SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
SR 818.33 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) LEMO Art. 37 Dispositions transitoires - 1 Les données personnelles qui étaient traitées dans un registre cantonal des tumeurs ou dans le registre du cancer de l'enfant avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon la présente loi dès son entrée en vigueur. |
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1 | Les données personnelles qui étaient traitées dans un registre cantonal des tumeurs ou dans le registre du cancer de l'enfant avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon la présente loi dès son entrée en vigueur. |
2 | Le Conseil fédéral détermine le délai dans lequel les données sont encodées, dotées d'un numéro de cas, complétées, mises à jour et transmises à l'organe national d'enregistrement du cancer. |
3 | Il peut décider que les données relatives à des personnes décédées avant l'entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas traitées selon la présente loi si cela représente une charge excessive. |
SR 818.33 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) LEMO Art. 37 Dispositions transitoires - 1 Les données personnelles qui étaient traitées dans un registre cantonal des tumeurs ou dans le registre du cancer de l'enfant avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon la présente loi dès son entrée en vigueur. |
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1 | Les données personnelles qui étaient traitées dans un registre cantonal des tumeurs ou dans le registre du cancer de l'enfant avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon la présente loi dès son entrée en vigueur. |
2 | Le Conseil fédéral détermine le délai dans lequel les données sont encodées, dotées d'un numéro de cas, complétées, mises à jour et transmises à l'organe national d'enregistrement du cancer. |
3 | Il peut décider que les données relatives à des personnes décédées avant l'entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas traitées selon la présente loi si cela représente une charge excessive. |
SR 818.33 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) LEMO Art. 18 Garantie de la qualité des données - 1 L'organe national d'enregistrement du cancer fixe la structure des données et les normes de codification à l'intention des registres cantonaux des tumeurs et du registre du cancer de l'enfant. |
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1 | L'organe national d'enregistrement du cancer fixe la structure des données et les normes de codification à l'intention des registres cantonaux des tumeurs et du registre du cancer de l'enfant. |
2 | Il contrôle régulièrement la qualité de l'enregistrement des données effectué par les registres cantonaux des tumeurs et le registre du cancer de l'enfant. À cette fin, il peut consulter par sondages les données enregistrées dans ces registres, à l'exception des données permettant d'identifier une personne. |
3 | Il peut soutenir la formation et la formation continue du personnel des registres cantonaux des tumeurs. |
4 | Il peut apporter un soutien technique aux cantons en matière de surveillance (art. 32, al. 1). |
SR 818.33 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) LEMO Art. 18 Garantie de la qualité des données - 1 L'organe national d'enregistrement du cancer fixe la structure des données et les normes de codification à l'intention des registres cantonaux des tumeurs et du registre du cancer de l'enfant. |
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1 | L'organe national d'enregistrement du cancer fixe la structure des données et les normes de codification à l'intention des registres cantonaux des tumeurs et du registre du cancer de l'enfant. |
2 | Il contrôle régulièrement la qualité de l'enregistrement des données effectué par les registres cantonaux des tumeurs et le registre du cancer de l'enfant. À cette fin, il peut consulter par sondages les données enregistrées dans ces registres, à l'exception des données permettant d'identifier une personne. |
3 | Il peut soutenir la formation et la formation continue du personnel des registres cantonaux des tumeurs. |
4 | Il peut apporter un soutien technique aux cantons en matière de surveillance (art. 32, al. 1). |
SR 818.33 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) LEMO Art. 37 Dispositions transitoires - 1 Les données personnelles qui étaient traitées dans un registre cantonal des tumeurs ou dans le registre du cancer de l'enfant avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon la présente loi dès son entrée en vigueur. |
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1 | Les données personnelles qui étaient traitées dans un registre cantonal des tumeurs ou dans le registre du cancer de l'enfant avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon la présente loi dès son entrée en vigueur. |
2 | Le Conseil fédéral détermine le délai dans lequel les données sont encodées, dotées d'un numéro de cas, complétées, mises à jour et transmises à l'organe national d'enregistrement du cancer. |
3 | Il peut décider que les données relatives à des personnes décédées avant l'entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas traitées selon la présente loi si cela représente une charge excessive. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 26 Approbation des plans d'affectation par une autorité cantonale - 1 Une autorité cantonale approuve les plans d'affectation et leurs adaptations. |
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1 | Une autorité cantonale approuve les plans d'affectation et leurs adaptations. |
2 | Elle examine s'ils sont conformes aux plans directeurs cantonaux approuvés par le Conseil fédéral. |
3 | L'approbation des plans d'affectation par l'autorité cantonale leur confère force obligatoire. |
SR 818.33 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) LEMO Art. 3 Collecte et déclaration des données de base - 1 Les médecins, les hôpitaux et les autres institutions privées ou publiques du système de santé qui diagnostiquent ou traitent une maladie oncologique (personnes et institutions soumises à l'obligation de déclarer) collectent les données de base relatives au patient qui sont énumérées ci-après: |
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1 | Les médecins, les hôpitaux et les autres institutions privées ou publiques du système de santé qui diagnostiquent ou traitent une maladie oncologique (personnes et institutions soumises à l'obligation de déclarer) collectent les données de base relatives au patient qui sont énumérées ci-après: |
