Art. 15  
  1.   Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée:
a.   par la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale pour le personnel des Services du Parlement;
b.   par la Commission administrative du tribunal concerné pour le personnel du Tribunal fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral;
c. [1]   par l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération pour le personnel de son secrétariat;
d. [2]   par le procureur général pour le personnel du Ministère public de la Confédération qu'il a lui-même nommé. [3]
  2.   Les autorités cantonales de poursuite pénale auxquelles de telles infractions sont dénoncées doivent immédiatement requérir cette autorisation et prendre les mesures conservatoires urgentes.
  3.   Lorsqu'une infraction et les conditions légales de la poursuite pénale paraissent réalisées, l'autorisation ne peut être refusée que dans les cas de peu de gravité et si, au vu de toutes les circonstances, une mesure disciplinaire [4] du coupable paraît suffisante.
  4.   La décision accordant l'autorisation est définitive.
  5.   Le refus du Département fédéral de justice et police ou de la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale de délivrer l'autorisation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Les décisions des tribunaux fédéraux sur la délivrance de l'autorisation sont définitives. [5]
  5bis.   Le ministère public qui a requis l'autorisation a qualité pour recourir. [6]
  6.   ... [7]
 
[1] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
[2] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] Nouvelle expression selon le ch. 1 de l'app. à la LF du 19 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er juil. 1987 (RO 1987 932; FF 1986 II 317). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
[6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 8 oct. 1999 (RO 2000 273; FF 1999 4471). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
[7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 1 du code de procédure pénale du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
VG und damit zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde legitimiert, sondern nur derjenige, gegen den sich die strafbare Handlung gerichtet habe, und der durch diese in seinen Rechten verletzt worden sei. Dies entspreche der Formulierung von Art. 103 Abs. 1
RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité

Art. 15  
  1.   Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée:
a.   par la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale pour le personnel des Services du Parlement;
b.   par la Commission administrative du tribunal concerné pour le personnel du Tribunal fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral;
c. [1]   par l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération pour le personnel de son secrétariat;
d. [2]   par le procureur général pour le personnel du Ministère public de la Confédération qu'il a lui-même nommé. [3]
  2.   Les autorités cantonales de poursuite pénale auxquelles de telles infractions sont dénoncées doivent immédiatement requérir cette autorisation et prendre les mesures conservatoires urgentes.
  3.   Lorsqu'une infraction et les conditions légales de la poursuite pénale paraissent réalisées, l'autorisation ne peut être refusée que dans les cas de peu de gravité et si, au vu de toutes les circonstances, une mesure disciplinaire [4] du coupable paraît suffisante.
  4.   La décision accordant l'autorisation est définitive.
  5.   Le refus du Département fédéral de justice et police ou de la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale de délivrer l'autorisation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Les décisions des tribunaux fédéraux sur la délivrance de l'autorisation sont définitives. [5]
  5bis.   Le ministère public qui a requis l'autorisation a qualité pour recourir. [6]
  6.   ... [7]
 
[1] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
[2] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] Nouvelle expression selon le ch. 1 de l'app. à la LF du 19 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er juil. 1987 (RO 1987 932; FF 1986 II 317). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
[6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 8 oct. 1999 (RO 2000 273; FF 1999 4471). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
[7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 1 du code de procédure pénale du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
des alten OG, gelte aber auch nach der Revision des OG im Jahre 1968 weiter; es begründet diese Auffassung damit, dass mit der OG-Revision zwar die Beschwerdelegitimation zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde in Art. 103 lit. a
RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité

Art. 15  
  1.   Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée:
a.   par la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale pour le personnel des Services du Parlement;
b.   par la Commission administrative du tribunal concerné pour le personnel du Tribunal fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral;
c. [1]   par l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération pour le personnel de son secrétariat;
d. [2]   par le procureur général pour le personnel du Ministère public de la Confédération qu'il a lui-même nommé. [3]
  2.   Les autorités cantonales de poursuite pénale auxquelles de telles infractions sont dénoncées doivent immédiatement requérir cette autorisation et prendre les mesures conservatoires urgentes.
  3.   Lorsqu'une infraction et les conditions légales de la poursuite pénale paraissent réalisées, l'autorisation ne peut être refusée que dans les cas de peu de gravité et si, au vu de toutes les circonstances, une mesure disciplinaire [4] du coupable paraît suffisante.
  4.   La décision accordant l'autorisation est définitive.
  5.   Le refus du Département fédéral de justice et police ou de la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale de délivrer l'autorisation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Les décisions des tribunaux fédéraux sur la délivrance de l'autorisation sont définitives. [5]
  5bis.   Le ministère public qui a requis l'autorisation a qualité pour recourir. [6]
  6.   ... [7]
 
