IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres) TEJUS Art. 18 Papiers d'affaires - 1. Si la demande a pour objet la production de documents, quels que soient leur genre et leur forme, tels que livres, papiers, déclarations, procès-verbaux, comptes ou écritures, ou d'extraits de ces pièces, à l'exception des documents officiels mentionnés à l'art. 19, le fonctionnaire chargé de l'exécution ordonne, à la demande formelle de l'Etat requérant, la production de ces documents en vertu d'une pièce de procédure. Il interroge la personne qui produit un tel document, en lui faisant prêter serment ou promettre de dire la vérité. Il examine l'authenticité du document et vérifie s'il s'agit d'un mémorandum ou d'un procès-verbal touchant un acte, une opération, un fait ou un événement, si le document a été établi dans le cours normal des affaires et s'il est d'usage, dans le cours normal des affaires, d'établir semblable document au moment de l'acte, de l'opération, du fait ou de l'événement ou subséquemment, dans un délai raisonnable. |
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1 | Si la demande a pour objet la production de documents, quels que soient leur genre et leur forme, tels que livres, papiers, déclarations, procès-verbaux, comptes ou écritures, ou d'extraits de ces pièces, à l'exception des documents officiels mentionnés à l'art. 19, le fonctionnaire chargé de l'exécution ordonne, à la demande formelle de l'Etat requérant, la production de ces documents en vertu d'une pièce de procédure. Il interroge la personne qui produit un tel document, en lui faisant prêter serment ou promettre de dire la vérité. Il examine l'authenticité du document et vérifie s'il s'agit d'un mémorandum ou d'un procès-verbal touchant un acte, une opération, un fait ou un événement, si le document a été établi dans le cours normal des affaires et s'il est d'usage, dans le cours normal des affaires, d'établir semblable document au moment de l'acte, de l'opération, du fait ou de l'événement ou subséquemment, dans un délai raisonnable. |
2 | Le fonctionnaire fait dresser procès-verbal de la déposition du témoin et le joint au document. |
3 | Après avoir vérifié les faits mentionnés à l'al. 1, le fonctionnaire certifie la procédure suivie, ainsi que les décisions prises, et atteste comme authentiques le document, une copie ou un extrait de celui-ci, de même que le procès-verbal de la déposition du témoin. Il signe le certificat et l'attestation en indiquant sa fonction officielle et appose le sceau de l'autorité chargée d'exécuter la demande. |
4 | Toute personne appelée à transmettre le document ainsi attesté certifie l'authenticité de la signature et de la fonction officielle de la personne ayant fourni l'attestation ou, s'il y a déjà eu d'autres certifications, de la personne ayant procédé à la dernière d'entre elles. La certification finale peut se faire par: |
a | Un fonctionnaire de l'office central de l'Etat requis; |
b | Un agent diplomatique ou un fonctionnaire consulaire de l'Etat requérant exerçant ses fonctions dans l'Etat requis; |
c | Un agent diplomatique ou un fonctionnaire consulaire de l'Etat requis exerçant ses fonctions dans l'Etat requérant. |
5 | Lorsqu'une demande au sens du présent article concerne une procédure judiciaire pendante, l'accusé, s'il l'exige, peut être présent ou se faire représenter par un conseil; il peut questionner la personne qui produit le document sur l'authenticité et l'admissibilité de celui-ci comme moyen de preuve. Si l'accusé demande d'être présent ou de se faire représenter, un représentant de l'Etat requérant ou de l'un de ses Etats membres peut aussi être présent et poser de telles questions au témoin. |
6 | Les documents, leurs copies, les mentions qui y sont faites ou leurs extraits, attestés comme authentiques conformément au présent article et qui, pour d'autres raisons, ne sont pas inadmissibles comme moyens de preuve doivent être acceptés sans autre justification ou attestation par tout tribunal dans l'Etat requérant comme preuves de l'acte, de l'opération, du fait ou de l'événement. |
7 | Lorsque, dans une procédure, une partie conteste l'authenticité d'un document attesté conformément au présent article, il lui appartient d'en prouver la fausseté à satisfaction du tribunal devant lequel la procédure est pendante, si elle entend exclure ce document comme moyen de preuve. |
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres) TEJUS Art. 12 Règles de procédure particulières - 1. Lorsque l'Etat requérant exige expressément qu'une personne confirme ses déclarations par serment ou par promesse de dire la vérité, l'Etat requis donne suite à cette demande, même si son droit de procédure ne contient aucune disposition à ce sujet. Dans ce cas, le moment et la forme du serment ou de la promesse sont régis par les dispositions de procédure en vigueur dans l'Etat requérant. Si le serment est incompatible avec le droit en vigueur, il peut être remplacé par la promesse de dire la vérité, quand bien même il aurait été demandé; dans l'Etat requérant, une telle déclaration est considérée comme faite sous serment. |
