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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 55 Participation des cantons aux décisions de politique extérieure |
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| Les cantons sont associés à la préparation des décisions de politique extérieure affectant leurs compétences ou leurs intérêts essentiels. | ||||||
| La Confédération informe les cantons en temps utile et de manière détaillée et elle les consulte. | ||||||
| L'avis des cantons revêt un poids particulier lorsque leurs compétences sont affectées. Dans ces cas, les cantons sont associés de manière appropriée aux négociations internationales. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 28 [1] |
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| Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. | ||||||
| Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 28 [1] |
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| Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. | ||||||
| Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 28 [1] |
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| Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. | ||||||
| Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 55 Participation des cantons aux décisions de politique extérieure |
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| Les cantons sont associés à la préparation des décisions de politique extérieure affectant leurs compétences ou leurs intérêts essentiels. | ||||||
| La Confédération informe les cantons en temps utile et de manière détaillée et elle les consulte. | ||||||
| L'avis des cantons revêt un poids particulier lorsque leurs compétences sont affectées. Dans ces cas, les cantons sont associés de manière appropriée aux négociations internationales. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 28 [1] |
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| Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. | ||||||
| Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 267 [1] |
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| Quiconque, intentionnellement, révèle ou rend accessible à un État étranger ou à l'un de ses agents un secret que l'intérêt de la Confédération commande de garder,quiconque falsifie, détruit, fait disparaître ou soustrait des titres ou des moyens de preuve relatifs à des rapports de droit entre la Confédération ou un canton et un État étranger et compromet ainsi intentionnellement des intérêts de la Confédération ou d'un canton,quiconque, en sa qualité de représentant de la Confédération, conduit intentionnellement au détriment de celle-ci des négociations avec un gouvernement étranger,est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| Quiconque, intentionnellement, révèle ou rend accessible au public un secret que l'intérêt de la Confédération commande de garder, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 321.0 CPM Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) Art. 86 [1] |
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| Quiconque, pour les faire connaître ou les rendre accessibles à un État étranger ou à un de ses agents, espionne des faits, des dispositions, des procédés ou des objets devant être tenus secrets dans l'intérêt de la défense nationale parce que leur révélation mettrait en péril l'accomplissement de la mission de parties essentielles de l'armée, quiconque, intentionnellement, fait connaître ou rend accessibles à un État étranger ou à un de ses agents, des faits, des dispositions, des procédés ou des objets devant être tenus secrets dans l'intérêt de la défense nationale parce que leur révélation mettrait en péril l'accomplissement de la mission de parties essentielles de l'armée,est puni d'une peine privative de liberté. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins si ces actes sont commis alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif. Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie si ces actes entravent ou compromettent les opérations de l'armée suisse. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 321.0 CPM Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) Art. 87 [1] |
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| Quiconque, intentionnellement, et alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif, entrave ou compromet les opérations de l'armée suisse par une action directe, notamment quiconque détériore ou détruit des moyens de communication ou d'information de l'armée, ou des installations ou objets servant à l'armée, ou empêche ou trouble l'exploitation d'établissements servant à l'armée est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins. | ||||||
| Quiconque, intentionnellement, et alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif, entrave ou compromet indirectement les opérations de l'armée suisse, notamment quiconque trouble l'ordre public ou empêche ou trouble des exploitations nécessaires à la population ou à l'administration militaire est puni d'une peine privative de liberté de six mois au moins. | ||||||
| Dans les cas graves, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 28 [1] |
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| Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. | ||||||
| Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). | ||||||