SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 45 Avis de l'interruption de travail et examen du cas - 1 Le Conseil fédéral règle la procédure d'avis.180 |
|
1 | Le Conseil fédéral règle la procédure d'avis.180 |
2 | et 3 ...181 |
4 | Lorsque l'autorité cantonale doute que la perte de travail puisse être prise en considération, elle examine le cas de façon appropriée. Si elle estime que la perte de travail ne peut être prise en considération ou si celle-ci a été annoncée trop tard, elle s'oppose par décision au versement de l'indemnité. Dans chaque cas, elle informe l'employeur et la caisse qu'il a désignée. |
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage OACI Art. 69 Avis - (art. 45, LACI) |
|
1 | L'employeur est tenu d'aviser l'autorité cantonale, au moyen du formulaire fourni par l'organe de compensation de l'assurance-chômage, de la perte de travail due aux intempéries, au plus tard le cinquième jour du mois civil suivant.193 |
2 | Lorsque l'employeur a communiqué avec retard, sans raison valable, la perte de travail due aux intempéries, le début du droit à l'indemnité est repoussé d'autant. |
3 | L'autorité cantonale détermine par décision les jours pour lesquels l'indemnité en cas d'intempéries peut être octroyée. |
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage OACI Art. 69 Avis - (art. 45, LACI) |
|
1 | L'employeur est tenu d'aviser l'autorité cantonale, au moyen du formulaire fourni par l'organe de compensation de l'assurance-chômage, de la perte de travail due aux intempéries, au plus tard le cinquième jour du mois civil suivant.193 |
2 | Lorsque l'employeur a communiqué avec retard, sans raison valable, la perte de travail due aux intempéries, le début du droit à l'indemnité est repoussé d'autant. |
3 | L'autorité cantonale détermine par décision les jours pour lesquels l'indemnité en cas d'intempéries peut être octroyée. |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 45 Avis de l'interruption de travail et examen du cas - 1 Le Conseil fédéral règle la procédure d'avis.180 |
|
1 | Le Conseil fédéral règle la procédure d'avis.180 |
2 | et 3 ...181 |
4 | Lorsque l'autorité cantonale doute que la perte de travail puisse être prise en considération, elle examine le cas de façon appropriée. Si elle estime que la perte de travail ne peut être prise en considération ou si celle-ci a été annoncée trop tard, elle s'oppose par décision au versement de l'indemnité. Dans chaque cas, elle informe l'employeur et la caisse qu'il a désignée. |
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage OACI Art. 69 Avis - (art. 45, LACI) |
|
1 | L'employeur est tenu d'aviser l'autorité cantonale, au moyen du formulaire fourni par l'organe de compensation de l'assurance-chômage, de la perte de travail due aux intempéries, au plus tard le cinquième jour du mois civil suivant.193 |
2 | Lorsque l'employeur a communiqué avec retard, sans raison valable, la perte de travail due aux intempéries, le début du droit à l'indemnité est repoussé d'autant. |
3 | L'autorité cantonale détermine par décision les jours pour lesquels l'indemnité en cas d'intempéries peut être octroyée. |
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage OACI Art. 69 Avis - (art. 45, LACI) |
|
1 | L'employeur est tenu d'aviser l'autorité cantonale, au moyen du formulaire fourni par l'organe de compensation de l'assurance-chômage, de la perte de travail due aux intempéries, au plus tard le cinquième jour du mois civil suivant.193 |
2 | Lorsque l'employeur a communiqué avec retard, sans raison valable, la perte de travail due aux intempéries, le début du droit à l'indemnité est repoussé d'autant. |
3 | L'autorité cantonale détermine par décision les jours pour lesquels l'indemnité en cas d'intempéries peut être octroyée. |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 45 Avis de l'interruption de travail et examen du cas - 1 Le Conseil fédéral règle la procédure d'avis.180 |
|
1 | Le Conseil fédéral règle la procédure d'avis.180 |
2 | et 3 ...181 |
