SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 52 - 1 Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce. |
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1 | Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce. |
2 | Sont dispensés de cette formalité les corporations et les établissements de droit public ainsi que les associations qui n'ont pas un but économique.78 |
3 | Les sociétés et les établissements qui ont un but illicite ou contraire aux moeurs ne peuvent acquérir la personnalité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 643 - 1 La société n'acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce. |
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1 | La société n'acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce. |
2 | La personnalité est acquise de par l'inscription, même si les conditions de celle-ci n'étaient pas remplies. |
3 | Toutefois, lorsque les intérêts de créanciers ou d'actionnaires sont gravement menacés ou compromis par le fait que des dispositions légales ou statutaires ont été violées lors de la fondation, le tribunal peut, à la requête d'un de ces créanciers ou actionnaires, prononcer la dissolution de la société. ...350 |
4 | L'action s'éteint si elle n'est pas introduite au plus tard trois mois dès la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 52 - 1 Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce. |
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1 | Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce. |
2 | Sont dispensés de cette formalité les corporations et les établissements de droit public ainsi que les associations qui n'ont pas un but économique.78 |
3 | Les sociétés et les établissements qui ont un but illicite ou contraire aux moeurs ne peuvent acquérir la personnalité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 643 - 1 La société n'acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce. |
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1 | La société n'acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce. |
2 | La personnalité est acquise de par l'inscription, même si les conditions de celle-ci n'étaient pas remplies. |
3 | Toutefois, lorsque les intérêts de créanciers ou d'actionnaires sont gravement menacés ou compromis par le fait que des dispositions légales ou statutaires ont été violées lors de la fondation, le tribunal peut, à la requête d'un de ces créanciers ou actionnaires, prononcer la dissolution de la société. ...350 |
4 | L'action s'éteint si elle n'est pas introduite au plus tard trois mois dès la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 643 - 1 La société n'acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce. |
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1 | La société n'acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce. |
2 | La personnalité est acquise de par l'inscription, même si les conditions de celle-ci n'étaient pas remplies. |
3 | Toutefois, lorsque les intérêts de créanciers ou d'actionnaires sont gravement menacés ou compromis par le fait que des dispositions légales ou statutaires ont été violées lors de la fondation, le tribunal peut, à la requête d'un de ces créanciers ou actionnaires, prononcer la dissolution de la société. ...350 |
4 | L'action s'éteint si elle n'est pas introduite au plus tard trois mois dès la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 643 - 1 La société n'acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce. |
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1 | La société n'acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce. |
2 | La personnalité est acquise de par l'inscription, même si les conditions de celle-ci n'étaient pas remplies. |
3 | Toutefois, lorsque les intérêts de créanciers ou d'actionnaires sont gravement menacés ou compromis par le fait que des dispositions légales ou statutaires ont été violées lors de la fondation, le tribunal peut, à la requête d'un de ces créanciers ou actionnaires, prononcer la dissolution de la société. ...350 |
4 | L'action s'éteint si elle n'est pas introduite au plus tard trois mois dès la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 643 - 1 La société n'acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce. |
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1 | La société n'acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce. |
2 | La personnalité est acquise de par l'inscription, même si les conditions de celle-ci n'étaient pas remplies. |
3 | Toutefois, lorsque les intérêts de créanciers ou d'actionnaires sont gravement menacés ou compromis par le fait que des dispositions légales ou statutaires ont été violées lors de la fondation, le tribunal peut, à la requête d'un de ces créanciers ou actionnaires, prononcer la dissolution de la société. ...350 |
4 | L'action s'éteint si elle n'est pas introduite au plus tard trois mois dès la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 643 - 1 La société n'acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce. |
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1 | La société n'acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce. |
2 | La personnalité est acquise de par l'inscription, même si les conditions de celle-ci n'étaient pas remplies. |
3 | Toutefois, lorsque les intérêts de créanciers ou d'actionnaires sont gravement menacés ou compromis par le fait que des dispositions légales ou statutaires ont été violées lors de la fondation, le tribunal peut, à la requête d'un de ces créanciers ou actionnaires, prononcer la dissolution de la société. ...350 |
4 | L'action s'éteint si elle n'est pas introduite au plus tard trois mois dès la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 643 - 1 La société n'acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce. |
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1 | La société n'acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce. |
2 | La personnalité est acquise de par l'inscription, même si les conditions de celle-ci n'étaient pas remplies. |
3 | Toutefois, lorsque les intérêts de créanciers ou d'actionnaires sont gravement menacés ou compromis par le fait que des dispositions légales ou statutaires ont été violées lors de la fondation, le tribunal peut, à la requête d'un de ces créanciers ou actionnaires, prononcer la dissolution de la société. ...350 |
4 | L'action s'éteint si elle n'est pas introduite au plus tard trois mois dès la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 643 - 1 La société n'acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce. |
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1 | La société n'acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce. |
2 | La personnalité est acquise de par l'inscription, même si les conditions de celle-ci n'étaient pas remplies. |
3 | Toutefois, lorsque les intérêts de créanciers ou d'actionnaires sont gravement menacés ou compromis par le fait que des dispositions légales ou statutaires ont été violées lors de la fondation, le tribunal peut, à la requête d'un de ces créanciers ou actionnaires, prononcer la dissolution de la société. ...350 |
4 | L'action s'éteint si elle n'est pas introduite au plus tard trois mois dès la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 643 - 1 La société n'acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce. |
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1 | La société n'acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce. |
2 | La personnalité est acquise de par l'inscription, même si les conditions de celle-ci n'étaient pas remplies. |
