lettre b AMSL, 9-10 OSL).
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 254 |
||||||
| Une transaction couplée avec le bail d'habitations ou de locaux commerciaux est nulle lorsque la conclusion ou la continuation du bail y est subordonnée et que, par cette transaction, le locataire contracte envers le bailleur ou un tiers des obligations qui ne sont pas en relation directe avec l'usage de la chose louée. | ||||||
lettre b AMSL et 9 al. 1 OSL. En cas d'importantes réparations, seule une part de 50 à 70% des frais qu'elles causent peut être répercutée sur les loyers, selon l'art. 10 al. 1
|
RS 916.350.2 OSL Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait Art. 10 Enregistrement et communication de la vente directe |
||||||
| Les vendeurs sans intermédiaire enregistrent chaque jour, en kilogrammes, la quantité de lait de vache, de brebis et de chèvre écoulée par la vente directe et en communiquent tous les mois la quantité et l'utilisation au service administratif, au plus tard le 10 du mois suivant. [1] | ||||||
| Ils peuvent communiquer la quantité de lait et sa mise en valeur une fois par année, au plus tard le 10 novembre, lorsque moins de 2000 kg de lait sont commercialisés chaque mois. [2] | ||||||
| Les exploitations d'estivage pratiquant la vente directe doivent communiquer les données relatives à la mise en valeur visées à l'art. 9 et le lait vendu directement en tant que lait entier. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 705). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 683). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 6 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2603). | ||||||
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RS 916.350.2 OSL Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait Art. 10 Enregistrement et communication de la vente directe |
||||||
| Les vendeurs sans intermédiaire enregistrent chaque jour, en kilogrammes, la quantité de lait de vache, de brebis et de chèvre écoulée par la vente directe et en communiquent tous les mois la quantité et l'utilisation au service administratif, au plus tard le 10 du mois suivant. [1] | ||||||
| Ils peuvent communiquer la quantité de lait et sa mise en valeur une fois par année, au plus tard le 10 novembre, lorsque moins de 2000 kg de lait sont commercialisés chaque mois. [2] | ||||||
| Les exploitations d'estivage pratiquant la vente directe doivent communiquer les données relatives à la mise en valeur visées à l'art. 9 et le lait vendu directement en tant que lait entier. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 705). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 683). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 6 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2603). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 254 |
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| Une transaction couplée avec le bail d'habitations ou de locaux commerciaux est nulle lorsque la conclusion ou la continuation du bail y est subordonnée et que, par cette transaction, le locataire contracte envers le bailleur ou un tiers des obligations qui ne sont pas en relation directe avec l'usage de la chose louée. | ||||||
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RS 520.12 OProP Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme Art. 9 Tâches en cas de danger d'origine spatiale |
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| En cas de danger dû à la chute d'un satellite ou de tout autre objet spatial, à l'impact d'une météorite ou à une situation météorologique spatiale, la CENAL assume les tâches suivantes: | ||||||
| elle assure la réception des messages d'alerte de l'Agence spatiale européenne; | ||||||
| elle veille à ce que les autorités fédérales compétentes, les exploitants d'infrastructures critiques et les autorités et services spécialisés des cantons reçoivent suffisamment tôt des informations adéquates. | ||||||
| En cas d'événement ayant des conséquences en Suisse, elle peut prendre les mesures d'urgence suivantes: | ||||||
| si le danger est imminent, elle prévient les autorités de la Confédération, des cantons et de la Principauté de Liechtenstein et les exploitants d'infrastructures critiques; | ||||||
| au besoin, elle prévient et informe la population et diffuse des recommandations de comportement; | ||||||
| en cas d'événement, elle ordonne la transmission de l'alarme à la population, informe celle-ci et édicte des consignes de comportement. | ||||||
|
RS 520.12 OProP Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme Art. 10 Tâches en cas d'autre danger |
||||||
| Lors des événements suivants, la CENAL assume les tâches énumérées dans les actes ci-après: | ||||||
| en cas d'inondation due à une rupture de barrage ou au débordement des eaux d'un barrage, les tâches prévues par l'ordonnance du 17 octobre 2012 sur les ouvrages d'accumulation [1]; | ||||||
| en cas de danger dû à la défaillance d'une technologie de la communication, les tâches prévues par l'ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication [2]; | ||||||
| en cas de danger dû à un événement de portée nationale concernant la protection de la population, les tâches prévues par l'ordonnance du 2 mars 2018 sur l'État-major fédéral Protection de la population [3]. | ||||||
| [1] RS 721.101.1 [2] RS 784.101.1 [3] RS 520.17 | ||||||
|
RS 520.12 OProP Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme Art. 10 Tâches en cas d'autre danger |
||||||
| Lors des événements suivants, la CENAL assume les tâches énumérées dans les actes ci-après: | ||||||
| en cas d'inondation due à une rupture de barrage ou au débordement des eaux d'un barrage, les tâches prévues par l'ordonnance du 17 octobre 2012 sur les ouvrages d'accumulation [1]; | ||||||
| en cas de danger dû à la défaillance d'une technologie de la communication, les tâches prévues par l'ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication [2]; | ||||||