4 | Lorsque l'autorité cantonale doute que la perte de travail puisse être prise en considération, elle examine le cas de façon appropriée. Si elle estime que la perte de travail ne peut être prise en considération ou si celle-ci a été annoncée trop tard, elle s'oppose par décision au versement de l'indemnité. Dans chaque cas, elle informe l'employeur et la caisse qu'il a désignée. |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 43 Perte de travail à prendre en considération - 1 Pour que la perte de travail soit prise en considération, il faut que: |
|
1 | Pour que la perte de travail soit prise en considération, il faut que: |
a | elle soit exclusivement imputable aux conditions météorologiques; |
b | la poursuite des travaux soit techniquement impossible en dépit de mesures de protection suffisantes, engendre des coûts disproportionnés ou ne puisse être exigée des travailleurs et |
c | elle soit annoncée par l'employeur conformément aux règles prescrites.174 |
2 | Seuls des demi-jours ou des jours entiers sont pris en considération. |
3 | Pour chaque période de décompte, un délai d'attente de trois jours au maximum, fixé par le Conseil fédéral, est déduit de la durée de la perte de travail.175 |
4 | Est réputé période de décompte, un laps de temps d'un mois ou de quatre semaines consécutives. |
5 | ...176 |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 45 Avis de l'interruption de travail et examen du cas - 1 Le Conseil fédéral règle la procédure d'avis.180 |
|
1 | Le Conseil fédéral règle la procédure d'avis.180 |
2 | et 3 ...181 |
4 | Lorsque l'autorité cantonale doute que la perte de travail puisse être prise en considération, elle examine le cas de façon appropriée. Si elle estime que la perte de travail ne peut être prise en considération ou si celle-ci a été annoncée trop tard, elle s'oppose par décision au versement de l'indemnité. Dans chaque cas, elle informe l'employeur et la caisse qu'il a désignée. |
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage OACI Art. 69 Avis - (art. 45, LACI) |
|
1 | L'employeur est tenu d'aviser l'autorité cantonale, au moyen du formulaire fourni par l'organe de compensation de l'assurance-chômage, de la perte de travail due aux intempéries, au plus tard le cinquième jour du mois civil suivant.193 |
2 | Lorsque l'employeur a communiqué avec retard, sans raison valable, la perte de travail due aux intempéries, le début du droit à l'indemnité est repoussé d'autant. |
3 | L'autorité cantonale détermine par décision les jours pour lesquels l'indemnité en cas d'intempéries peut être octroyée. |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 45 Avis de l'interruption de travail et examen du cas - 1 Le Conseil fédéral règle la procédure d'avis.180 |
|
1 | Le Conseil fédéral règle la procédure d'avis.180 |
2 | et 3 ...181 |
4 | Lorsque l'autorité cantonale doute que la perte de travail puisse être prise en considération, elle examine le cas de façon appropriée. Si elle estime que la perte de travail ne peut être prise en considération ou si celle-ci a été annoncée trop tard, elle s'oppose par décision au versement de l'indemnité. Dans chaque cas, elle informe l'employeur et la caisse qu'il a désignée. |
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage OACI Art. 69 Avis - (art. 45, LACI) |
|
1 | L'employeur est tenu d'aviser l'autorité cantonale, au moyen du formulaire fourni par l'organe de compensation de l'assurance-chômage, de la perte de travail due aux intempéries, au plus tard le cinquième jour du mois civil suivant.193 |
2 | Lorsque l'employeur a communiqué avec retard, sans raison valable, la perte de travail due aux intempéries, le début du droit à l'indemnité est repoussé d'autant. |
3 | L'autorité cantonale détermine par décision les jours pour lesquels l'indemnité en cas d'intempéries peut être octroyée. |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 45 Avis de l'interruption de travail et examen du cas - 1 Le Conseil fédéral règle la procédure d'avis.180 |
|
1 | Le Conseil fédéral règle la procédure d'avis.180 |
2 | et 3 ...181 |
4 | Lorsque l'autorité cantonale doute que la perte de travail puisse être prise en considération, elle examine le cas de façon appropriée. Si elle estime que la perte de travail ne peut être prise en considération ou si celle-ci a été annoncée trop tard, elle s'oppose par décision au versement de l'indemnité. Dans chaque cas, elle informe l'employeur et la caisse qu'il a désignée. |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 45 Avis de l'interruption de travail et examen du cas - 1 Le Conseil fédéral règle la procédure d'avis.180 |
|
1 | Le Conseil fédéral règle la procédure d'avis.180 |
2 | et 3 ...181 |
4 | Lorsque l'autorité cantonale doute que la perte de travail puisse être prise en considération, elle examine le cas de façon appropriée. Si elle estime que la perte de travail ne peut être prise en considération ou si celle-ci a été annoncée trop tard, elle s'oppose par décision au versement de l'indemnité. Dans chaque cas, elle informe l'employeur et la caisse qu'il a désignée. |
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage OACI Art. 69 Avis - (art. 45, LACI) |
|
1 | L'employeur est tenu d'aviser l'autorité cantonale, au moyen du formulaire fourni par l'organe de compensation de l'assurance-chômage, de la perte de travail due aux intempéries, au plus tard le cinquième jour du mois civil suivant.193 |
2 | Lorsque l'employeur a communiqué avec retard, sans raison valable, la perte de travail due aux intempéries, le début du droit à l'indemnité est repoussé d'autant. |
3 | L'autorité cantonale détermine par décision les jours pour lesquels l'indemnité en cas d'intempéries peut être octroyée. |
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage OACI Art. 69 Avis - (art. 45, LACI) |
|
1 | L'employeur est tenu d'aviser l'autorité cantonale, au moyen du formulaire fourni par l'organe de compensation de l'assurance-chômage, de la perte de travail due aux intempéries, au plus tard le cinquième jour du mois civil suivant.193 |
2 | Lorsque l'employeur a communiqué avec retard, sans raison valable, la perte de travail due aux intempéries, le début du droit à l'indemnité est repoussé d'autant. |
3 | L'autorité cantonale détermine par décision les jours pour lesquels l'indemnité en cas d'intempéries peut être octroyée. |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 45 Avis de l'interruption de travail et examen du cas - 1 Le Conseil fédéral règle la procédure d'avis.180 |
|
1 | Le Conseil fédéral règle la procédure d'avis.180 |
2 | et 3 ...181 |
4 | Lorsque l'autorité cantonale doute que la perte de travail puisse être prise en considération, elle examine le cas de façon appropriée. Si elle estime que la perte de travail ne peut être prise en considération ou si celle-ci a été annoncée trop tard, elle s'oppose par décision au versement de l'indemnité. Dans chaque cas, elle informe l'employeur et la caisse qu'il a désignée. |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 44 Calcul de l'indemnité - Le calcul de l'indemnité est régi par les dispositions de l'art. 34. |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 42 Droit à l'indemnité - 1 Les travailleurs qui exercent leur activité dans des branches où les interruptions de travail sont fréquentes en raison des conditions météorologiques ont droit à l'indemnité en cas d'intempéries (ci-après l'indemnité) lorsque:171 |
|
1 | Les travailleurs qui exercent leur activité dans des branches où les interruptions de travail sont fréquentes en raison des conditions météorologiques ont droit à l'indemnité en cas d'intempéries (ci-après l'indemnité) lorsque:171 |
a | ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS, et que |
b | ils subissent une perte de travail à prendre en considération (art. 43). |
2 | Le Conseil fédéral détermine les branches, dans lesquelles l'indemnité peut être versée. |
