AlVG, Art. 26 Abs. 2
AlVV, Art. 59 f
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 59 [1] Principes |
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| L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. | ||||||
| Ces mesures comprennent des mesures de formation (section 2), des mesures d'emploi (section 3) et des mesures spécifiques (section 4). [2] | ||||||
| Les personnes menacées de chômage imminent ne peuvent demander que les prestations visées à l'art. 60. [3] | ||||||
| Sur demande du canton, l'organe de compensation peut autoriser les personnes menacées de chômage dans le cadre de licenciements collectifs à participer à des mesures relatives au marché du travail. [4] | ||||||
| Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but: | ||||||
| d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable; | ||||||
| de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail; | ||||||
| de diminuer le risque de chômage de longue durée; | ||||||
| de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle. | ||||||
| Peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail prévues aux art. 60 à 71d les assurés qui remplissent: | ||||||
| les conditions définies à l'art. 8, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement; | ||||||
| les conditions spécifiques liées à la mesure. | ||||||
| Les assurés âgés de plus de 50 ans qui remplissent les conditions visées à l'al. 3 peuvent participer à des mesures de formation ou d'emploi jusqu'au terme de leur délai-cadre d'indemnisation, indépendamment de leur droit à l'indemnité de chômage. [5] | ||||||
| Les autorités compétentes et les organes de l'assurance-invalidité collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs invalides. | ||||||
| Les autorités compétentes et les organes d'exécution publics et privés de la législation sur l'asile, sur les étrangers et sur l'intégration collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs issus de la migration. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [6] Introduit par l'annexe ch. 6 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). | ||||||
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 118 |
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| Sont abrogés: | ||||||
| l'arrêté fédéral du 8 octobre 1976 instituant l'assurance-chômage obligatoire [1] (régime transitoire); | ||||||
| la loi fédérale du 22 juin 1951 sur l'assurance-chômage [2]; | ||||||
| les ch. I à III et le ch. VI de l'arrêté fédéral du 20 juin 1975 instituant dans le domaine de l'assurance-chômage et du marché du travail des mesures propres à combattre le fléchissement de l'emploi et des revenus [3]; | ||||||
| l'arrêté fédéral du 19 mars 1993 sur les mesures en matière d'assurance-chômage [5]. | ||||||
| Les dispositions abrogées continuent de s'appliquer aux faits qui se sont produits avant l'entrée en vigueur de la présente loi. | ||||||
| [1] [RO 1977 208, 1982 1661894] [2] [RO 1951 1167, 1959 559, 1965 325art. 61, 1967 25, 1968 90, 1973 1535, 1975 1078ch. I, II, VI, 1977 208 art. 38 al. 1 let. a, 1982 1209] [3] [RO 1975 1078, 1977 208art. 37] [4] Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). [5] [RO 1993 1066] | ||||||
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RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 130 [1] Abrogation du droit en vigueur |
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| L'ordonnance du 25 février 1986 sur les décisions en cas de recours concernant l'indemnisation des frais d'administration de l'assurance-chômage [2] est abrogée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3097). [2] [RO 1986 507] | ||||||
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 118 |
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| Sont abrogés: | ||||||
| l'arrêté fédéral du 8 octobre 1976 instituant l'assurance-chômage obligatoire [1] (régime transitoire); | ||||||
| la loi fédérale du 22 juin 1951 sur l'assurance-chômage [2]; | ||||||
| les ch. I à III et le ch. VI de l'arrêté fédéral du 20 juin 1975 instituant dans le domaine de l'assurance-chômage et du marché du travail des mesures propres à combattre le fléchissement de l'emploi et des revenus [3]; | ||||||
| l'arrêté fédéral du 19 mars 1993 sur les mesures en matière d'assurance-chômage [5]. | ||||||
| Les dispositions abrogées continuent de s'appliquer aux faits qui se sont produits avant l'entrée en vigueur de la présente loi. | ||||||
| [1] [RO 1977 208, 1982 1661894] [2] [RO 1951 1167, 1959 559, 1965 325art. 61, 1967 25, 1968 90, 1973 1535, 1975 1078ch. I, II, VI, 1977 208 art. 38 al. 1 let. a, 1982 1209] [3] [RO 1975 1078, 1977 208art. 37] [4] Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). [5] [RO 1993 1066] | ||||||
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RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 131 [1] Modification du droit en vigueur |
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| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179). [2] La mod. peut être consultée au RO 2011 1179. | ||||||
