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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 84 |
||||||
| Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. | ||||||
| Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l'autorité cantonale de surveillance. [1] | ||||||
| L'autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination. | ||||||
| Les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que l'administration de la fondation est conforme à la loi et à l'acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Renforcer l'attractivité de la Suisse pour les fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 452, FF 2021 485, 1169). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 84 |
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| Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. | ||||||
| Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l'autorité cantonale de surveillance. [1] | ||||||
| L'autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination. | ||||||
| Les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que l'administration de la fondation est conforme à la loi et à l'acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Renforcer l'attractivité de la Suisse pour les fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 452, FF 2021 485, 1169). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 84 |
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| Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. | ||||||
| Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l'autorité cantonale de surveillance. [1] | ||||||
| L'autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination. | ||||||
| Les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que l'administration de la fondation est conforme à la loi et à l'acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Renforcer l'attractivité de la Suisse pour les fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 452, FF 2021 485, 1169). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 84 |
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| Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. | ||||||
| Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l'autorité cantonale de surveillance. [1] | ||||||
| L'autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination. | ||||||
| Les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que l'administration de la fondation est conforme à la loi et à l'acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Renforcer l'attractivité de la Suisse pour les fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 452, FF 2021 485, 1169). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 84 |
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| Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. | ||||||
| Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l'autorité cantonale de surveillance. [1] | ||||||
| L'autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination. | ||||||
| Les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que l'administration de la fondation est conforme à la loi et à l'acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Renforcer l'attractivité de la Suisse pour les fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 452, FF 2021 485, 1169). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 84 |
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| Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. | ||||||
| Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l'autorité cantonale de surveillance. [1] | ||||||
| L'autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination. | ||||||
| Les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que l'administration de la fondation est conforme à la loi et à l'acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Renforcer l'attractivité de la Suisse pour les fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 452, FF 2021 485, 1169). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 84 |
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| Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. | ||||||
| Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l'autorité cantonale de surveillance. [1] | ||||||
| L'autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination. | ||||||
| Les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que l'administration de la fondation est conforme à la loi et à l'acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Renforcer l'attractivité de la Suisse pour les fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 452, FF 2021 485, 1169). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 84 |
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| Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. | ||||||
| Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l'autorité cantonale de surveillance. [1] | ||||||
| L'autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination. | ||||||
| Les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que l'administration de la fondation est conforme à la loi et à l'acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Renforcer l'attractivité de la Suisse pour les fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 452, FF 2021 485, 1169). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 84 |
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| Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. | ||||||
| Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l'autorité cantonale de surveillance. [1] | ||||||
| L'autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination. | ||||||
| Les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que l'administration de la fondation est conforme à la loi et à l'acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Renforcer l'attractivité de la Suisse pour les fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 452, FF 2021 485, 1169). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 84 |
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| Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. | ||||||
| Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l'autorité cantonale de surveillance. [1] | ||||||
| L'autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination. | ||||||
| Les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que l'administration de la fondation est conforme à la loi et à l'acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Renforcer l'attractivité de la Suisse pour les fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 452, FF 2021 485, 1169). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 84 |
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| Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. | ||||||
| Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l'autorité cantonale de surveillance. [1] | ||||||
| L'autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination. | ||||||
| Les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que l'administration de la fondation est conforme à la loi et à l'acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Renforcer l'attractivité de la Suisse pour les fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 452, FF 2021 485, 1169). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 84 |
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| Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. | ||||||
| Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l'autorité cantonale de surveillance. [1] | ||||||
| L'autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination. | ||||||
| Les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que l'administration de la fondation est conforme à la loi et à l'acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Renforcer l'attractivité de la Suisse pour les fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 452, FF 2021 485, 1169). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 84 |
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| Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. | ||||||
| Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l'autorité cantonale de surveillance. [1] | ||||||
| L'autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination. | ||||||
| Les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que l'administration de la fondation est conforme à la loi et à l'acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Renforcer l'attractivité de la Suisse pour les fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 452, FF 2021 485, 1169). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 84 |
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| Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. | ||||||
| Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l'autorité cantonale de surveillance. [1] | ||||||
| L'autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination. | ||||||
| Les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que l'administration de la fondation est conforme à la loi et à l'acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Renforcer l'attractivité de la Suisse pour les fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 452, FF 2021 485, 1169). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 84 |
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| Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. | ||||||
| Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l'autorité cantonale de surveillance. [1] | ||||||
| L'autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination. | ||||||
| Les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que l'administration de la fondation est conforme à la loi et à l'acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Renforcer l'attractivité de la Suisse pour les fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 452, FF 2021 485, 1169). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 86 |
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| L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l'autorité de surveillance ou de l'organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur. [1] | ||||||
| Peuvent être supprimées ou modifiées de la même manière et dans les mêmes circonstances les charges et conditions qui compromettent le but du fondateur. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 85 [1] |
||||||
| L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur la proposition de l'autorité de surveillance et après avoir entendu l'organe suprême de la fondation, modifier l'organisation de celle-ci, lorsque cette mesure est absolument nécessaire pour conserver les biens ou pour maintenir le but de la fondation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 85 [1] |
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| L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur la proposition de l'autorité de surveillance et après avoir entendu l'organe suprême de la fondation, modifier l'organisation de celle-ci, lorsque cette mesure est absolument nécessaire pour conserver les biens ou pour maintenir le but de la fondation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 85 [1] |
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| L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur la proposition de l'autorité de surveillance et après avoir entendu l'organe suprême de la fondation, modifier l'organisation de celle-ci, lorsque cette mesure est absolument nécessaire pour conserver les biens ou pour maintenir le but de la fondation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). | ||||||