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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 182 |
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| Le juge déclare l'opposition recevable: | ||||||
| lorsque le débiteur justifie par titre que le porteur de l'effet ou du chèque est payé, qu'il a consenti à la remise de la dette ou accordé un sursis; | ||||||
| lorsqu'il allègue la fausseté du titre et que son dire paraît vraisemblable; | ||||||
| lorsque le débiteur soulève une exception admissible en matière de lettre de change et qu'elle paraît fondée; | ||||||
| lorsqu'il allègue un autre moyen fondé sur l'art. 1007 CO [2] et qu'il rend plausibles ses allégués; dans ce cas, l'opposant est tenu de déposer le montant de l'effet en espèces ou autres valeurs ou de fournir des sûretés équivalentes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] RS 220 | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 182 |
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| Le juge déclare l'opposition recevable: | ||||||
| lorsque le débiteur justifie par titre que le porteur de l'effet ou du chèque est payé, qu'il a consenti à la remise de la dette ou accordé un sursis; | ||||||
| lorsqu'il allègue la fausseté du titre et que son dire paraît vraisemblable; | ||||||
| lorsque le débiteur soulève une exception admissible en matière de lettre de change et qu'elle paraît fondée; | ||||||
| lorsqu'il allègue un autre moyen fondé sur l'art. 1007 CO [2] et qu'il rend plausibles ses allégués; dans ce cas, l'opposant est tenu de déposer le montant de l'effet en espèces ou autres valeurs ou de fournir des sûretés équivalentes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] RS 220 | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 184 |
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| La décision sur la recevabilité de l'opposition est immédiatement notifiée aux parties. [1] | ||||||
| Si l'opposition n'a été admise que moyennant dépôt, le créancier est invité à intenter dans les dix jours son action en paiement. Faute par lui d'obtempérer dans ce délai, le dépôt est restitué. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 182 |
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| Le juge déclare l'opposition recevable: | ||||||
| lorsque le débiteur justifie par titre que le porteur de l'effet ou du chèque est payé, qu'il a consenti à la remise de la dette ou accordé un sursis; | ||||||
| lorsqu'il allègue la fausseté du titre et que son dire paraît vraisemblable; | ||||||
| lorsque le débiteur soulève une exception admissible en matière de lettre de change et qu'elle paraît fondée; | ||||||
| lorsqu'il allègue un autre moyen fondé sur l'art. 1007 CO [2] et qu'il rend plausibles ses allégués; dans ce cas, l'opposant est tenu de déposer le montant de l'effet en espèces ou autres valeurs ou de fournir des sûretés équivalentes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] RS 220 | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 182 |
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| Le juge déclare l'opposition recevable: | ||||||
| lorsque le débiteur justifie par titre que le porteur de l'effet ou du chèque est payé, qu'il a consenti à la remise de la dette ou accordé un sursis; | ||||||
| lorsqu'il allègue la fausseté du titre et que son dire paraît vraisemblable; | ||||||
| lorsque le débiteur soulève une exception admissible en matière de lettre de change et qu'elle paraît fondée; | ||||||
| lorsqu'il allègue un autre moyen fondé sur l'art. 1007 CO [2] et qu'il rend plausibles ses allégués; dans ce cas, l'opposant est tenu de déposer le montant de l'effet en espèces ou autres valeurs ou de fournir des sûretés équivalentes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] RS 220 | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 182 |
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| Le juge déclare l'opposition recevable: | ||||||
| lorsque le débiteur justifie par titre que le porteur de l'effet ou du chèque est payé, qu'il a consenti à la remise de la dette ou accordé un sursis; | ||||||
| lorsqu'il allègue la fausseté du titre et que son dire paraît vraisemblable; | ||||||
| lorsque le débiteur soulève une exception admissible en matière de lettre de change et qu'elle paraît fondée; | ||||||
| lorsqu'il allègue un autre moyen fondé sur l'art. 1007 CO [2] et qu'il rend plausibles ses allégués; dans ce cas, l'opposant est tenu de déposer le montant de l'effet en espèces ou autres valeurs ou de fournir des sûretés équivalentes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] RS 220 | ||||||