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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions |
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| L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si: | ||||||
| il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si | ||||||
| un alibi peut être fourni sans délai. | ||||||
| Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation. | ||||||
| En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être. | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 48 Contenu |
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| Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent: | ||||||
| les indications de l'autorité étrangère sur la personne poursuivie et sur les faits qui lui sont reprochés; | ||||||
| la désignation de l'autorité qui a présenté la demande; | ||||||
| la mention que l'extradition est demandée; | ||||||
| l'indication du droit de recours prévu à l'al. 2 et du droit à l'assistance d'un mandataire. | ||||||
| La personne poursuivie peut interjeter un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite du mandat d'arrêt. Les art. 379 à 397 CPP [1] s'appliquent par analogie à la procédure de recours. [2] | ||||||
| [1] RS 312.0 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 48 Contenu |
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| Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent: | ||||||
| les indications de l'autorité étrangère sur la personne poursuivie et sur les faits qui lui sont reprochés; | ||||||
| la désignation de l'autorité qui a présenté la demande; | ||||||
| la mention que l'extradition est demandée; | ||||||
| l'indication du droit de recours prévu à l'al. 2 et du droit à l'assistance d'un mandataire. | ||||||
| La personne poursuivie peut interjeter un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite du mandat d'arrêt. Les art. 379 à 397 CPP [1] s'appliquent par analogie à la procédure de recours. [2] | ||||||
| [1] RS 312.0 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 50 Élargissement |
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| Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours. | ||||||
| Si la personne poursuivie est déjà détenue, le délai commence à courir dès le moment où l'incarcération a lieu en vue de l'extradition. | ||||||
| Exceptionnellement, la détention peut prendre fin à n'importe quel stade de la procédure, si les circonstances le justifient. La personne poursuivie peut demander en tout temps d'être mise en liberté. | ||||||
| Au surplus, les art. 238 à 240 CPP [1] s'appliquent par analogie à l'élargissement. [2] | ||||||
| [1] RS 312.0 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 35 |
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| Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. | ||||||
| L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. | ||||||
| L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions |
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| L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si: | ||||||
| il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si | ||||||
| un alibi peut être fourni sans délai. | ||||||
| Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation. | ||||||
| En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être. | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions |
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| L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si: | ||||||
| il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si | ||||||
| un alibi peut être fourni sans délai. | ||||||
| Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation. | ||||||
| En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être. | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 50 Élargissement |
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| Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours. | ||||||
| Si la personne poursuivie est déjà détenue, le délai commence à courir dès le moment où l'incarcération a lieu en vue de l'extradition. | ||||||
| Exceptionnellement, la détention peut prendre fin à n'importe quel stade de la procédure, si les circonstances le justifient. La personne poursuivie peut demander en tout temps d'être mise en liberté. | ||||||
| Au surplus, les art. 238 à 240 CPP [1] s'appliquent par analogie à l'élargissement. [2] | ||||||
| [1] RS 312.0 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions |
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| L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si: | ||||||
| il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si | ||||||
| un alibi peut être fourni sans délai. | ||||||
| Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation. | ||||||
| En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être. | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions |
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| L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si: | ||||||
| il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si | ||||||
| un alibi peut être fourni sans délai. | ||||||
| Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation. | ||||||
| En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être. | ||||||