3 | N'ont pas droit à l'indemnité, les personnes énumérées à l'art. 31, al. 3. |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 43 Perte de travail à prendre en considération - 1 Pour que la perte de travail soit prise en considération, il faut que: |
|
1 | Pour que la perte de travail soit prise en considération, il faut que: |
a | elle soit exclusivement imputable aux conditions météorologiques; |
b | la poursuite des travaux soit techniquement impossible en dépit de mesures de protection suffisantes, engendre des coûts disproportionnés ou ne puisse être exigée des travailleurs et |
c | elle soit annoncée par l'employeur conformément aux règles prescrites.174 |
2 | Seuls des demi-jours ou des jours entiers sont pris en considération. |
3 | Pour chaque période de décompte, un délai d'attente de trois jours au maximum, fixé par le Conseil fédéral, est déduit de la durée de la perte de travail.175 |
4 | Est réputé période de décompte, un laps de temps d'un mois ou de quatre semaines consécutives. |
5 | ...176 |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 41 Occupation provisoire - 1 et 2...169 |
|
1 | et 2...169 |
3 | Le travailleur doit déclarer à l'employeur le revenu qu'il tire d'une occupation provisoire ou d'une activité indépendante pendant la période où l'horaire de travail est réduit. L'employeur en informe la caisse. |
4 | Le Conseil fédéral détermine de quelle manière et dans quelle mesure le revenu tiré de l'occupation provisoire est pris en compte pour le calcul de la perte de gain à prendre en considération. |
5 | ...170 |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 45 Avis de l'interruption de travail et examen du cas - 1 Le Conseil fédéral règle la procédure d'avis.180 |
|
1 | Le Conseil fédéral règle la procédure d'avis.180 |
2 | et 3 ...181 |
4 | Lorsque l'autorité cantonale doute que la perte de travail puisse être prise en considération, elle examine le cas de façon appropriée. Si elle estime que la perte de travail ne peut être prise en considération ou si celle-ci a été annoncée trop tard, elle s'oppose par décision au versement de l'indemnité. Dans chaque cas, elle informe l'employeur et la caisse qu'il a désignée. |
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage OACI Art. 69 Avis - (art. 45, LACI) |
|
1 | L'employeur est tenu d'aviser l'autorité cantonale, au moyen du formulaire fourni par l'organe de compensation de l'assurance-chômage, de la perte de travail due aux intempéries, au plus tard le cinquième jour du mois civil suivant.193 |
2 | Lorsque l'employeur a communiqué avec retard, sans raison valable, la perte de travail due aux intempéries, le début du droit à l'indemnité est repoussé d'autant. |
3 | L'autorité cantonale détermine par décision les jours pour lesquels l'indemnité en cas d'intempéries peut être octroyée. |
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage OACI Art. 69 Avis - (art. 45, LACI) |
|
1 | L'employeur est tenu d'aviser l'autorité cantonale, au moyen du formulaire fourni par l'organe de compensation de l'assurance-chômage, de la perte de travail due aux intempéries, au plus tard le cinquième jour du mois civil suivant.193 |
2 | Lorsque l'employeur a communiqué avec retard, sans raison valable, la perte de travail due aux intempéries, le début du droit à l'indemnité est repoussé d'autant. |
3 | L'autorité cantonale détermine par décision les jours pour lesquels l'indemnité en cas d'intempéries peut être octroyée. |
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage OACI Art. 69 Avis - (art. 45, LACI) |
|
1 | L'employeur est tenu d'aviser l'autorité cantonale, au moyen du formulaire fourni par l'organe de compensation de l'assurance-chômage, de la perte de travail due aux intempéries, au plus tard le cinquième jour du mois civil suivant.193 |
2 | Lorsque l'employeur a communiqué avec retard, sans raison valable, la perte de travail due aux intempéries, le début du droit à l'indemnité est repoussé d'autant. |
3 | L'autorité cantonale détermine par décision les jours pour lesquels l'indemnité en cas d'intempéries peut être octroyée. |