Urteilskopf

109 IV 166

46. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 21 novembre 1983 dans la cause P. contre Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 167

BGE 109 IV 166 S. 167

Extrait des considérants:

2. a) Le recourant soutient encore que l'arrêt cantonal n'a pas tenu compte de la jurisprudence la plus récente au sujet du dessein de lucre. Selon l'arrêt paru aux ATF 107 IV 119, en effet, agit avec un dessein de lucre celui qui recherche un enrichissement particulièrement répréhensible du point de vue moral parce qu'il met en cause des valeurs qui font la dignité de la personne et dont la caractéristique est de ne pas être monnayables et d'être bafouées lorsqu'elles sont monnayées. Le recourant estime qu'il n'a pas eu de dessein de lucre, car l'enrichissement qu'il a recherché n'était pas particulièrement répréhensible du point de vue moral, puisque sa clientèle voulait aussi, en spéculant, obtenir un enrichissement particulièrement rapide. De plus, contrairement à l'interprétation de l'autorité cantonale, on ne saurait voir dans la déloyauté du gérant une mise en cause particulière d'une valeur qui touche à la dignité humaine car, s'il en allait ainsi, il n'y aurait plus de différence entre la gestion déloyale qualifiée - art. 159 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 159 - L'employeur qui viole l'obligation d'affecter une retenue de salaire au paiement d'impôts, de taxes, de primes ou de cotisations d'assurance ou à d'autres fins pour le compte de l'employé et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de celui-ci est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP - et la gestion déloyale simple, puisque, dans ce dernier délit, c'est précisément l'acte de trahison du gérant qui est réprimé (art. 159 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 159 - L'employeur qui viole l'obligation d'affecter une retenue de salaire au paiement d'impôts, de taxes, de primes ou de cotisations d'assurance ou à d'autres fins pour le compte de l'employé et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de celui-ci est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP). b) La jurisprudence que cite le recourant opère principalement une distinction entre la cupidité, prévue dans la partie générale du texte français du Code, et le dessein de lucre que l'on trouve dans la partie spéciale. Cette jurisprudence a été confirmée dans le cadre d'un délit contre les moeurs (ATF 109 IV 119 E. 3). Quant à la question de savoir si le dessein de lucre ne se confond pas pratiquement avec le dessein d'enrichissement, elle est demeurée ouverte, dans cette dernière décision. Comme la gestion déloyale simple (art. 159 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 159 - L'employeur qui viole l'obligation d'affecter une retenue de salaire au paiement d'impôts, de taxes, de primes ou de cotisations d'assurance ou à d'autres fins pour le compte de l'employé et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de celui-ci est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) présuppose déjà la mise en cause d'une valeur bafouée du seul fait qu'elle serait monnayée, on peut admettre que le dessein de lucre prévu à l'art. 159 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 159 - L'employeur qui viole l'obligation d'affecter une retenue de salaire au paiement d'impôts, de taxes, de primes ou de cotisations d'assurance ou à d'autres fins pour le compte de l'employé et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de celui-ci est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP se confond en pratique avec le dessein d'enrichissement (voir G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I,
BGE 109 IV 166 S. 168

3. Aufl., Bern 1983, p. 75 et 285 et SCHULTZ, in RJB 118/1982 p. 552/553). Ainsi, en cherchant à s'enrichir le plus rapidement possible sans se préoccuper de la licéité des moyens utilisés et du tort causé à ses clients, le recourant a agi dans un but de lucre au sens de l'art. 159 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 159 - L'employeur qui viole l'obligation d'affecter une retenue de salaire au paiement d'impôts, de taxes, de primes ou de cotisations d'assurance ou à d'autres fins pour le compte de l'employé et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de celui-ci est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP.