OG gerügt werden kann (BGE 109 Ia 338 E. 1; BGE 90 I 46 ff. E. 3, mit weiteren Nachweisen). Die Beschwerdeführerin, die ihren Sitz im Kanton Zug hat und von einer Erblasserin mit letztem Wohnsitz im Kanton Nidwalden testamentarisch begünstigt wurde, ist somit legitimiert, mit der sogenannten Konkordatsbeschwerde eine Verletzung der zwischen diesen beiden Kantonen ausgetauschten Gegenrechtserklärung geltend zu machen. b) Bei staatsrechtlichen Beschwerden nach Art. 84 Abs. 1 lit. b
OG ist die Ausschöpfung des kantonalen Instanzenzuges nicht Prozessvoraussetzung (Art. 86 Abs. 2
und 3
OG). Dementsprechend sind neue Vorbringen unbeschränkt zulässig (BGE 107 Ia 191 E. 2b, mit Nachweisen). Ausserdem prüft das Bundesgericht die Auslegung und die Anwendung der Konkordatsbestimmungen durch die kantonalen Behörden frei (BGE 109 Ia 339 E. 5). Bloss unter dem beschränkten Gesichtswinkel der Willkür dagegen prüft das Bundesgericht Gegenrechtserklärungen, soweit die Kantone nur die Anwendung bestimmter Normen des kantonalen Rechts auf im anderen Kanton ansässige Steuersubjekte zusichern (BGE 109 Ia 341 /2 E. 5c). Demnach prüft das Bundesgericht frei, ob sich der Kanton Nidwalden auf die Ungültigkeit der Gegenrechtserklärung vom 15. Juni 1954 berufen kann oder nicht. Falls diese Frage verneint würde, könnten die weiteren Voraussetzungen für die Steuerbefreiung, die vom kantonalen Recht geregelt werden, an sich nur unter dem Gesichtswinkel der Willkür geprüft werden. Dies spielt allerdings im vorliegenden Fall keine Rolle, da weder das Verwaltungsgericht noch das Kantonale Steueramt Nidwalden bestreiten, dass die Beschwerdeführerin von der Erbschaftssteuer befreit wäre, wenn sie ihren Sitz im Kanton hätte.
einzig dem Landrat überlassen gewesen, nach Art. 7
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RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 7 |
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| Lorsque la Confédération répare le dommage, elle a contre le fonctionnaire qui l'a causé intentionnellement ou par une négligence grave une action récursoire même après la résiliation des rapports de service. | ||||||
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RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 9 |
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| Pour le surplus, les dispositions du code des obligations [1] sur la formation des obligations résultant d'actes illicites sont applicables par analogie aux réclamations de la Confédération résultant des art. 7 et 8. | ||||||
| Lorsque plusieurs fonctionnaires ont causé ensemble un dommage, ils ne répondent envers la Confédération, contrairement à l'art. 50 du code des obligations, que proportionnellement à leurs fautes. | ||||||
| [1] RS 220 | ||||||
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RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 9 |
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| Pour le surplus, les dispositions du code des obligations [1] sur la formation des obligations résultant d'actes illicites sont applicables par analogie aux réclamations de la Confédération résultant des art. 7 et 8. | ||||||
| Lorsque plusieurs fonctionnaires ont causé ensemble un dommage, ils ne répondent envers la Confédération, contrairement à l'art. 50 du code des obligations, que proportionnellement à leurs fautes. | ||||||
| [1] RS 220 | ||||||
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RI 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe) Art. 46 Dispositions du droit interne concernant la compétence pour conclure des traités |
||||||
| Le fait que le consentement d'un État à être lié par un traité a été exprimé en violation d'une disposition de son droit interne concernant la compétence pour conclure des traités ne peut être invoqué par cet État comme viciant son consentement, à moins que cette violation n'ait été manifeste et ne concerne une règle de son droit interne d'importance fondamentale. | ||||||
| Une violation est manifeste si elle est objectivement évidente pour tout État se comportant en la matière conformément à la pratique habituelle et de bonne foi. | ||||||
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RI 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe) Art. 46 Dispositions du droit interne concernant la compétence pour conclure des traités |
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| Le fait que le consentement d'un État à être lié par un traité a été exprimé en violation d'une disposition de son droit interne concernant la compétence pour conclure des traités ne peut être invoqué par cet État comme viciant son consentement, à moins que cette violation n'ait été manifeste et ne concerne une règle de son droit interne d'importance fondamentale. | ||||||