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RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 131 [1] Modification du droit en vigueur |
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| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179). [2] La mod. peut être consultée au RO 2011 1179. | ||||||
AlVV zugrunde (vgl. Erw. 2b hievor), und an ihr ist auch im Verlaufe der Gesetzgebungsarbeiten zum AVIG festgehalten worden (vgl. Erw. 2c hievor). Indessen ist von der Natur der Sache her eine klassifikatorische
AlVV; vgl. auch Art. 60 Abs. 1 lit. a
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 60 [1] ... [2] |
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| Sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d'intégration, la participation à des entreprises de pratique commerciale et les stages de formation. [3] | ||||||
| Peuvent demander des prestations de l'assurance-chômage pour la participation à des cours: | ||||||
| s'agissant des prestations visées à l'art. 59b, al. 1, les assurés; | ||||||
| s'agissant des prestations visées à l'art. 59cbis, al. 3, les personnes menacées de chômage imminent. | ||||||
| La personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l'autorité compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée à laquelle elle joindra les documents nécessaires. | ||||||
| Si la participation à un cours l'exige, la personne concernée n'est pas tenue d'être apte au placement pendant la durée dudit cours. | ||||||
| Les mesures de formation au sens de la présente loi sont choisies et mises en place autant que possible selon les principes de la LFPr [5]. [6] Les mesures relatives au marché du travail et les mesures prévues par la LFPr sont coordonnées en vue de promouvoir un marché du travail homogène et transparent. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [2] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862).. [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [5] RS 412.10 [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail pour les formateurs), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2024 38; FF 2023 577). | ||||||
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 27 [1] Nombre maximum d'indemnités journalières |
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| Dans les limites du délai-cadre d'indemnisation (art. 9, al. 2), le nombre maximum d'indemnités journalières est calculé selon l'âge de l'assuré et la période de cotisation (art. 9, al. 3). | ||||||
| L'assuré a droit à: | ||||||
| 260 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de douze mois au total; | ||||||
| 400 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de 18 mois au total; | ||||||
| 520 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de 22 mois au moins et remplit au moins une des conditions suivantes: [2]être âgé de 55 ans ou plus, toucher une rente d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 40 %. [3] | ||||||
| être âgé de 55 ans ou plus, | ||||||
| toucher une rente d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 40 %. [3] | ||||||
| Pour les assurés qui sont devenus chômeurs au cours des quatre ans précédant l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 2, LAVS [4] et dont le placement est impossible ou très difficile, de manière générale ou pour des motifs inhérents au marché du travail, le Conseil fédéral peut augmenter le nombre des indemnités journalières de 120 au maximum et prolonger le délai-cadre de deux ans au maximum. [5] | ||||||
| Les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont droit à 90 indemnités journalières au plus. [6] | ||||||
| Les personnes qui, en vertu de l'art. 14, al. 2, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou d'étendre une activité salariée en raison de la suppression de leur rente d'invalidité au sens de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [7] ont droit à 180 indemnités journalières au plus. [8] | ||||||
| Les personnes âgées de moins de 25 ans qui n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants ont droit à 200 indemnités journalières au plus. [9] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2012 495; FF 2011 66956703). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [4] RS 831.10 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [7] RS 831.20 [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862). [9] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). | ||||||
AlVV ist. Die Öffentliche Arbeitslosenkasse des Kantons Aargau, an welche die Sache zurückgewiesen wird, hat noch zu prüfen, ob der Beschwerdeführer den Lehrgang ordnungsgemäss besucht und beendet hat (vgl. BGE 108 V 166 Erw. 3 in fine) und ob die übrigen Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. Es kann vorliegend offenbleiben, ob dabei hinsichtlich der Leistungsgewährung für die Zeit nach dem 1. Januar 1984 das alte oder - wie das BIGA meint - das neue Recht anzuwenden ist.