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1 | Lorsque l'Etat requérant exige expressément qu'une personne confirme ses déclarations par serment ou par promesse de dire la vérité, l'Etat requis donne suite à cette demande, même si son droit de procédure ne contient aucune disposition à ce sujet. Dans ce cas, le moment et la forme du serment ou de la promesse sont régis par les dispositions de procédure en vigueur dans l'Etat requérant. Si le serment est incompatible avec le droit en vigueur, il peut être remplacé par la promesse de dire la vérité, quand bien même il aurait été demandé; dans l'Etat requérant, une telle déclaration est considérée comme faite sous serment. |
2 | A la demande de l'Etat requérant, l'inculpé ou l'accusé, son conseil, ou les deux sont autorisés à assister à l'exécution de la demande. |
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres) TEJUS Art. 18 Papiers d'affaires - 1. Si la demande a pour objet la production de documents, quels que soient leur genre et leur forme, tels que livres, papiers, déclarations, procès-verbaux, comptes ou écritures, ou d'extraits de ces pièces, à l'exception des documents officiels mentionnés à l'art. 19, le fonctionnaire chargé de l'exécution ordonne, à la demande formelle de l'Etat requérant, la production de ces documents en vertu d'une pièce de procédure. Il interroge la personne qui produit un tel document, en lui faisant prêter serment ou promettre de dire la vérité. Il examine l'authenticité du document et vérifie s'il s'agit d'un mémorandum ou d'un procès-verbal touchant un acte, une opération, un fait ou un événement, si le document a été établi dans le cours normal des affaires et s'il est d'usage, dans le cours normal des affaires, d'établir semblable document au moment de l'acte, de l'opération, du fait ou de l'événement ou subséquemment, dans un délai raisonnable. |
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1 | Si la demande a pour objet la production de documents, quels que soient leur genre et leur forme, tels que livres, papiers, déclarations, procès-verbaux, comptes ou écritures, ou d'extraits de ces pièces, à l'exception des documents officiels mentionnés à l'art. 19, le fonctionnaire chargé de l'exécution ordonne, à la demande formelle de l'Etat requérant, la production de ces documents en vertu d'une pièce de procédure. Il interroge la personne qui produit un tel document, en lui faisant prêter serment ou promettre de dire la vérité. Il examine l'authenticité du document et vérifie s'il s'agit d'un mémorandum ou d'un procès-verbal touchant un acte, une opération, un fait ou un événement, si le document a été établi dans le cours normal des affaires et s'il est d'usage, dans le cours normal des affaires, d'établir semblable document au moment de l'acte, de l'opération, du fait ou de l'événement ou subséquemment, dans un délai raisonnable. |
2 | Le fonctionnaire fait dresser procès-verbal de la déposition du témoin et le joint au document. |
3 | Après avoir vérifié les faits mentionnés à l'al. 1, le fonctionnaire certifie la procédure suivie, ainsi que les décisions prises, et atteste comme authentiques le document, une copie ou un extrait de celui-ci, de même que le procès-verbal de la déposition du témoin. Il signe le certificat et l'attestation en indiquant sa fonction officielle et appose le sceau de l'autorité chargée d'exécuter la demande. |
4 | Toute personne appelée à transmettre le document ainsi attesté certifie l'authenticité de la signature et de la fonction officielle de la personne ayant fourni l'attestation ou, s'il y a déjà eu d'autres certifications, de la personne ayant procédé à la dernière d'entre elles. La certification finale peut se faire par: |
a | Un fonctionnaire de l'office central de l'Etat requis; |
b | Un agent diplomatique ou un fonctionnaire consulaire de l'Etat requérant exerçant ses fonctions dans l'Etat requis; |
c | Un agent diplomatique ou un fonctionnaire consulaire de l'Etat requis exerçant ses fonctions dans l'Etat requérant. |
5 | Lorsqu'une demande au sens du présent article concerne une procédure judiciaire pendante, l'accusé, s'il l'exige, peut être présent ou se faire représenter par un conseil; il peut questionner la personne qui produit le document sur l'authenticité et l'admissibilité de celui-ci comme moyen de preuve. Si l'accusé demande d'être présent ou de se faire représenter, un représentant de l'Etat requérant ou de l'un de ses Etats membres peut aussi être présent et poser de telles questions au témoin. |
6 | Les documents, leurs copies, les mentions qui y sont faites ou leurs extraits, attestés comme authentiques conformément au présent article et qui, pour d'autres raisons, ne sont pas inadmissibles comme moyens de preuve doivent être acceptés sans autre justification ou attestation par tout tribunal dans l'Etat requérant comme preuves de l'acte, de l'opération, du fait ou de l'événement. |
7 | Lorsque, dans une procédure, une partie conteste l'authenticité d'un document attesté conformément au présent article, il lui appartient d'en prouver la fausseté à satisfaction du tribunal devant lequel la procédure est pendante, si elle entend exclure ce document comme moyen de preuve. |
