AIFD et l'imputation forfaitaire ne se cumulent pas: en principe, la réduction spéciale doit être exclusivement appliquée, sous réserve du dégrèvement supplémentaire prévu à l'art. 5 al. 3 de l'ordonnance pour le cas où l'imputation forfaitaire est plus favorable (consid. 2).
AIN (aujourd'hui: AIFD) était supérieure aux impôts étrangers à imputer et qu'il n'y avait donc pas lieu d'accorder un autre dégrèvement. Le 17 juin 1983, la Commission cantonale vaudoise de recours en matière d'impôt a rejeté le recours formé par Nestlé S.A. contre cette décision. Agissant par la voie du recours de droit administratif, Nestlé S.A. requiert le Tribunal fédéral de constater qu'elle a droit au remboursement total de la somme réclamée au titre de l'imputation forfaitaire d'impôts étrangers à la source sur les dividendes de participation encaissés en 1975 et 1976. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
AIFD. C'est ainsi que, selon l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance, ces dividendes ne sont pas considérés, pour l'application de l'ordonnance, comme revenus imposés, la conséquence de cette règle étant l'exclusion de l'imputation forfaitaire (conformément à l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance). b) En l'espèce, il n'est pas contesté que les dividendes de participations de Nestlé S.A. ne sont soumis qu'à l'impôt fédéral direct et qu'ils ont donné lieu à la réduction spéciale prévue par l'art. 59
AIFD. N'étant dès lors pas considérés comme revenus imposés (art. 5 al. 1), ils ne peuvent en principe pas bénéficier de l'imputation forfaitaire (art. 3 al. 1 de l'ordonnance). Cependant, la recourante prétend devoir être mise au bénéfice de la dérogation prévue à l'art. 5 al. 3 de l'ordonnance. Cette disposition concerne l'hypothèse où l'avantage résultant de la réduction holding serait inférieur à celui offert par l'imputation forfaitaire calculée exactement (selon les art. 8 al. 2 et 10 de l'ordonnance). Dans ce cas, le contribuable qui apporte la preuve d'un tel désavantage peut bénéficier d'un dégrèvement supplémentaire correspondant à la différence entre les montants obtenus par les deux méthodes de déduction. Selon le texte clair de cette disposition, ce n'est que si la réduction holding est inférieure au montant de l'imputation forfaitaire calculée exactement qu'un dégrèvement supplémentaire est accordé. La réduction spéciale et l'imputation forfaitaire d'impôt ne se cumulent donc pas. En principe, il faut appliquer exclusivement la réduction spéciale; si l'imputation forfaitaire d'impôt, calculée exactement, donne un résultat plus favorable au contribuable, celui-ci peut exiger un dégrèvement spécial correspondant à la différence entre les deux méthodes de déduction. La doctrine s'est exprimée dans le même sens quant à l'interprétation de cette disposition (RYSER, op.cit., p. 180, No 130 et n. 3; RIVIER, Le droit fiscal international, p. 277/278; WIDMER,
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 5 Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns |
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| Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht. | ||||||
| Staatliches Handeln muss im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein. | ||||||
| Staatliche Organe und Private handeln nach Treu und Glauben. | ||||||
| Bund und Kantone beachten das Völkerrecht. | ||||||
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 5 Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns |
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| Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht. | ||||||
| Staatliches Handeln muss im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein. | ||||||
| Staatliche Organe und Private handeln nach Treu und Glauben. | ||||||
| Bund und Kantone beachten das Völkerrecht. | ||||||
AIFD, on ne saurait déduire de l'art. 2 al. 1 lettre e de l'arrêté fédéral du 22 juin 1951 un droit à un dégrèvement additionnel. Dans ces conditions, rien n'indique qu'en édictant les dispositions en cause de l'ordonnance, le Conseil fédéral a excédé les limites de la délégation prévue par l'arrêté fédéral. Il reste donc uniquement à examiner s'il s'est écarté des dispositions des conventions internationales dont il a reçu mission d'assumer l'application.
AIFD. Au sens des conventions internationales, il n'y a donc pas de double imposition effective en l'espèce. En conséquence, il n'y a pas lieu à un dégrèvement additionnel et l'ordonnance ne conduit pas à des résultats consacrant une violation des traités internationaux.