Urteilskopf

110 IV 116

36. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 30 octobre 1984 dans la cause L. c. Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 116

BGE 110 IV 116 S. 116

Extrait des considérants:

2. Selon une jurisprudence qui n'a jamais été démentie (ATF 70 IV 222), l'art. 227 PPF qui, sous réserve du pourvoi déposé par le Ministère public, interdit à la Cour de cassation extraordinaire du Tribunal fédéral de procéder à la reformatio in pejus
BGE 110 IV 116 S. 117

de la décision attaquée au détriment du condamné s'applique également à la procédure de pourvoi en nullité qui est ouverte auprès de la Cour de cassation du Tribunal fédéral contre les décisions cantonales en matière pénale fédérale. Cette règle vaut également pour les autorités cantonales qui ont à statuer après que la cause leur eut été renvoyée pour nouvelle décision conformément à l'art. 277ter PPF, en ce sens que l'autorité cantonale ne peut revenir que sur les points remis en cause par l'arrêt du Tribunal fédéral, même si, du point de vue formel, la décision attaquée avait été annulée dans son entier (ATF 101 IV 103). L'autorité cantonale a méconnu ces principes. En effet, sa première décision avait été annulée parce qu'elle avait retenu à la charge du recourant un homicide par négligence sans avoir élucidé à satisfaction de droit l'existence à la charge du recourant d'une inattention coupable ainsi que la relation de causalité adéquate entre la mort de la victime et les fautes du recourant. Il résultait ainsi de l'arrêt du Tribunal fédéral que la question de l'ivresse au volant et celle de la réalisation des conditions subjectives du sursis ne pouvaient plus être remises en cause, dès lors qu'elles n'avaient pas été examinées en instance fédérale. Les autorités cantonales ayant renoncé à retenir à la charge du recourant l'infraction d'homicide par négligence, elles ne pouvaient prononcer contre lui qu'une peine en tout cas inférieure à celle résultant de la première décision et, de surcroît, assortie du sursis, puisque la réalisation des conditions de cette mesure n'a jamais été contestée. Le pourvoi doit ainsi être admis et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle prononce une nouvelle peine en se conformant aux prescriptions des art. 227 et 277ter al. 2 PPF.