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres) TEJUS Art. 18 Papiers d'affaires - 1. Si la demande a pour objet la production de documents, quels que soient leur genre et leur forme, tels que livres, papiers, déclarations, procès-verbaux, comptes ou écritures, ou d'extraits de ces pièces, à l'exception des documents officiels mentionnés à l'art. 19, le fonctionnaire chargé de l'exécution ordonne, à la demande formelle de l'Etat requérant, la production de ces documents en vertu d'une pièce de procédure. Il interroge la personne qui produit un tel document, en lui faisant prêter serment ou promettre de dire la vérité. Il examine l'authenticité du document et vérifie s'il s'agit d'un mémorandum ou d'un procès-verbal touchant un acte, une opération, un fait ou un événement, si le document a été établi dans le cours normal des affaires et s'il est d'usage, dans le cours normal des affaires, d'établir semblable document au moment de l'acte, de l'opération, du fait ou de l'événement ou subséquemment, dans un délai raisonnable. |
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1 | Si la demande a pour objet la production de documents, quels que soient leur genre et leur forme, tels que livres, papiers, déclarations, procès-verbaux, comptes ou écritures, ou d'extraits de ces pièces, à l'exception des documents officiels mentionnés à l'art. 19, le fonctionnaire chargé de l'exécution ordonne, à la demande formelle de l'Etat requérant, la production de ces documents en vertu d'une pièce de procédure. Il interroge la personne qui produit un tel document, en lui faisant prêter serment ou promettre de dire la vérité. Il examine l'authenticité du document et vérifie s'il s'agit d'un mémorandum ou d'un procès-verbal touchant un acte, une opération, un fait ou un événement, si le document a été établi dans le cours normal des affaires et s'il est d'usage, dans le cours normal des affaires, d'établir semblable document au moment de l'acte, de l'opération, du fait ou de l'événement ou subséquemment, dans un délai raisonnable. |
2 | Le fonctionnaire fait dresser procès-verbal de la déposition du témoin et le joint au document. |
3 | Après avoir vérifié les faits mentionnés à l'al. 1, le fonctionnaire certifie la procédure suivie, ainsi que les décisions prises, et atteste comme authentiques le document, une copie ou un extrait de celui-ci, de même que le procès-verbal de la déposition du témoin. Il signe le certificat et l'attestation en indiquant sa fonction officielle et appose le sceau de l'autorité chargée d'exécuter la demande. |
4 | Toute personne appelée à transmettre le document ainsi attesté certifie l'authenticité de la signature et de la fonction officielle de la personne ayant fourni l'attestation ou, s'il y a déjà eu d'autres certifications, de la personne ayant procédé à la dernière d'entre elles. La certification finale peut se faire par: |
a | Un fonctionnaire de l'office central de l'Etat requis; |
b | Un agent diplomatique ou un fonctionnaire consulaire de l'Etat requérant exerçant ses fonctions dans l'Etat requis; |
c | Un agent diplomatique ou un fonctionnaire consulaire de l'Etat requis exerçant ses fonctions dans l'Etat requérant. |
5 | Lorsqu'une demande au sens du présent article concerne une procédure judiciaire pendante, l'accusé, s'il l'exige, peut être présent ou se faire représenter par un conseil; il peut questionner la personne qui produit le document sur l'authenticité et l'admissibilité de celui-ci comme moyen de preuve. Si l'accusé demande d'être présent ou de se faire représenter, un représentant de l'Etat requérant ou de l'un de ses Etats membres peut aussi être présent et poser de telles questions au témoin. |
6 | Les documents, leurs copies, les mentions qui y sont faites ou leurs extraits, attestés comme authentiques conformément au présent article et qui, pour d'autres raisons, ne sont pas inadmissibles comme moyens de preuve doivent être acceptés sans autre justification ou attestation par tout tribunal dans l'Etat requérant comme preuves de l'acte, de l'opération, du fait ou de l'événement. |
7 | Lorsque, dans une procédure, une partie conteste l'authenticité d'un document attesté conformément au présent article, il lui appartient d'en prouver la fausseté à satisfaction du tribunal devant lequel la procédure est pendante, si elle entend exclure ce document comme moyen de preuve. |
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres) TEJUS Art. 18 Papiers d'affaires - 1. Si la demande a pour objet la production de documents, quels que soient leur genre et leur forme, tels que livres, papiers, déclarations, procès-verbaux, comptes ou écritures, ou d'extraits de ces pièces, à l'exception des documents officiels mentionnés à l'art. 19, le fonctionnaire chargé de l'exécution ordonne, à la demande formelle de l'Etat requérant, la production de ces documents en vertu d'une pièce de procédure. Il interroge la personne qui produit un tel document, en lui faisant prêter serment ou promettre de dire la vérité. Il examine l'authenticité du document et vérifie s'il s'agit d'un mémorandum ou d'un procès-verbal touchant un acte, une opération, un fait ou un événement, si le document a été établi dans le cours normal des affaires et s'il est d'usage, dans le cours normal des affaires, d'établir semblable document au moment de l'acte, de l'opération, du fait ou de l'événement ou subséquemment, dans un délai raisonnable. |
