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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 712l |
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| La communauté acquiert, en son nom, les avoirs résultant de sa gestion, notamment les contributions des copropriétaires et les disponibilités qui en sont tirées, comme le fonds de rénovation. | ||||||
| Elle peut, en son nom, actionner ou être actionnée en justice, ainsi que poursuivre et être poursuivie. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 712l |
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| La communauté acquiert, en son nom, les avoirs résultant de sa gestion, notamment les contributions des copropriétaires et les disponibilités qui en sont tirées, comme le fonds de rénovation. | ||||||
| Elle peut, en son nom, actionner ou être actionnée en justice, ainsi que poursuivre et être poursuivie. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 712l |
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| La communauté acquiert, en son nom, les avoirs résultant de sa gestion, notamment les contributions des copropriétaires et les disponibilités qui en sont tirées, comme le fonds de rénovation. | ||||||
| Elle peut, en son nom, actionner ou être actionnée en justice, ainsi que poursuivre et être poursuivie. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 712l |
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| La communauté acquiert, en son nom, les avoirs résultant de sa gestion, notamment les contributions des copropriétaires et les disponibilités qui en sont tirées, comme le fonds de rénovation. | ||||||
| Elle peut, en son nom, actionner ou être actionnée en justice, ainsi que poursuivre et être poursuivie. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 712b |
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| Peuvent être l'objet du droit exclusif les étages ou parties d'étages qui, constitués en appartements ou en locaux commerciaux ou autres, forment un tout disposant d'un accès propre, la possibilité d'englober des locaux annexes distincts étant réservée. | ||||||
| Le copropriétaire ne peut pas acquérir le droit exclusif sur: | ||||||
| le bien-fonds et, le cas échéant, le droit de superficie en vertu duquel le bâtiment a été construit; | ||||||
| les parties importantes pour l'existence, la disposition et la solidité du bâtiment ou des locaux d'autres copropriétaires ou qui déterminent la forme extérieure et l'aspect du bâtiment; | ||||||
| les ouvrages et installations qui servent aussi aux autres copropriétaires pour l'usage de leurs locaux. | ||||||
| Les copropriétaires peuvent, dans l'acte constitutif de la propriété par étages, ou dans une convention ultérieure soumise à la même forme, déclarer communes encore d'autres parties du bâtiment; à ce défaut elles sont présumées être l'objet du droit exclusif. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 712 |
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| L'expropriation du terrain situé autour de sources qui dépendent d'un service d'alimentation peut être demandée dans la mesure où elle est nécessaire pour empêcher que ces sources ne soient souillées. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 712l |
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| La communauté acquiert, en son nom, les avoirs résultant de sa gestion, notamment les contributions des copropriétaires et les disponibilités qui en sont tirées, comme le fonds de rénovation. | ||||||
| Elle peut, en son nom, actionner ou être actionnée en justice, ainsi que poursuivre et être poursuivie. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 647 [1] |
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| Les copropriétaires peuvent convenir d'un règlement d'utilisation et d'administration dérogeant aux dispositions légales et y prévoir que celui-ci peut être modifié à la majorité des copropriétaires. [2] | ||||||
| La modification des dispositions du règlement d'utilisation et d'administration relatives à l'attribution de droits d'usage particulier doit en outre être approuvée par les copropriétaires directement concernés. [3] | ||||||
| Le règlement ne peut supprimer ou limiter le droit de chaque copropriétaire: | ||||||
| de demander que les actes d'administration indispensables au maintien de la valeur et de l'utilité de la chose soient exécutés et, au besoin, ordonnés par le juge; | ||||||
| de prendre lui-même, aux frais des copropriétaires, les mesures urgentes requises pour préserver la chose d'un dommage imminent ou s'aggravant. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). [3] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 712l |
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| La communauté acquiert, en son nom, les avoirs résultant de sa gestion, notamment les contributions des copropriétaires et les disponibilités qui en sont tirées, comme le fonds de rénovation. | ||||||
| Elle peut, en son nom, actionner ou être actionnée en justice, ainsi que poursuivre et être poursuivie. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 712l |
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| La communauté acquiert, en son nom, les avoirs résultant de sa gestion, notamment les contributions des copropriétaires et les disponibilités qui en sont tirées, comme le fonds de rénovation. | ||||||
| Elle peut, en son nom, actionner ou être actionnée en justice, ainsi que poursuivre et être poursuivie. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 712g |
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| Les règles de la copropriété s'appliquent à la compétence pour procéder à des actes d'administration et à des travaux de construction. | ||||||
| Si ces règles ne s'y opposent pas, elles peuvent être remplacées par des dispositions différentes prévues dans l'acte constitutif ou adoptées à l'unanimité par tous les copropriétaires. | ||||||
| Pour le reste, chaque copropriétaire peut exiger qu'un règlement d'administration et d'utilisation, valable dès qu'il a été adopté par la majorité des copropriétaires représentant en outre plus de la moitié de la valeur des parts, soit établi et mentionné au registre foncier; même si le règlement figure dans l'acte constitutif, il peut être modifié par décision de cette double majorité. | ||||||
| Toute modification de l'attribution réglementaire des droits d'usage particulier doit en outre être approuvée par les propriétaires d'étages directement concernés. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 647c [1] |
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| Une décision prise à la majorité de tous les copropriétaires est nécessaire pour les travaux d'entretien, de réparation et de réfection qu'exige le maintien de la valeur et de l'utilité de la chose, sauf s'il s'agit d'actes d'administration courante que chacun d'eux peut faire. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445). | ||||||