3 | Toutefois, lorsque les intérêts de créanciers ou d'actionnaires sont gravement menacés ou compromis par le fait que des dispositions légales ou statutaires ont été violées lors de la fondation, le tribunal peut, à la requête d'un de ces créanciers ou actionnaires, prononcer la dissolution de la société. ...350 |
4 | L'action s'éteint si elle n'est pas introduite au plus tard trois mois dès la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 643 - 1 La société n'acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce. |
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1 | La société n'acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce. |
2 | La personnalité est acquise de par l'inscription, même si les conditions de celle-ci n'étaient pas remplies. |
3 | Toutefois, lorsque les intérêts de créanciers ou d'actionnaires sont gravement menacés ou compromis par le fait que des dispositions légales ou statutaires ont été violées lors de la fondation, le tribunal peut, à la requête d'un de ces créanciers ou actionnaires, prononcer la dissolution de la société. ...350 |
4 | L'action s'éteint si elle n'est pas introduite au plus tard trois mois dès la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 52 - 1 Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce. |
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1 | Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce. |
2 | Sont dispensés de cette formalité les corporations et les établissements de droit public ainsi que les associations qui n'ont pas un but économique.78 |
3 | Les sociétés et les établissements qui ont un but illicite ou contraire aux moeurs ne peuvent acquérir la personnalité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 643 - 1 La société n'acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce. |
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1 | La société n'acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce. |
2 | La personnalité est acquise de par l'inscription, même si les conditions de celle-ci n'étaient pas remplies. |
3 | Toutefois, lorsque les intérêts de créanciers ou d'actionnaires sont gravement menacés ou compromis par le fait que des dispositions légales ou statutaires ont été violées lors de la fondation, le tribunal peut, à la requête d'un de ces créanciers ou actionnaires, prononcer la dissolution de la société. ...350 |
4 | L'action s'éteint si elle n'est pas introduite au plus tard trois mois dès la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 643 - 1 La société n'acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce. |
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1 | La société n'acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce. |
2 | La personnalité est acquise de par l'inscription, même si les conditions de celle-ci n'étaient pas remplies. |
3 | Toutefois, lorsque les intérêts de créanciers ou d'actionnaires sont gravement menacés ou compromis par le fait que des dispositions légales ou statutaires ont été violées lors de la fondation, le tribunal peut, à la requête d'un de ces créanciers ou actionnaires, prononcer la dissolution de la société. ...350 |
4 | L'action s'éteint si elle n'est pas introduite au plus tard trois mois dès la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 643 - 1 La société n'acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce. |
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1 | La société n'acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce. |
2 | La personnalité est acquise de par l'inscription, même si les conditions de celle-ci n'étaient pas remplies. |
3 | Toutefois, lorsque les intérêts de créanciers ou d'actionnaires sont gravement menacés ou compromis par le fait que des dispositions légales ou statutaires ont été violées lors de la fondation, le tribunal peut, à la requête d'un de ces créanciers ou actionnaires, prononcer la dissolution de la société. ...350 |
4 | L'action s'éteint si elle n'est pas introduite au plus tard trois mois dès la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 643 - 1 La société n'acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce. |
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1 | La société n'acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce. |
2 | La personnalité est acquise de par l'inscription, même si les conditions de celle-ci n'étaient pas remplies. |
3 | Toutefois, lorsque les intérêts de créanciers ou d'actionnaires sont gravement menacés ou compromis par le fait que des dispositions légales ou statutaires ont été violées lors de la fondation, le tribunal peut, à la requête d'un de ces créanciers ou actionnaires, prononcer la dissolution de la société. ...350 |
4 | L'action s'éteint si elle n'est pas introduite au plus tard trois mois dès la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 52 - 1 Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce. |
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1 | Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce. |
2 | Sont dispensés de cette formalité les corporations et les établissements de droit public ainsi que les associations qui n'ont pas un but économique.78 |
3 | Les sociétés et les établissements qui ont un but illicite ou contraire aux moeurs ne peuvent acquérir la personnalité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 57 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, des statuts, des actes de fondation ou des organes compétents, la fortune des personnes morales dissoutes est dévolue à la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relevaient par leur but. |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi, des statuts, des actes de fondation ou des organes compétents, la fortune des personnes morales dissoutes est dévolue à la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relevaient par leur but. |
2 | La destination primitive des biens sera maintenue dans la mesure du possible. |
3 | La dévolution au profit d'une corporation publique aura lieu, nonobstant toute autre disposition, si la personne morale est dissoute parce que son but était illicite ou contraire aux moeurs.80 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 57 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, des statuts, des actes de fondation ou des organes compétents, la fortune des personnes morales dissoutes est dévolue à la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relevaient par leur but. |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi, des statuts, des actes de fondation ou des organes compétents, la fortune des personnes morales dissoutes est dévolue à la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relevaient par leur but. |
2 | La destination primitive des biens sera maintenue dans la mesure du possible. |
3 | La dévolution au profit d'une corporation publique aura lieu, nonobstant toute autre disposition, si la personne morale est dissoute parce que son but était illicite ou contraire aux moeurs.80 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 57 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, des statuts, des actes de fondation ou des organes compétents, la fortune des personnes morales dissoutes est dévolue à la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relevaient par leur but. |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi, des statuts, des actes de fondation ou des organes compétents, la fortune des personnes morales dissoutes est dévolue à la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relevaient par leur but. |
2 | La destination primitive des biens sera maintenue dans la mesure du possible. |
3 | La dévolution au profit d'une corporation publique aura lieu, nonobstant toute autre disposition, si la personne morale est dissoute parce que son but était illicite ou contraire aux moeurs.80 |