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1 | Si la demande a pour objet la production de documents, quels que soient leur genre et leur forme, tels que livres, papiers, déclarations, procès-verbaux, comptes ou écritures, ou d'extraits de ces pièces, à l'exception des documents officiels mentionnés à l'art. 19, le fonctionnaire chargé de l'exécution ordonne, à la demande formelle de l'Etat requérant, la production de ces documents en vertu d'une pièce de procédure. Il interroge la personne qui produit un tel document, en lui faisant prêter serment ou promettre de dire la vérité. Il examine l'authenticité du document et vérifie s'il s'agit d'un mémorandum ou d'un procès-verbal touchant un acte, une opération, un fait ou un événement, si le document a été établi dans le cours normal des affaires et s'il est d'usage, dans le cours normal des affaires, d'établir semblable document au moment de l'acte, de l'opération, du fait ou de l'événement ou subséquemment, dans un délai raisonnable. |
2 | Le fonctionnaire fait dresser procès-verbal de la déposition du témoin et le joint au document. |
3 | Après avoir vérifié les faits mentionnés à l'al. 1, le fonctionnaire certifie la procédure suivie, ainsi que les décisions prises, et atteste comme authentiques le document, une copie ou un extrait de celui-ci, de même que le procès-verbal de la déposition du témoin. Il signe le certificat et l'attestation en indiquant sa fonction officielle et appose le sceau de l'autorité chargée d'exécuter la demande. |
4 | Toute personne appelée à transmettre le document ainsi attesté certifie l'authenticité de la signature et de la fonction officielle de la personne ayant fourni l'attestation ou, s'il y a déjà eu d'autres certifications, de la personne ayant procédé à la dernière d'entre elles. La certification finale peut se faire par: |
a | Un fonctionnaire de l'office central de l'Etat requis; |
b | Un agent diplomatique ou un fonctionnaire consulaire de l'Etat requérant exerçant ses fonctions dans l'Etat requis; |
c | Un agent diplomatique ou un fonctionnaire consulaire de l'Etat requis exerçant ses fonctions dans l'Etat requérant. |
5 | Lorsqu'une demande au sens du présent article concerne une procédure judiciaire pendante, l'accusé, s'il l'exige, peut être présent ou se faire représenter par un conseil; il peut questionner la personne qui produit le document sur l'authenticité et l'admissibilité de celui-ci comme moyen de preuve. Si l'accusé demande d'être présent ou de se faire représenter, un représentant de l'Etat requérant ou de l'un de ses Etats membres peut aussi être présent et poser de telles questions au témoin. |
6 | Les documents, leurs copies, les mentions qui y sont faites ou leurs extraits, attestés comme authentiques conformément au présent article et qui, pour d'autres raisons, ne sont pas inadmissibles comme moyens de preuve doivent être acceptés sans autre justification ou attestation par tout tribunal dans l'Etat requérant comme preuves de l'acte, de l'opération, du fait ou de l'événement. |
7 | Lorsque, dans une procédure, une partie conteste l'authenticité d'un document attesté conformément au présent article, il lui appartient d'en prouver la fausseté à satisfaction du tribunal devant lequel la procédure est pendante, si elle entend exclure ce document comme moyen de preuve. |
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres) TEJUS Art. 12 Règles de procédure particulières - 1. Lorsque l'Etat requérant exige expressément qu'une personne confirme ses déclarations par serment ou par promesse de dire la vérité, l'Etat requis donne suite à cette demande, même si son droit de procédure ne contient aucune disposition à ce sujet. Dans ce cas, le moment et la forme du serment ou de la promesse sont régis par les dispositions de procédure en vigueur dans l'Etat requérant. Si le serment est incompatible avec le droit en vigueur, il peut être remplacé par la promesse de dire la vérité, quand bien même il aurait été demandé; dans l'Etat requérant, une telle déclaration est considérée comme faite sous serment. |
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1 | Lorsque l'Etat requérant exige expressément qu'une personne confirme ses déclarations par serment ou par promesse de dire la vérité, l'Etat requis donne suite à cette demande, même si son droit de procédure ne contient aucune disposition à ce sujet. Dans ce cas, le moment et la forme du serment ou de la promesse sont régis par les dispositions de procédure en vigueur dans l'Etat requérant. Si le serment est incompatible avec le droit en vigueur, il peut être remplacé par la promesse de dire la vérité, quand bien même il aurait été demandé; dans l'Etat requérant, une telle déclaration est considérée comme faite sous serment. |
