Urteilskopf

111 IV 123

31. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 31 octobre 1985 dans la cause G. contre Ministère public du canton du Valais (pourvoi en nullité)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 123

BGE 111 IV 123 S. 123

Extrait des considérants:

4. Le caractère dangereux d'un instrument au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est poursuivi d'office,
CP se détermine d'après la façon dont il est utilisé. Ainsi, une chope à bière de 5 décilitres a été considérée comme un instrument dangereux car elle avait été lancée sur une personne d'une distance de 4 m (ATF 101 IV 286; en revanche, un ciseau de 60 cm de long et d'un certain poids n'a pas été qualifié de dangereux, l'auteur s'étant contenté de porter un léger coup avec cet objet (ATF 101 IV 120). LOGOZ admet le caractère dangereux d'un porte-plume utilisé pour frapper le visage d'une personne (P. LOGOZ, Commentaire du CPS, partie spéciale I, Neuchâtel 1955, p. 51). L'autorité cantonale a considéré qu'un patin fixe composé d'une lame d'acier effilée, présentant un certain tranchant, et d'une partie antérieure dentelée pouvait occasionner de sérieuses coupures et éventuellement causer une grave hémorragie lorsque cet objet est utilisé, comme ici, pour frapper avec force la jambe d'une personne. La cour cantonale en a conclu que la recourante ne pouvait ignorer ces dangers si bien qu'en donnant le coup de pied, alors qu'elle portait des chaussures pourvues de tels patins, elle a utilisé un instrument dangereux au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est poursuivi d'office,
CP. Ces considérants ne violent pas le droit fédéral et les griefs de la recourante doivent être rejetés sur ce point également.