a | le nom et le prénom; |
b | le numéro d'assuré AVS au sens de l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants4 (numéro AVS); |
c | l'adresse; |
d | la date de naissance; |
e | le sexe; |
f | les données diagnostiques sur la maladie oncologique; |
g | les données relatives au traitement initial. |
2 | Ils déclarent au registre compétent les données avec les indications nécessaires à leur identification. |
3 | Le Conseil fédéral détermine: |
a | le cercle des personnes et institutions soumises à l'obligation de déclarer; |
b | les maladies oncologiques qui sont exclues de la collecte de données; |
c | l'étendue des données à collecter et des indications nécessaires au sens de l'al. 2 ainsi que la forme de la transmission des données. |
4 | Il définit l'étendue des données à collecter au sens de l'al. 1 en tenant compte des normes internationales pertinentes. |
SR 818.33 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) LEMO Art. 37 Dispositions transitoires - 1 Les données personnelles qui étaient traitées dans un registre cantonal des tumeurs ou dans le registre du cancer de l'enfant avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon la présente loi dès son entrée en vigueur. |
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1 | Les données personnelles qui étaient traitées dans un registre cantonal des tumeurs ou dans le registre du cancer de l'enfant avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon la présente loi dès son entrée en vigueur. |
2 | Le Conseil fédéral détermine le délai dans lequel les données sont encodées, dotées d'un numéro de cas, complétées, mises à jour et transmises à l'organe national d'enregistrement du cancer. |
3 | Il peut décider que les données relatives à des personnes décédées avant l'entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas traitées selon la présente loi si cela représente une charge excessive. |
SR 818.33 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) LEMO Art. 3 Collecte et déclaration des données de base - 1 Les médecins, les hôpitaux et les autres institutions privées ou publiques du système de santé qui diagnostiquent ou traitent une maladie oncologique (personnes et institutions soumises à l'obligation de déclarer) collectent les données de base relatives au patient qui sont énumérées ci-après: |
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1 | Les médecins, les hôpitaux et les autres institutions privées ou publiques du système de santé qui diagnostiquent ou traitent une maladie oncologique (personnes et institutions soumises à l'obligation de déclarer) collectent les données de base relatives au patient qui sont énumérées ci-après: |
a | le nom et le prénom; |
b | le numéro d'assuré AVS au sens de l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants4 (numéro AVS); |
c | l'adresse; |
d | la date de naissance; |
e | le sexe; |
f | les données diagnostiques sur la maladie oncologique; |
g | les données relatives au traitement initial. |
2 | Ils déclarent au registre compétent les données avec les indications nécessaires à leur identification. |
3 | Le Conseil fédéral détermine: |
a | le cercle des personnes et institutions soumises à l'obligation de déclarer; |
b | les maladies oncologiques qui sont exclues de la collecte de données; |
c | l'étendue des données à collecter et des indications nécessaires au sens de l'al. 2 ainsi que la forme de la transmission des données. |
4 | Il définit l'étendue des données à collecter au sens de l'al. 1 en tenant compte des normes internationales pertinentes. |
SR 818.33 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) LEMO Art. 37 Dispositions transitoires - 1 Les données personnelles qui étaient traitées dans un registre cantonal des tumeurs ou dans le registre du cancer de l'enfant avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon la présente loi dès son entrée en vigueur. |
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1 | Les données personnelles qui étaient traitées dans un registre cantonal des tumeurs ou dans le registre du cancer de l'enfant avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon la présente loi dès son entrée en vigueur. |
2 | Le Conseil fédéral détermine le délai dans lequel les données sont encodées, dotées d'un numéro de cas, complétées, mises à jour et transmises à l'organe national d'enregistrement du cancer. |
3 | Il peut décider que les données relatives à des personnes décédées avant l'entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas traitées selon la présente loi si cela représente une charge excessive. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie. |
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1 | La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie. |
2 | Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins: |
a | de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage; |
abis | d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée; |
b | de créer un milieu bâti compact; |
bbis | de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques; |
c | de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie; |
d | de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays; |
e | d'assurer la défense générale du pays; |
f | d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants. |
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1 | Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants. |
2 | Le paysage doit être préservé. Il convient notamment: |
a | de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement; |
b | de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage; |
c | de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci; |
d | de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement; |
e | de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions. |
3 | Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment: |
a | de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics; |
abis | de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat; |
b | de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations; |
c | de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons; |
d | d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services; |
e | de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres. |
4 | Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment: |
a | de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci; |
b | de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics; |
c | d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie. |