[1] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
[2] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] Nouvelle expression selon le ch. 1 de l'app. à la LF du 19 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er juil. 1987 (RO 1987 932; FF 1986 II 317). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
[6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 8 oct. 1999 (RO 2000 273; FF 1999 4471). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
[7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 1 du code de procédure pénale du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
OG weiter gefasst worden sei, sich aber die Beschwerdebefugnis bei der Verweigerung einer Ermächtigung zur Strafverfolgung weiterhin nach Art. 15 Abs. 5
RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité

Art. 15  
  1.   Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée:
a.   par la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale pour le personnel des Services du Parlement;
b.   par la Commission administrative du tribunal concerné pour le personnel du Tribunal fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral;
c. [1]   par l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération pour le personnel de son secrétariat;
d. [2]   par le procureur général pour le personnel du Ministère public de la Confédération qu'il a lui-même nommé. [3]
  2.   Les autorités cantonales de poursuite pénale auxquelles de telles infractions sont dénoncées doivent immédiatement requérir cette autorisation et prendre les mesures conservatoires urgentes.
  3.   Lorsqu'une infraction et les conditions légales de la poursuite pénale paraissent réalisées, l'autorisation ne peut être refusée que dans les cas de peu de gravité et si, au vu de toutes les circonstances, une mesure disciplinaire [4] du coupable paraît suffisante.
  4.   La décision accordant l'autorisation est définitive.
  5.   Le refus du Département fédéral de justice et police ou de la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale de délivrer l'autorisation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Les décisions des tribunaux fédéraux sur la délivrance de l'autorisation sont définitives. [5]
  5bis.   Le ministère public qui a requis l'autorisation a qualité pour recourir. [6]
  6.   ... [7]
 
[1] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
[2] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] Nouvelle expression selon le ch. 1 de l'app. à la LF du 19 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er juil. 1987 (RO 1987 932; FF 1986 II 317). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
[6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 8 oct. 1999 (RO 2000 273; FF 1999 4471). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
[7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 1 du code de procédure pénale du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
VG - als lex specialis - richte. Anders entscheiden hiesse den Sinn und Zweck des Ermächtigungsverfahrens verkennen, das den Beamten einen weitergehenden Rechtsschutz gewähren wolle als den übrigen Rechtsunterworfenen: Stünden die Rechtsmittel im Ermächtigungsverfahren einem weitergehenden Personenkreis offen als im nachfolgenden Strafverfahren, wo nur der Verletzte Parteistellung erlangen und allenfalls Rechtsmittel einlegen könne, so könnten Personen im Rahmen eines Ermächtigungsverfahrens mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht gelangen, denen im nachfolgenden Strafverfahren keine Parteistellung zukäme; dadurch würde der Beamte schlechter gestellt als andere Rechtsunterworfene. c) An dieser Rechtsprechung kann nicht festgehalten werden. Die Schlussbestimmungen der Änderungen des OG vom 20. Dezember 1968 bestimmen in Absatz 2, dass mit dem Inkrafttreten des Gesetzes die Bestimmungen anderer Erlasse - und damit auch des VG - aufgehoben werden, die dem revidierten OG widersprechen. Das Bundesgericht hat dies in BGE 106 Ib 173 ff. offenbar