2 | A la demande de l'Etat requérant, l'inculpé ou l'accusé, son conseil, ou les deux sont autorisés à assister à l'exécution de la demande. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 18 - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires. |
|
1 | Les parties ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires. |
2 | S'il faut sauvegarder d'importants intérêts publics ou privés, les témoins peuvent être entendus en l'absence des parties et celles-ci peuvent se voir refuser l'autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d'audition. |
3 | Si les parties se voient refuser l'autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d'audition, l'art. 28 est applicable. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale LTEJUS Art. 26 Présence d'un représentant des autorités américaines - 1 Si, en application de l'art. 12, al. 3, let. b ou c, du traité, les autorités américaines exigent une autorisation permettant la présence d'un représentant, l'office central soumet cette partie de la demande à la personne habilitée à recourir (art. 17a) et à l'autorité d'exécution, pour qu'elles se prononcent dans un délai de dix jours.65 A l'expiration du délai, l'office central rend une décision (art. 11, al. 1, let. c). |
|
1 | Si, en application de l'art. 12, al. 3, let. b ou c, du traité, les autorités américaines exigent une autorisation permettant la présence d'un représentant, l'office central soumet cette partie de la demande à la personne habilitée à recourir (art. 17a) et à l'autorité d'exécution, pour qu'elles se prononcent dans un délai de dix jours.65 A l'expiration du délai, l'office central rend une décision (art. 11, al. 1, let. c). |
2 | Si la personne habilitée à recourir fait recours pendant l'exécution de la demande contre la présence du représentant, l'autorité d'exécution suspend provisoirement la procédure. Le litige est soumis sans délai pour décision à l'office central, avec un rapport et une proposition de l'autorité d'exécution, accompagnés de l'avis du recourant; l'autorité d'exécution peut poursuivre la procédure si elle tient l'allégué pour dilatoire.66 |
3 | L'al. 2 du présent article est applicable par analogie lorsque l'autorité d'exécution exclut d'office le représentant et que celui-ci s'oppose à cette mesure, ou si l'allégué consiste à prétendre que, selon le droit de l'un des deux Etats, une question est exclue en vertu de l'art. 12, al. 4, du traité. |
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale LTEJUS Art. 26 Présence d'un représentant des autorités américaines - 1 Si, en application de l'art. 12, al. 3, let. b ou c, du traité, les autorités américaines exigent une autorisation permettant la présence d'un représentant, l'office central soumet cette partie de la demande à la personne habilitée à recourir (art. 17a) et à l'autorité d'exécution, pour qu'elles se prononcent dans un délai de dix jours.65 A l'expiration du délai, l'office central rend une décision (art. 11, al. 1, let. c). |
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1 | Si, en application de l'art. 12, al. 3, let. b ou c, du traité, les autorités américaines exigent une autorisation permettant la présence d'un représentant, l'office central soumet cette partie de la demande à la personne habilitée à recourir (art. 17a) et à l'autorité d'exécution, pour qu'elles se prononcent dans un délai de dix jours.65 A l'expiration du délai, l'office central rend une décision (art. 11, al. 1, let. c). |
2 | Si la personne habilitée à recourir fait recours pendant l'exécution de la demande contre la présence du représentant, l'autorité d'exécution suspend provisoirement la procédure. Le litige est soumis sans délai pour décision à l'office central, avec un rapport et une proposition de l'autorité d'exécution, accompagnés de l'avis du recourant; l'autorité d'exécution peut poursuivre la procédure si elle tient l'allégué pour dilatoire.66 |
3 | L'al. 2 du présent article est applicable par analogie lorsque l'autorité d'exécution exclut d'office le représentant et que celui-ci s'oppose à cette mesure, ou si l'allégué consiste à prétendre que, selon le droit de l'un des deux Etats, une question est exclue en vertu de l'art. 12, al. 4, du traité. |
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale LTEJUS Art. 16 |
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale LTEJUS Art. 16 |
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale LTEJUS Art. 26 Présence d'un représentant des autorités américaines - 1 Si, en application de l'art. 12, al. 3, let. b ou c, du traité, les autorités américaines exigent une autorisation permettant la présence d'un représentant, l'office central soumet cette partie de la demande à la personne habilitée à recourir (art. 17a) et à l'autorité d'exécution, pour qu'elles se prononcent dans un délai de dix jours.65 A l'expiration du délai, l'office central rend une décision (art. 11, al. 1, let. c). |
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1 | Si, en application de l'art. 12, al. 3, let. b ou c, du traité, les autorités américaines exigent une autorisation permettant la présence d'un représentant, l'office central soumet cette partie de la demande à la personne habilitée à recourir (art. 17a) et à l'autorité d'exécution, pour qu'elles se prononcent dans un délai de dix jours.65 A l'expiration du délai, l'office central rend une décision (art. 11, al. 1, let. c). |