| en cas de danger dû à un événement de portée nationale concernant la protection de la population, les tâches prévues par l'ordonnance du 2 mars 2018 sur l'État-major fédéral Protection de la population [3]. | ||||||
| [1] RS 721.101.1 [2] RS 784.101.1 [3] RS 520.17 | ||||||
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RS 520.12 OProP Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme Art. 10 Tâches en cas d'autre danger |
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| Lors des événements suivants, la CENAL assume les tâches énumérées dans les actes ci-après: | ||||||
| en cas d'inondation due à une rupture de barrage ou au débordement des eaux d'un barrage, les tâches prévues par l'ordonnance du 17 octobre 2012 sur les ouvrages d'accumulation [1]; | ||||||
| en cas de danger dû à la défaillance d'une technologie de la communication, les tâches prévues par l'ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication [2]; | ||||||
| en cas de danger dû à un événement de portée nationale concernant la protection de la population, les tâches prévues par l'ordonnance du 2 mars 2018 sur l'État-major fédéral Protection de la population [3]. | ||||||
| [1] RS 721.101.1 [2] RS 784.101.1 [3] RS 520.17 | ||||||
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RS 520.12 OProP Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme Art. 10 Tâches en cas d'autre danger |
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| Lors des événements suivants, la CENAL assume les tâches énumérées dans les actes ci-après: | ||||||
| en cas d'inondation due à une rupture de barrage ou au débordement des eaux d'un barrage, les tâches prévues par l'ordonnance du 17 octobre 2012 sur les ouvrages d'accumulation [1]; | ||||||
| en cas de danger dû à la défaillance d'une technologie de la communication, les tâches prévues par l'ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication [2]; | ||||||
| en cas de danger dû à un événement de portée nationale concernant la protection de la population, les tâches prévues par l'ordonnance du 2 mars 2018 sur l'État-major fédéral Protection de la population [3]. | ||||||
| [1] RS 721.101.1 [2] RS 784.101.1 [3] RS 520.17 | ||||||
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RS 916.350.2 OSL Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait Art. 10 Enregistrement et communication de la vente directe |
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| Les vendeurs sans intermédiaire enregistrent chaque jour, en kilogrammes, la quantité de lait de vache, de brebis et de chèvre écoulée par la vente directe et en communiquent tous les mois la quantité et l'utilisation au service administratif, au plus tard le 10 du mois suivant. [1] | ||||||
| Ils peuvent communiquer la quantité de lait et sa mise en valeur une fois par année, au plus tard le 10 novembre, lorsque moins de 2000 kg de lait sont commercialisés chaque mois. [2] | ||||||
| Les exploitations d'estivage pratiquant la vente directe doivent communiquer les données relatives à la mise en valeur visées à l'art. 9 et le lait vendu directement en tant que lait entier. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 705). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 683). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 6 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2603). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 254 |
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| Une transaction couplée avec le bail d'habitations ou de locaux commerciaux est nulle lorsque la conclusion ou la continuation du bail y est subordonnée et que, par cette transaction, le locataire contracte envers le bailleur ou un tiers des obligations qui ne sont pas en relation directe avec l'usage de la chose louée. | ||||||
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RS 520.12 OProP Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme Art. 10 Tâches en cas d'autre danger |
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| Lors des événements suivants, la CENAL assume les tâches énumérées dans les actes ci-après: | ||||||
| en cas d'inondation due à une rupture de barrage ou au débordement des eaux d'un barrage, les tâches prévues par l'ordonnance du 17 octobre 2012 sur les ouvrages d'accumulation [1]; | ||||||
| en cas de danger dû à la défaillance d'une technologie de la communication, les tâches prévues par l'ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication [2]; | ||||||
| en cas de danger dû à un événement de portée nationale concernant la protection de la population, les tâches prévues par l'ordonnance du 2 mars 2018 sur l'État-major fédéral Protection de la population [3]. | ||||||
| [1] RS 721.101.1 [2] RS 784.101.1 [3] RS 520.17 | ||||||
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RS 520.12 OProP Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme Art. 10 Tâches en cas d'autre danger |
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| Lors des événements suivants, la CENAL assume les tâches énumérées dans les actes ci-après: | ||||||
| en cas d'inondation due à une rupture de barrage ou au débordement des eaux d'un barrage, les tâches prévues par l'ordonnance du 17 octobre 2012 sur les ouvrages d'accumulation [1]; | ||||||
| en cas de danger dû à la défaillance d'une technologie de la communication, les tâches prévues par l'ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication [2]; | ||||||
| en cas de danger dû à un événement de portée nationale concernant la protection de la population, les tâches prévues par l'ordonnance du 2 mars 2018 sur l'État-major fédéral Protection de la population [3]. | ||||||
| [1] RS 721.101.1 [2] RS 784.101.1 [3] RS 520.17 | ||||||
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RS 916.350.2 OSL Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait Art. 10 Enregistrement et communication de la vente directe |
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| Les vendeurs sans intermédiaire enregistrent chaque jour, en kilogrammes, la quantité de lait de vache, de brebis et de chèvre écoulée par la vente directe et en communiquent tous les mois la quantité et l'utilisation au service administratif, au plus tard le 10 du mois suivant. [1] | ||||||
| Ils peuvent communiquer la quantité de lait et sa mise en valeur une fois par année, au plus tard le 10 novembre, lorsque moins de 2000 kg de lait sont commercialisés chaque mois. [2] | ||||||
| Les exploitations d'estivage pratiquant la vente directe doivent communiquer les données relatives à la mise en valeur visées à l'art. 9 et le lait vendu directement en tant que lait entier. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 705). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 683). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 6 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2603). | ||||||
|
RS 916.350.2 OSL Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait Art. 9 Enregistrement et communication des données de mise en valeur |
||||||
| Les utilisateurs de lait effectuent un contrôle quotidien de l'utilisation et en présentent sur demande les résultats aux organes de contrôle de l'OFAG. Il doit ressortir du contrôle d'utilisation quelles quantités de lait de vache, de brebis et de chèvre ont été: [1] | ||||||
| achetées; | ||||||
| vendues non transformées; | ||||||
| transformées dans l'entreprise. | ||||||
| Pour la matière première transformée dans l'entreprise, il faut indiquer: | ||||||
| la quantité transformée; | ||||||
| le type de produits fabriqués; | ||||||
| la quantité de produits fabriqués. | ||||||
| Les utilisateurs de lait communiquent chaque mois au service administratif, au plus tard le 10 du mois suivant, comment ils ont mis en valeur les matières premières. Les données sont communiquées conformément aux prescriptions du service administratif. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Les données relatives à la mise en valeur du lait dans les exploitations d'estivage sont communiquées au service administratif au terme de la période d'estivage, au plus tard le 15 décembre. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 705). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 683). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023 (RO 2023 705). Abrogé par le ch. I de l'O du 6 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 683). | ||||||
|
RS 916.350.2 OSL Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait Art. 10 Enregistrement et communication de la vente directe |
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| Les vendeurs sans intermédiaire enregistrent chaque jour, en kilogrammes, la quantité de lait de vache, de brebis et de chèvre écoulée par la vente directe et en communiquent tous les mois la quantité et l'utilisation au service administratif, au plus tard le 10 du mois suivant. [1] | ||||||
| Ils peuvent communiquer la quantité de lait et sa mise en valeur une fois par année, au plus tard le 10 novembre, lorsque moins de 2000 kg de lait sont commercialisés chaque mois. [2] | ||||||
| Les exploitations d'estivage pratiquant la vente directe doivent communiquer les données relatives à la mise en valeur visées à l'art. 9 et le lait vendu directement en tant que lait entier. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 705). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 683). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 6 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2603). | ||||||
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RS 916.350.2 OSL Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait Art. 9 Enregistrement et communication des données de mise en valeur |
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| Les utilisateurs de lait effectuent un contrôle quotidien de l'utilisation et en présentent sur demande les résultats aux organes de contrôle de l'OFAG. Il doit ressortir du contrôle d'utilisation quelles quantités de lait de vache, de brebis et de chèvre ont été: [1] | ||||||
| achetées; | ||||||
| vendues non transformées; | ||||||
| transformées dans l'entreprise. | ||||||
| Pour la matière première transformée dans l'entreprise, il faut indiquer: | ||||||
| la quantité transformée; | ||||||
| le type de produits fabriqués; | ||||||
| la quantité de produits fabriqués. | ||||||
| Les utilisateurs de lait communiquent chaque mois au service administratif, au plus tard le 10 du mois suivant, comment ils ont mis en valeur les matières premières. Les données sont communiquées conformément aux prescriptions du service administratif. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Les données relatives à la mise en valeur du lait dans les exploitations d'estivage sont communiquées au service administratif au terme de la période d'estivage, au plus tard le 15 décembre. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 705). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 683). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023 (RO 2023 705). Abrogé par le ch. I de l'O du 6 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 683). | ||||||
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RS 916.350.2 OSL Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait Art. 10 Enregistrement et communication de la vente directe |
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| Les vendeurs sans intermédiaire enregistrent chaque jour, en kilogrammes, la quantité de lait de vache, de brebis et de chèvre écoulée par la vente directe et en communiquent tous les mois la quantité et l'utilisation au service administratif, au plus tard le 10 du mois suivant. [1] | ||||||
| Ils peuvent communiquer la quantité de lait et sa mise en valeur une fois par année, au plus tard le 10 novembre, lorsque moins de 2000 kg de lait sont commercialisés chaque mois. [2] | ||||||