BGE 112 Ib 350 S. 352


übersehen. Das revidierte OG erklärt in Art. 100 lit. f die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung gegen Bundespersonal ausdrücklich als zulässig. Ist aber die Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde einmal gegeben, so beurteilt sich die Legitimation zu derselben allein nach Art. 103 OG; für allfällige Einschränkungen bleibt kein Raum. Daran ändert auch das Argument nichts, dass bei anderer Auffassung allenfalls im Ermächtigungsverfahren ein weiterer Personenkreis legitimiert sein könnte als im nachfolgenden Strafverfahren. Der Sinn und Zweck des Ermächtigungsverfahrens, Amtsträger des Bundes vor unbegründeten, insbesondere trölerischen oder mutwilligen Strafanzeigen zu schützen und dadurch den reibungslosen Gang der Verwaltung sicherzustellen (BGE 106 Ib 175 f. mit Hinweisen), wird dadurch in keiner Weise in Frage gestellt: Art. 15 Abs. 3
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Art. 15  
  1.   Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée:
a.   par la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale pour le personnel des Services du Parlement;
b.   par la Commission administrative du tribunal concerné pour le personnel du Tribunal fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral;
c. [1]   par l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération pour le personnel de son secrétariat;
d. [2]   par le procureur général pour le personnel du Ministère public de la Confédération qu'il a lui-même nommé. [3]
  2.   Les autorités cantonales de poursuite pénale auxquelles de telles infractions sont dénoncées doivent immédiatement requérir cette autorisation et prendre les mesures conservatoires urgentes.
  3.   Lorsqu'une infraction et les conditions légales de la poursuite pénale paraissent réalisées, l'autorisation ne peut être refusée que dans les cas de peu de gravité et si, au vu de toutes les circonstances, une mesure disciplinaire [4] du coupable paraît suffisante.
  4.   La décision accordant l'autorisation est définitive.
  5.   Le refus du Département fédéral de justice et police ou de la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale de délivrer l'autorisation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Les décisions des tribunaux fédéraux sur la délivrance de l'autorisation sont définitives. [5]
  5bis.   Le ministère public qui a requis l'autorisation a qualité pour recourir. [6]
  6.   ... [7]
 
[1] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
[2] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] Nouvelle expression selon le ch. 1 de l'app. à la LF du 19 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er juil. 1987 (RO 1987 932; FF 1986 II 317). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
[6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 8 oct. 1999 (RO 2000 273; FF 1999 4471). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
[7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 1 du code de procédure pénale du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
VG umschreibt die Voraussetzungen, unter welchen die Ermächtigung verweigert werden darf; dadurch ist ausreichend Gewähr dafür geboten, dass der Beamte vor ungerechtfertigten Strafuntersuchungen bewahrt, nicht aber die umfassende Abklärung eines möglicherweise strafrechtlich relevanten Sachverhaltes - was Aufgabe des Strafverfahrens ist - verhindert wird. Es ist daher auch gegen die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Bundesbeamten zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde legitimiert, wer durch die angefochtene Verfügung berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Art. 103 lit. a
RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité

Art. 15  
  1.   Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée:
a.   par la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale pour le personnel des Services du Parlement;
b.   par la Commission administrative du tribunal concerné pour le personnel du Tribunal fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral;
c. [1]   par l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération pour le personnel de son secrétariat;
d. [2]   par le procureur général pour le personnel du Ministère public de la Confédération qu'il a lui-même nommé. [3]
  2.   Les autorités cantonales de poursuite pénale auxquelles de telles infractions sont dénoncées doivent immédiatement requérir cette autorisation et prendre les mesures conservatoires urgentes.
  3.   Lorsqu'une infraction et les conditions légales de la poursuite pénale paraissent réalisées, l'autorisation ne peut être refusée que dans les cas de peu de gravité et si, au vu de toutes les circonstances, une mesure disciplinaire [4] du coupable paraît suffisante.
  4.   La décision accordant l'autorisation est définitive.
  5.   Le refus du Département fédéral de justice et police ou de la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale de délivrer l'autorisation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Les décisions des tribunaux fédéraux sur la délivrance de l'autorisation sont définitives. [5]
  5bis.   Le ministère public qui a requis l'autorisation a qualité pour recourir. [6]
  6.   ... [7]
 
[1] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
[2] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] Nouvelle expression selon le ch. 1 de l'app. à la LF du 19 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er juil. 1987 (RO 1987 932; FF 1986 II 317). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
[6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 8 oct. 1999 (RO 2000 273; FF 1999 4471). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
[7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 1 du code de procédure pénale du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
OG); zur Beschwerdeführung genügt dabei auch ein bloss faktisches Interesse (BGE 106 Ib 175 mit Hinweisen).