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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 53 Existence, statut et territoire des cantons |
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| La Confédération protège l'existence et le statut des cantons, ainsi que leur territoire. | ||||||
| Toute modification du nombre des cantons ou de leur statut est soumise à l'approbation du corps électoral concerné et des cantons concernés ainsi qu'au vote du peuple et des cantons. | ||||||
| Toute modification du territoire d'un canton est soumise à l'approbation du corps électoral concerné et des cantons concernés; elle est ensuite soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale sous la forme d'un arrêté fédéral. | ||||||
| La rectification de frontières cantonales se fait par convention entre les cantons concernés. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 262 [1] |
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| Quiconque profane grossièrement le lieu où repose un mort,quiconque, méchamment, trouble ou profane un convoi funèbre ou une cérémonie funèbre,quiconque profane ou outrage publiquement un cadavre humain,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Quiconque, contre la volonté de l'ayant droit, soustrait un cadavre humain, une partie d'un cadavre humain, ou les cendres d'un mort est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 28 [1] |
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| Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. | ||||||
| Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 28 [1] |
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| Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. | ||||||
| Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). | ||||||
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RS 131.234 Cst-GE Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Art. 125 Principes |
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| Les magistrates et magistrats du pouvoir judiciaire sont soumis à la surveillance du Conseil supérieur de la magistrature. | ||||||
| La loi peut confier des fonctions du Conseil supérieur de la magistrature à une instance intercantonale. | ||||||
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RS 131.234 Cst-GE Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Art. 125 Principes |
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| Les magistrates et magistrats du pouvoir judiciaire sont soumis à la surveillance du Conseil supérieur de la magistrature. | ||||||
| La loi peut confier des fonctions du Conseil supérieur de la magistrature à une instance intercantonale. | ||||||
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RS 131.234 Cst-GE Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Art. 125 Principes |
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| Les magistrates et magistrats du pouvoir judiciaire sont soumis à la surveillance du Conseil supérieur de la magistrature. | ||||||
| La loi peut confier des fonctions du Conseil supérieur de la magistrature à une instance intercantonale. | ||||||
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RS 131.234 Cst-GE Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Art. 116 Organisation |
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| Le pouvoir judiciaire est exercé par: | ||||||
| le Ministère public; | ||||||
| les juridictions en matière constitutionnelle, administrative, civile et pénale. | ||||||
| Les tribunaux d'exception sont interdits. | ||||||
| La justice est administrée avec diligence. | ||||||
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RS 131.234 Cst-GE Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Art. 116 Organisation |
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| Le pouvoir judiciaire est exercé par: | ||||||
| le Ministère public; | ||||||
| les juridictions en matière constitutionnelle, administrative, civile et pénale. | ||||||
| Les tribunaux d'exception sont interdits. | ||||||
| La justice est administrée avec diligence. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 28 [1] |
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| Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. | ||||||
| Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). | ||||||