SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 88 Conditions - Un État étranger peut être invité à assumer la poursuite pénale d'une infraction relevant de la juridiction suisse si sa législation permet de poursuivre et de réprimer judiciairement cette infraction et si la personne poursuivie: |
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a | réside dans cet État, son extradition à la Suisse étant inopportune ou exclue, ou |
b | est extradée à cet État et que le transfert de la poursuite pénale permette d'escompter un meilleur reclassement social. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 89 Effets - 1 Lorsqu'un État étranger accepte la poursuite pénale, les autorités suisses s'abstiennent de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne poursuivie: |
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1 | Lorsqu'un État étranger accepte la poursuite pénale, les autorités suisses s'abstiennent de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne poursuivie: |
a | tant que l'État requis n'a pas fait connaître qu'il lui est impossible de mener la procédure pénale à chef ou |
b | s'il ressort de la décision rendue dans cet État que les conditions de l'art. 5, let. a ou b, sont remplies. |
2 | La prescription selon le droit suisse est suspendue tant que l'État requis n'a pas mis fin à la cause, exécution comprise.140 |
3 | Si la personne poursuivie a été extradée pour d'autres faits à l'État requis, celui-ci n'est pas tenu d'observer les restrictions prévues à l'art. 38, dans la mesure où il donne suite à la demande de poursuite. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 89 Effets - 1 Lorsqu'un État étranger accepte la poursuite pénale, les autorités suisses s'abstiennent de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne poursuivie: |
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1 | Lorsqu'un État étranger accepte la poursuite pénale, les autorités suisses s'abstiennent de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne poursuivie: |
a | tant que l'État requis n'a pas fait connaître qu'il lui est impossible de mener la procédure pénale à chef ou |
b | s'il ressort de la décision rendue dans cet État que les conditions de l'art. 5, let. a ou b, sont remplies. |
2 | La prescription selon le droit suisse est suspendue tant que l'État requis n'a pas mis fin à la cause, exécution comprise.140 |
3 | Si la personne poursuivie a été extradée pour d'autres faits à l'État requis, celui-ci n'est pas tenu d'observer les restrictions prévues à l'art. 38, dans la mesure où il donne suite à la demande de poursuite. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 38 Restrictions - 1 La personne poursuivie ne peut être extradée à l'État requérant qu'aux conditions suivantes: |
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1 | La personne poursuivie ne peut être extradée à l'État requérant qu'aux conditions suivantes: |
a | aucun acte commis antérieurement à la remise et pour lequel l'extradition n'a pas été consentie ne peut donner lieu à poursuite, à condamnation ou à réextradition à un État tiers; |
b | aucun autre motif antérieur à l'extradition ne peut entraîner une restriction de sa liberté individuelle; |
c | aucun tribunal d'exception ne peut être saisi; |
d | sur demande des autorités suisses, une copie officiellement certifiée conforme de la décision mettant fin au procès leur sera communiquée. |
2 | Les restrictions prévues à l'al. 1, let. a et b, tombent: |
a | si la personne poursuivie ou extradée y renonce expressément, ou |
b | si la personne extradée: |
b1 | après avoir été instruite des conséquences, n'a pas quitté le territoire de l'État requérant dans un délai de 45 jours après sa libération conditionnelle ou définitive, alors qu'elle en avait la possibilité, ou y est retournée, ou |
b2 | y a été ramenée par un État tiers.88 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 38 Restrictions - 1 La personne poursuivie ne peut être extradée à l'État requérant qu'aux conditions suivantes: |
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1 | La personne poursuivie ne peut être extradée à l'État requérant qu'aux conditions suivantes: |
a | aucun acte commis antérieurement à la remise et pour lequel l'extradition n'a pas été consentie ne peut donner lieu à poursuite, à condamnation ou à réextradition à un État tiers; |
b | aucun autre motif antérieur à l'extradition ne peut entraîner une restriction de sa liberté individuelle; |
c | aucun tribunal d'exception ne peut être saisi; |
d | sur demande des autorités suisses, une copie officiellement certifiée conforme de la décision mettant fin au procès leur sera communiquée. |
2 | Les restrictions prévues à l'al. 1, let. a et b, tombent: |
a | si la personne poursuivie ou extradée y renonce expressément, ou |
b | si la personne extradée: |
