SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260bis - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants: |
a | meurtre (art. 111); |
b | assassinat (art. 112); |
c | lésions corporelles graves (art. 122); |
cbis | mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124); |
d | brigandage (art. 140); |
e | séquestration et enlèvement (art. 183); |
f | prise d'otage (art. 185); |
fbis | disparition forcée (art. 185bis); |
g | incendie intentionnel (art. 221); |
h | génocide (art. 264); |
i | crimes contre l'humanité (art. 264a); |
j | crimes de guerre (art. 264c à 264h). 363 |
2 | Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.364 |
3 | Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable.365 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260bis - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants: |
a | meurtre (art. 111); |
b | assassinat (art. 112); |
c | lésions corporelles graves (art. 122); |
cbis | mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124); |
d | brigandage (art. 140); |
e | séquestration et enlèvement (art. 183); |
f | prise d'otage (art. 185); |
fbis | disparition forcée (art. 185bis); |
g | incendie intentionnel (art. 221); |
h | génocide (art. 264); |
i | crimes contre l'humanité (art. 264a); |
j | crimes de guerre (art. 264c à 264h). 363 |
2 | Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.364 |
3 | Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable.365 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260bis - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants: |
a | meurtre (art. 111); |
b | assassinat (art. 112); |
c | lésions corporelles graves (art. 122); |
cbis | mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124); |
d | brigandage (art. 140); |
e | séquestration et enlèvement (art. 183); |
f | prise d'otage (art. 185); |
fbis | disparition forcée (art. 185bis); |
g | incendie intentionnel (art. 221); |
h | génocide (art. 264); |
i | crimes contre l'humanité (art. 264a); |
j | crimes de guerre (art. 264c à 264h). 363 |
2 | Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.364 |
3 | Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable.365 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260bis - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants: |
a | meurtre (art. 111); |
b | assassinat (art. 112); |
c | lésions corporelles graves (art. 122); |
cbis | mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124); |
d | brigandage (art. 140); |
e | séquestration et enlèvement (art. 183); |
f | prise d'otage (art. 185); |
fbis | disparition forcée (art. 185bis); |
g | incendie intentionnel (art. 221); |
h | génocide (art. 264); |
i | crimes contre l'humanité (art. 264a); |
j | crimes de guerre (art. 264c à 264h). 363 |
2 | Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.364 |
3 | Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable.365 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260bis - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants: |
a | meurtre (art. 111); |
b | assassinat (art. 112); |
c | lésions corporelles graves (art. 122); |
cbis | mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124); |
d | brigandage (art. 140); |
e | séquestration et enlèvement (art. 183); |
f | prise d'otage (art. 185); |
fbis | disparition forcée (art. 185bis); |
g | incendie intentionnel (art. 221); |
h | génocide (art. 264); |
i | crimes contre l'humanité (art. 264a); |
j | crimes de guerre (art. 264c à 264h). 363 |
2 | Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.364 |
3 | Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable.365 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260bis - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants: |
a | meurtre (art. 111); |
b | assassinat (art. 112); |
c | lésions corporelles graves (art. 122); |
cbis | mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124); |
d | brigandage (art. 140); |
e | séquestration et enlèvement (art. 183); |
f | prise d'otage (art. 185); |
fbis | disparition forcée (art. 185bis); |
g | incendie intentionnel (art. 221); |
h | génocide (art. 264); |
i | crimes contre l'humanité (art. 264a); |
j | crimes de guerre (art. 264c à 264h). 363 |
2 | Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.364 |
3 | Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable.365 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260bis - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants: |
a | meurtre (art. 111); |
b | assassinat (art. 112); |
c | lésions corporelles graves (art. 122); |
cbis | mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124); |
d | brigandage (art. 140); |
e | séquestration et enlèvement (art. 183); |
f | prise d'otage (art. 185); |
fbis | disparition forcée (art. 185bis); |
g | incendie intentionnel (art. 221); |
h | génocide (art. 264); |
i | crimes contre l'humanité (art. 264a); |
j | crimes de guerre (art. 264c à 264h). 363 |
2 | Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.364 |
3 | Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable.365 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260bis - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants: |
a | meurtre (art. 111); |
b | assassinat (art. 112); |
c | lésions corporelles graves (art. 122); |
cbis | mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124); |
d | brigandage (art. 140); |
e | séquestration et enlèvement (art. 183); |
f | prise d'otage (art. 185); |
fbis | disparition forcée (art. 185bis); |
g | incendie intentionnel (art. 221); |
h | génocide (art. 264); |
i | crimes contre l'humanité (art. 264a); |
j | crimes de guerre (art. 264c à 264h). 363 |
2 | Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.364 |
3 | Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable.365 |