| Une violation est manifeste si elle est objectivement évidente pour tout État se comportant en la matière conformément à la pratique habituelle et de bonne foi. | ||||||
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RI 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe) Art. 46 Dispositions du droit interne concernant la compétence pour conclure des traités |
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| Le fait que le consentement d'un État à être lié par un traité a été exprimé en violation d'une disposition de son droit interne concernant la compétence pour conclure des traités ne peut être invoqué par cet État comme viciant son consentement, à moins que cette violation n'ait été manifeste et ne concerne une règle de son droit interne d'importance fondamentale. | ||||||
| Une violation est manifeste si elle est objectivement évidente pour tout État se comportant en la matière conformément à la pratique habituelle et de bonne foi. | ||||||
|
RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 60 |
||||||
| Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet à une initiative rédigée de toutes pièces ou à un projet qu'il a élaboré afin de concrétiser une initiative conçue en termes généraux. | ||||||
| Les citoyens et citoyennes se prononcent simultanément sur l'initiative et sur le contre-projet. Ils peuvent valablement approuver les deux projets et décider quel est celui auquel ils donnent leur préférence si les deux sont acceptés. | ||||||
|
RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 57 |
||||||
| 30 000 citoyens et citoyennes peuvent demander en tout temps le renouvellement général du Grand Conseil ou du Conseil-exécutif. L'autorité nouvellement élue termine la période de fonction de l'autorité sortante. | ||||||
| La demande est soumise au vote populaire dans les trois mois qui suivent son dépôt. Si le corps électoral l'accepte, les nouvelles élections sont immédiatement ordonnées. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 60 |
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| Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet à une initiative rédigée de toutes pièces ou à un projet qu'il a élaboré afin de concrétiser une initiative conçue en termes généraux. | ||||||
| Les citoyens et citoyennes se prononcent simultanément sur l'initiative et sur le contre-projet. Ils peuvent valablement approuver les deux projets et décider quel est celui auquel ils donnent leur préférence si les deux sont acceptés. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 57 |
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| 30 000 citoyens et citoyennes peuvent demander en tout temps le renouvellement général du Grand Conseil ou du Conseil-exécutif. L'autorité nouvellement élue termine la période de fonction de l'autorité sortante. | ||||||
| La demande est soumise au vote populaire dans les trois mois qui suivent son dépôt. Si le corps électoral l'accepte, les nouvelles élections sont immédiatement ordonnées. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 60 |
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| Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet à une initiative rédigée de toutes pièces ou à un projet qu'il a élaboré afin de concrétiser une initiative conçue en termes généraux. | ||||||
| Les citoyens et citoyennes se prononcent simultanément sur l'initiative et sur le contre-projet. Ils peuvent valablement approuver les deux projets et décider quel est celui auquel ils donnent leur préférence si les deux sont acceptés. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 43 |
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| Le canton et les communes entretiennent des jardins d'enfants et des écoles. L'enseignement respecte la neutralité confessionnelle et politique. | ||||||
| Le canton et les communes peuvent allouer des subsides aux écoles privées qui assument des tâches publiques. | ||||||
| Le canton règle la surveillance sur les écoles privées et sur l'enseignement privé. | ||||||
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RI 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe) Art. 46 Dispositions du droit interne concernant la compétence pour conclure des traités |
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| Le fait que le consentement d'un État à être lié par un traité a été exprimé en violation d'une disposition de son droit interne concernant la compétence pour conclure des traités ne peut être invoqué par cet État comme viciant son consentement, à moins que cette violation n'ait été manifeste et ne concerne une règle de son droit interne d'importance fondamentale. | ||||||
| Une violation est manifeste si elle est objectivement évidente pour tout État se comportant en la matière conformément à la pratique habituelle et de bonne foi. | ||||||