b1 | après avoir été instruite des conséquences, n'a pas quitté le territoire de l'État requérant dans un délai de 45 jours après sa libération conditionnelle ou définitive, alors qu'elle en avait la possibilité, ou y est retournée, ou |
b2 | y a été ramenée par un État tiers.88 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 3 Nature de l'infraction - 1 La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant. |
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1 | La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant. |
2 | L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si: |
a | l'acte est un génocide; |
b | l'acte est un crime contre l'humanité; |
c | l'acte est un crime de guerre; |
d | l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.16 |
3 | La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite: |
a | à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale; |
b | à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17.18 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 89 Effets - 1 Lorsqu'un État étranger accepte la poursuite pénale, les autorités suisses s'abstiennent de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne poursuivie: |
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1 | Lorsqu'un État étranger accepte la poursuite pénale, les autorités suisses s'abstiennent de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne poursuivie: |
a | tant que l'État requis n'a pas fait connaître qu'il lui est impossible de mener la procédure pénale à chef ou |
b | s'il ressort de la décision rendue dans cet État que les conditions de l'art. 5, let. a ou b, sont remplies. |
2 | La prescription selon le droit suisse est suspendue tant que l'État requis n'a pas mis fin à la cause, exécution comprise.140 |
3 | Si la personne poursuivie a été extradée pour d'autres faits à l'État requis, celui-ci n'est pas tenu d'observer les restrictions prévues à l'art. 38, dans la mesure où il donne suite à la demande de poursuite. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 3 Nature de l'infraction - 1 La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant. |
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1 | La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant. |
2 | L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si: |
a | l'acte est un génocide; |
b | l'acte est un crime contre l'humanité; |
c | l'acte est un crime de guerre; |
d | l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.16 |
3 | La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite: |
a | à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale; |
b | à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17.18 |
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale OEIMP Art. 11 Demandes suisses - 1 Pour autant que l'État requis ne formule pas d'autres exigences, les art. 27 à 29 de l'EIMP s'appliquent par analogie aux demandes suisses. |
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1 | Pour autant que l'État requis ne formule pas d'autres exigences, les art. 27 à 29 de l'EIMP s'appliquent par analogie aux demandes suisses. |
2 | Les demandes et leurs annexes ne doivent contenir aucune indication: |
a | qui soit de nature à aggraver la situation d'une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa religion ou de sa nationalité; ou |
b | qui puisse donner lieu à des réclamations de l'État requis. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 27 Règles générales concernant les demandes - 1 Les art. 27 à 31 s'appliquent à toutes les procédures visées par la présente loi. Les dispositions particulières de procédure prévues dans les autres parties de la présente loi sont réservées.77 |
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1 | Les art. 27 à 31 s'appliquent à toutes les procédures visées par la présente loi. Les dispositions particulières de procédure prévues dans les autres parties de la présente loi sont réservées.77 |
2 | Les demandes d'un État étranger sont adressées directement à l'OFJ. |
3 | Les demandes mal adressées sont transmises d'office à l'autorité compétente. L'autorité requérante en est avisée. |
4 | Les demandes en rapport avec une arrestation doivent être traitées sans retard. |
5 | Les décisions d'irrecevabilité ou de rejet d'une demande doivent être motivées. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 29 Acheminement - 1 L'OFJ peut recevoir les demandes directement du ministère de la justice de l'État requérant. |
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1 | L'OFJ peut recevoir les demandes directement du ministère de la justice de l'État requérant. |
2 | Lorsqu'il s'agit de mesures provisoires ou en cas d'urgence, il est possible de recourir à l'entremise de l'Organisation internationale de police criminelle (OIPC-Interpol) ou de s'adresser directement à l'autorité d'exécution compétente en lui envoyant une copie de la demande. |