SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 19 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 19 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 19 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 19 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 19 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 19 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 19 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 19 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 19 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 19 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 19 |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 176 - 1 L'autorité de surveillance visée à l'art. 72 LAVS est l'OFAS.548 |
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1 | L'autorité de surveillance visée à l'art. 72 LAVS est l'OFAS.548 |
2 | ...549 |
3 | ...550 |
4 | L'OFAS règle la collaboration entre les caisses de compensation et la CdC et veille à l'utilisation rationnelle des installations techniques. Les prescriptions qui touchent à l'organisation et à l'activité de la CdC sont arrêtées avec l'accord de l'Administration fédérale des finances.551 |
5 | ...552 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 72 Autorité de surveillance - Le Conseil fédéral désigne l'autorité de surveillance. |
SR 721.101 Loi fédérale du 1er octobre 2010 sur les ouvrages d'accumulation (LOA) LOA Art. 7 Mise en service - 1 Quiconque souhaite mettre ou remettre en service un ouvrage d'accumulation doit être titulaire d'une autorisation délivrée par l'autorité de surveillance. |
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1 | Quiconque souhaite mettre ou remettre en service un ouvrage d'accumulation doit être titulaire d'une autorisation délivrée par l'autorité de surveillance. |
2 | La demande d'autorisation doit comporter toutes les indications requises pour l'évaluation de la sécurité technique. |
3 | L'autorité de surveillance examine les indications fournies par la partie requérante et contrôle si les exigences de sécurité technique sont respectées. Dans la mesure où la sécurité technique de l'installation l'exige, elle fixe des conditions pour la mise en service et l'exploitation. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 19 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 72 Autorité de surveillance - Le Conseil fédéral désigne l'autorité de surveillance. |