SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 19 Taux des droits de douane - 1 La compétence de fixer les taux des droits de douane et la procédure sont régies par la législation douanière, dans la mesure où la présente loi n'en dispose pas autrement. |
|
1 | La compétence de fixer les taux des droits de douane et la procédure sont régies par la législation douanière, dans la mesure où la présente loi n'en dispose pas autrement. |
2 | Les droits de douane pour le sucre auxquels s'ajoutent les contributions au fonds de garantie (art. 16 de la loi du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays46) s'élèvent au minimum à 7 francs par 100 kg bruts. La disposition a effet jusqu'en 2026.47 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 19a Affectation du produit des droits de douane - 1 Le produit des droits de douane à l'importation grevant les produits agricoles et les denrées alimentaires pendant la période 2009 à 2016 est affecté au financement des mesures d'accompagnement qui découlent de la mise en oeuvre d'un accord de libre-échange agroalimentaire avec l'Union européenne ou d'un accord OMC. |
|
1 | Le produit des droits de douane à l'importation grevant les produits agricoles et les denrées alimentaires pendant la période 2009 à 2016 est affecté au financement des mesures d'accompagnement qui découlent de la mise en oeuvre d'un accord de libre-échange agroalimentaire avec l'Union européenne ou d'un accord OMC. |
2 | Les fonds doivent servir en priorité à financer les mesures d'accompagnement en faveur de l'agriculture. |
3 | Le Conseil fédéral met fin à cette affectation et libère les fonds si les négociations n'aboutissent pas. |
4 | Le Conseil fédéral peut réduire les fonds affectés si les mesures d'accompagnement nécessitent des ressources inférieures. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 19a Affectation du produit des droits de douane - 1 Le produit des droits de douane à l'importation grevant les produits agricoles et les denrées alimentaires pendant la période 2009 à 2016 est affecté au financement des mesures d'accompagnement qui découlent de la mise en oeuvre d'un accord de libre-échange agroalimentaire avec l'Union européenne ou d'un accord OMC. |
|
1 | Le produit des droits de douane à l'importation grevant les produits agricoles et les denrées alimentaires pendant la période 2009 à 2016 est affecté au financement des mesures d'accompagnement qui découlent de la mise en oeuvre d'un accord de libre-échange agroalimentaire avec l'Union européenne ou d'un accord OMC. |
2 | Les fonds doivent servir en priorité à financer les mesures d'accompagnement en faveur de l'agriculture. |
3 | Le Conseil fédéral met fin à cette affectation et libère les fonds si les négociations n'aboutissent pas. |
4 | Le Conseil fédéral peut réduire les fonds affectés si les mesures d'accompagnement nécessitent des ressources inférieures. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 19a Affectation du produit des droits de douane - 1 Le produit des droits de douane à l'importation grevant les produits agricoles et les denrées alimentaires pendant la période 2009 à 2016 est affecté au financement des mesures d'accompagnement qui découlent de la mise en oeuvre d'un accord de libre-échange agroalimentaire avec l'Union européenne ou d'un accord OMC. |
|
1 | Le produit des droits de douane à l'importation grevant les produits agricoles et les denrées alimentaires pendant la période 2009 à 2016 est affecté au financement des mesures d'accompagnement qui découlent de la mise en oeuvre d'un accord de libre-échange agroalimentaire avec l'Union européenne ou d'un accord OMC. |
2 | Les fonds doivent servir en priorité à financer les mesures d'accompagnement en faveur de l'agriculture. |
3 | Le Conseil fédéral met fin à cette affectation et libère les fonds si les négociations n'aboutissent pas. |
4 | Le Conseil fédéral peut réduire les fonds affectés si les mesures d'accompagnement nécessitent des ressources inférieures. |