| Les exploitations d'estivage pratiquant la vente directe doivent communiquer les données relatives à la mise en valeur visées à l'art. 9 et le lait vendu directement en tant que lait entier. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 705). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 683). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 6 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2603). | ||||||
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RS 916.350.2 OSL Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait Art. 10 Enregistrement et communication de la vente directe |
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| Les vendeurs sans intermédiaire enregistrent chaque jour, en kilogrammes, la quantité de lait de vache, de brebis et de chèvre écoulée par la vente directe et en communiquent tous les mois la quantité et l'utilisation au service administratif, au plus tard le 10 du mois suivant. [1] | ||||||
| Ils peuvent communiquer la quantité de lait et sa mise en valeur une fois par année, au plus tard le 10 novembre, lorsque moins de 2000 kg de lait sont commercialisés chaque mois. [2] | ||||||
| Les exploitations d'estivage pratiquant la vente directe doivent communiquer les données relatives à la mise en valeur visées à l'art. 9 et le lait vendu directement en tant que lait entier. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 705). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 683). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 6 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2603). | ||||||
lettre b AMSL et 10 al. 1 OSL. Le jugement de première instance - aux constatations duquel se réfère l'arrêt attaqué - constate seulement que "l'immeuble date de la première guerre mondiale [...] et qu'il n'a pas été allégué qu'il ait fait l'objet de réparations majeures antérieurement à 1980 et 1981, ce que les loyers plutôt modestes avant les travaux confirment". Cette constatation ne permet pas de déterminer, ne serait-ce qu'approximativement, quelle part des frais dus aux réparations entreprises revient aux travaux d'entretien, ne pouvant justifier une augmentation de loyer selon les dispositions précitées, ni, partant, de juger si le taux de 70% arrêté par les juridictions cantonales correspond à une juste application de ces dispositions. Il y a dès lors lieu de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle complète ses constatations, dans la mesure où le lui permet le droit cantonal de procédure, et statue à nouveau sur ce point (art. 64 al. 1
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RS 916.350.2 OSL Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait Art. 10 Enregistrement et communication de la vente directe |
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| Les vendeurs sans intermédiaire enregistrent chaque jour, en kilogrammes, la quantité de lait de vache, de brebis et de chèvre écoulée par la vente directe et en communiquent tous les mois la quantité et l'utilisation au service administratif, au plus tard le 10 du mois suivant. [1] | ||||||
| Ils peuvent communiquer la quantité de lait et sa mise en valeur une fois par année, au plus tard le 10 novembre, lorsque moins de 2000 kg de lait sont commercialisés chaque mois. [2] | ||||||
| Les exploitations d'estivage pratiquant la vente directe doivent communiquer les données relatives à la mise en valeur visées à l'art. 9 et le lait vendu directement en tant que lait entier. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 705). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 683). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 6 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2603). | ||||||
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RS 916.350.2 OSL Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait Art. 10 Enregistrement et communication de la vente directe |
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| Les vendeurs sans intermédiaire enregistrent chaque jour, en kilogrammes, la quantité de lait de vache, de brebis et de chèvre écoulée par la vente directe et en communiquent tous les mois la quantité et l'utilisation au service administratif, au plus tard le 10 du mois suivant. [1] | ||||||
| Ils peuvent communiquer la quantité de lait et sa mise en valeur une fois par année, au plus tard le 10 novembre, lorsque moins de 2000 kg de lait sont commercialisés chaque mois. [2] | ||||||
| Les exploitations d'estivage pratiquant la vente directe doivent communiquer les données relatives à la mise en valeur visées à l'art. 9 et le lait vendu directement en tant que lait entier. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 705). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 683). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 6 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2603). | ||||||
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RS 916.350.2 OSL Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait Art. 10 Enregistrement et communication de la vente directe |
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| Les vendeurs sans intermédiaire enregistrent chaque jour, en kilogrammes, la quantité de lait de vache, de brebis et de chèvre écoulée par la vente directe et en communiquent tous les mois la quantité et l'utilisation au service administratif, au plus tard le 10 du mois suivant. [1] | ||||||
| Ils peuvent communiquer la quantité de lait et sa mise en valeur une fois par année, au plus tard le 10 novembre, lorsque moins de 2000 kg de lait sont commercialisés chaque mois. [2] | ||||||
| Les exploitations d'estivage pratiquant la vente directe doivent communiquer les données relatives à la mise en valeur visées à l'art. 9 et le lait vendu directement en tant que lait entier. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 705). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 683). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 6 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2603). | ||||||