2 | Si la personne habilitée à recourir fait recours pendant l'exécution de la demande contre la présence du représentant, l'autorité d'exécution suspend provisoirement la procédure. Le litige est soumis sans délai pour décision à l'office central, avec un rapport et une proposition de l'autorité d'exécution, accompagnés de l'avis du recourant; l'autorité d'exécution peut poursuivre la procédure si elle tient l'allégué pour dilatoire.66 |
3 | L'al. 2 du présent article est applicable par analogie lorsque l'autorité d'exécution exclut d'office le représentant et que celui-ci s'oppose à cette mesure, ou si l'allégué consiste à prétendre que, selon le droit de l'un des deux Etats, une question est exclue en vertu de l'art. 12, al. 4, du traité. |
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres) TEJUS Art. 12 Règles de procédure particulières - 1. Lorsque l'Etat requérant exige expressément qu'une personne confirme ses déclarations par serment ou par promesse de dire la vérité, l'Etat requis donne suite à cette demande, même si son droit de procédure ne contient aucune disposition à ce sujet. Dans ce cas, le moment et la forme du serment ou de la promesse sont régis par les dispositions de procédure en vigueur dans l'Etat requérant. Si le serment est incompatible avec le droit en vigueur, il peut être remplacé par la promesse de dire la vérité, quand bien même il aurait été demandé; dans l'Etat requérant, une telle déclaration est considérée comme faite sous serment. |
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1 | Lorsque l'Etat requérant exige expressément qu'une personne confirme ses déclarations par serment ou par promesse de dire la vérité, l'Etat requis donne suite à cette demande, même si son droit de procédure ne contient aucune disposition à ce sujet. Dans ce cas, le moment et la forme du serment ou de la promesse sont régis par les dispositions de procédure en vigueur dans l'Etat requérant. Si le serment est incompatible avec le droit en vigueur, il peut être remplacé par la promesse de dire la vérité, quand bien même il aurait été demandé; dans l'Etat requérant, une telle déclaration est considérée comme faite sous serment. |
2 | A la demande de l'Etat requérant, l'inculpé ou l'accusé, son conseil, ou les deux sont autorisés à assister à l'exécution de la demande. |
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres) TEJUS Art. 12 Règles de procédure particulières - 1. Lorsque l'Etat requérant exige expressément qu'une personne confirme ses déclarations par serment ou par promesse de dire la vérité, l'Etat requis donne suite à cette demande, même si son droit de procédure ne contient aucune disposition à ce sujet. Dans ce cas, le moment et la forme du serment ou de la promesse sont régis par les dispositions de procédure en vigueur dans l'Etat requérant. Si le serment est incompatible avec le droit en vigueur, il peut être remplacé par la promesse de dire la vérité, quand bien même il aurait été demandé; dans l'Etat requérant, une telle déclaration est considérée comme faite sous serment. |
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1 | Lorsque l'Etat requérant exige expressément qu'une personne confirme ses déclarations par serment ou par promesse de dire la vérité, l'Etat requis donne suite à cette demande, même si son droit de procédure ne contient aucune disposition à ce sujet. Dans ce cas, le moment et la forme du serment ou de la promesse sont régis par les dispositions de procédure en vigueur dans l'Etat requérant. Si le serment est incompatible avec le droit en vigueur, il peut être remplacé par la promesse de dire la vérité, quand bien même il aurait été demandé; dans l'Etat requérant, une telle déclaration est considérée comme faite sous serment. |
2 | A la demande de l'Etat requérant, l'inculpé ou l'accusé, son conseil, ou les deux sont autorisés à assister à l'exécution de la demande. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale LTEJUS Art. 16 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
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1 | La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
a | les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; |
b | tous les actes servant de moyens de preuve; |
c | la copie de décisions notifiées. |
1bis | Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 |
2 | L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 18 - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires. |
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1 | Les parties ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires. |
2 | S'il faut sauvegarder d'importants intérêts publics ou privés, les témoins peuvent être entendus en l'absence des parties et celles-ci peuvent se voir refuser l'autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d'audition. |
3 | Si les parties se voient refuser l'autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d'audition, l'art. 28 est applicable. |
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres) TEJUS Art. 12 Règles de procédure particulières - 1. Lorsque l'Etat requérant exige expressément qu'une personne confirme ses déclarations par serment ou par promesse de dire la vérité, l'Etat requis donne suite à cette demande, même si son droit de procédure ne contient aucune disposition à ce sujet. Dans ce cas, le moment et la forme du serment ou de la promesse sont régis par les dispositions de procédure en vigueur dans l'Etat requérant. Si le serment est incompatible avec le droit en vigueur, il peut être remplacé par la promesse de dire la vérité, quand bien même il aurait été demandé; dans l'Etat requérant, une telle déclaration est considérée comme faite sous serment. |
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1 | Lorsque l'Etat requérant exige expressément qu'une personne confirme ses déclarations par serment ou par promesse de dire la vérité, l'Etat requis donne suite à cette demande, même si son droit de procédure ne contient aucune disposition à ce sujet. Dans ce cas, le moment et la forme du serment ou de la promesse sont régis par les dispositions de procédure en vigueur dans l'Etat requérant. Si le serment est incompatible avec le droit en vigueur, il peut être remplacé par la promesse de dire la vérité, quand bien même il aurait été demandé; dans l'Etat requérant, une telle déclaration est considérée comme faite sous serment. |
2 | A la demande de l'Etat requérant, l'inculpé ou l'accusé, son conseil, ou les deux sont autorisés à assister à l'exécution de la demande. |
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres) TEJUS Art. 18 Papiers d'affaires - 1. Si la demande a pour objet la production de documents, quels que soient leur genre et leur forme, tels que livres, papiers, déclarations, procès-verbaux, comptes ou écritures, ou d'extraits de ces pièces, à l'exception des documents officiels mentionnés à l'art. 19, le fonctionnaire chargé de l'exécution ordonne, à la demande formelle de l'Etat requérant, la production de ces documents en vertu d'une pièce de procédure. Il interroge la personne qui produit un tel document, en lui faisant prêter serment ou promettre de dire la vérité. Il examine l'authenticité du document et vérifie s'il s'agit d'un mémorandum ou d'un procès-verbal touchant un acte, une opération, un fait ou un événement, si le document a été établi dans le cours normal des affaires et s'il est d'usage, dans le cours normal des affaires, d'établir semblable document au moment de l'acte, de l'opération, du fait ou de l'événement ou subséquemment, dans un délai raisonnable. |
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1 | Si la demande a pour objet la production de documents, quels que soient leur genre et leur forme, tels que livres, papiers, déclarations, procès-verbaux, comptes ou écritures, ou d'extraits de ces pièces, à l'exception des documents officiels mentionnés à l'art. 19, le fonctionnaire chargé de l'exécution ordonne, à la demande formelle de l'Etat requérant, la production de ces documents en vertu d'une pièce de procédure. Il interroge la personne qui produit un tel document, en lui faisant prêter serment ou promettre de dire la vérité. Il examine l'authenticité du document et vérifie s'il s'agit d'un mémorandum ou d'un procès-verbal touchant un acte, une opération, un fait ou un événement, si le document a été établi dans le cours normal des affaires et s'il est d'usage, dans le cours normal des affaires, d'établir semblable document au moment de l'acte, de l'opération, du fait ou de l'événement ou subséquemment, dans un délai raisonnable. |
2 | Le fonctionnaire fait dresser procès-verbal de la déposition du témoin et le joint au document. |
3 | Après avoir vérifié les faits mentionnés à l'al. 1, le fonctionnaire certifie la procédure suivie, ainsi que les décisions prises, et atteste comme authentiques le document, une copie ou un extrait de celui-ci, de même que le procès-verbal de la déposition du témoin. Il signe le certificat et l'attestation en indiquant sa fonction officielle et appose le sceau de l'autorité chargée d'exécuter la demande. |
4 | Toute personne appelée à transmettre le document ainsi attesté certifie l'authenticité de la signature et de la fonction officielle de la personne ayant fourni l'attestation ou, s'il y a déjà eu d'autres certifications, de la personne ayant procédé à la dernière d'entre elles. La certification finale peut se faire par: |
a | Un fonctionnaire de l'office central de l'Etat requis; |
b | Un agent diplomatique ou un fonctionnaire consulaire de l'Etat requérant exerçant ses fonctions dans l'Etat requis; |
c | Un agent diplomatique ou un fonctionnaire consulaire de l'Etat requis exerçant ses fonctions dans l'Etat requérant. |
5 | Lorsqu'une demande au sens du présent article concerne une procédure judiciaire pendante, l'accusé, s'il l'exige, peut être présent ou se faire représenter par un conseil; il peut questionner la personne qui produit le document sur l'authenticité et l'admissibilité de celui-ci comme moyen de preuve. Si l'accusé demande d'être présent ou de se faire représenter, un représentant de l'Etat requérant ou de l'un de ses Etats membres peut aussi être présent et poser de telles questions au témoin. |
6 | Les documents, leurs copies, les mentions qui y sont faites ou leurs extraits, attestés comme authentiques conformément au présent article et qui, pour d'autres raisons, ne sont pas inadmissibles comme moyens de preuve doivent être acceptés sans autre justification ou attestation par tout tribunal dans l'Etat requérant comme preuves de l'acte, de l'opération, du fait ou de l'événement. |
7 | Lorsque, dans une procédure, une partie conteste l'authenticité d'un document attesté conformément au présent article, il lui appartient d'en prouver la fausseté à satisfaction du tribunal devant lequel la procédure est pendante, si elle entend exclure ce document comme moyen de preuve. |
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres) TEJUS Art. 18 Papiers d'affaires - 1. Si la demande a pour objet la production de documents, quels que soient leur genre et leur forme, tels que livres, papiers, déclarations, procès-verbaux, comptes ou écritures, ou d'extraits de ces pièces, à l'exception des documents officiels mentionnés à l'art. 19, le fonctionnaire chargé de l'exécution ordonne, à la demande formelle de l'Etat requérant, la production de ces documents en vertu d'une pièce de procédure. Il interroge la personne qui produit un tel document, en lui faisant prêter serment ou promettre de dire la vérité. Il examine l'authenticité du document et vérifie s'il s'agit d'un mémorandum ou d'un procès-verbal touchant un acte, une opération, un fait ou un événement, si le document a été établi dans le cours normal des affaires et s'il est d'usage, dans le cours normal des affaires, d'établir semblable document au moment de l'acte, de l'opération, du fait ou de l'événement ou subséquemment, dans un délai raisonnable. |
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1 | Si la demande a pour objet la production de documents, quels que soient leur genre et leur forme, tels que livres, papiers, déclarations, procès-verbaux, comptes ou écritures, ou d'extraits de ces pièces, à l'exception des documents officiels mentionnés à l'art. 19, le fonctionnaire chargé de l'exécution ordonne, à la demande formelle de l'Etat requérant, la production de ces documents en vertu d'une pièce de procédure. Il interroge la personne qui produit un tel document, en lui faisant prêter serment ou promettre de dire la vérité. Il examine l'authenticité du document et vérifie s'il s'agit d'un mémorandum ou d'un procès-verbal touchant un acte, une opération, un fait ou un événement, si le document a été établi dans le cours normal des affaires et s'il est d'usage, dans le cours normal des affaires, d'établir semblable document au moment de l'acte, de l'opération, du fait ou de l'événement ou subséquemment, dans un délai raisonnable. |
2 | Le fonctionnaire fait dresser procès-verbal de la déposition du témoin et le joint au document. |
3 | Après avoir vérifié les faits mentionnés à l'al. 1, le fonctionnaire certifie la procédure suivie, ainsi que les décisions prises, et atteste comme authentiques le document, une copie ou un extrait de celui-ci, de même que le procès-verbal de la déposition du témoin. Il signe le certificat et l'attestation en indiquant sa fonction officielle et appose le sceau de l'autorité chargée d'exécuter la demande. |
4 | Toute personne appelée à transmettre le document ainsi attesté certifie l'authenticité de la signature et de la fonction officielle de la personne ayant fourni l'attestation ou, s'il y a déjà eu d'autres certifications, de la personne ayant procédé à la dernière d'entre elles. La certification finale peut se faire par: |
a | Un fonctionnaire de l'office central de l'Etat requis; |
b | Un agent diplomatique ou un fonctionnaire consulaire de l'Etat requérant exerçant ses fonctions dans l'Etat requis; |
c | Un agent diplomatique ou un fonctionnaire consulaire de l'Etat requis exerçant ses fonctions dans l'Etat requérant. |
5 | Lorsqu'une demande au sens du présent article concerne une procédure judiciaire pendante, l'accusé, s'il l'exige, peut être présent ou se faire représenter par un conseil; il peut questionner la personne qui produit le document sur l'authenticité et l'admissibilité de celui-ci comme moyen de preuve. Si l'accusé demande d'être présent ou de se faire représenter, un représentant de l'Etat requérant ou de l'un de ses Etats membres peut aussi être présent et poser de telles questions au témoin. |
6 | Les documents, leurs copies, les mentions qui y sont faites ou leurs extraits, attestés comme authentiques conformément au présent article et qui, pour d'autres raisons, ne sont pas inadmissibles comme moyens de preuve doivent être acceptés sans autre justification ou attestation par tout tribunal dans l'Etat requérant comme preuves de l'acte, de l'opération, du fait ou de l'événement. |
7 | Lorsque, dans une procédure, une partie conteste l'authenticité d'un document attesté conformément au présent article, il lui appartient d'en prouver la fausseté à satisfaction du tribunal devant lequel la procédure est pendante, si elle entend exclure ce document comme moyen de preuve. |