SR 211.412.411 Ordonnance du 1er octobre 1984 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE) OAIE Art. 5 Résidence principale - 1 Le domicile justifiant le non-assujetissement de l'acquisition d'une résidence principale (art. 2, al. 2, let. b, LFAIE) se détermine selon les art. 23, 24, al. 1, 25 et 26 CC14.15 |
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1 | Le domicile justifiant le non-assujetissement de l'acquisition d'une résidence principale (art. 2, al. 2, let. b, LFAIE) se détermine selon les art. 23, 24, al. 1, 25 et 26 CC14.15 |
2 | Un domicile légalement constitué présuppose en outre, soit une autorisation valable de séjour permettant de créer un domicile (art. 33 LEtr16), soit un autre droit.17 |
3 | Lorsque les conditions du domicile sont remplies, sont réputées au bénéfice d'un autre droit les personnes au service: |
a | des bénéficiaires institutionnels visés à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte19 si elles sont au bénéfice d'une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères; |
b | de bureaux d'administrations étrangères de chemins de fer, de postes et de douanes ayant leur siège en Suisse (certificat de service). |
SR 211.412.411 Ordonnance du 1er octobre 1984 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE) OAIE Art. 5 Résidence principale - 1 Le domicile justifiant le non-assujetissement de l'acquisition d'une résidence principale (art. 2, al. 2, let. b, LFAIE) se détermine selon les art. 23, 24, al. 1, 25 et 26 CC14.15 |
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1 | Le domicile justifiant le non-assujetissement de l'acquisition d'une résidence principale (art. 2, al. 2, let. b, LFAIE) se détermine selon les art. 23, 24, al. 1, 25 et 26 CC14.15 |
2 | Un domicile légalement constitué présuppose en outre, soit une autorisation valable de séjour permettant de créer un domicile (art. 33 LEtr16), soit un autre droit.17 |
3 | Lorsque les conditions du domicile sont remplies, sont réputées au bénéfice d'un autre droit les personnes au service: |
a | des bénéficiaires institutionnels visés à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte19 si elles sont au bénéfice d'une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères; |
b | de bureaux d'administrations étrangères de chemins de fer, de postes et de douanes ayant leur siège en Suisse (certificat de service). |
SR 211.412.411 Ordonnance du 1er octobre 1984 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE) OAIE Art. 5 Résidence principale - 1 Le domicile justifiant le non-assujetissement de l'acquisition d'une résidence principale (art. 2, al. 2, let. b, LFAIE) se détermine selon les art. 23, 24, al. 1, 25 et 26 CC14.15 |
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1 | Le domicile justifiant le non-assujetissement de l'acquisition d'une résidence principale (art. 2, al. 2, let. b, LFAIE) se détermine selon les art. 23, 24, al. 1, 25 et 26 CC14.15 |
2 | Un domicile légalement constitué présuppose en outre, soit une autorisation valable de séjour permettant de créer un domicile (art. 33 LEtr16), soit un autre droit.17 |
3 | Lorsque les conditions du domicile sont remplies, sont réputées au bénéfice d'un autre droit les personnes au service: |
a | des bénéficiaires institutionnels visés à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte19 si elles sont au bénéfice d'une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères; |
b | de bureaux d'administrations étrangères de chemins de fer, de postes et de douanes ayant leur siège en Suisse (certificat de service). |
SR 211.412.411 Ordonnance du 1er octobre 1984 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE) OAIE Art. 5 Résidence principale - 1 Le domicile justifiant le non-assujetissement de l'acquisition d'une résidence principale (art. 2, al. 2, let. b, LFAIE) se détermine selon les art. 23, 24, al. 1, 25 et 26 CC14.15 |
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1 | Le domicile justifiant le non-assujetissement de l'acquisition d'une résidence principale (art. 2, al. 2, let. b, LFAIE) se détermine selon les art. 23, 24, al. 1, 25 et 26 CC14.15 |
2 | Un domicile légalement constitué présuppose en outre, soit une autorisation valable de séjour permettant de créer un domicile (art. 33 LEtr16), soit un autre droit.17 |
3 | Lorsque les conditions du domicile sont remplies, sont réputées au bénéfice d'un autre droit les personnes au service: |
a | des bénéficiaires institutionnels visés à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte19 si elles sont au bénéfice d'une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères; |
b | de bureaux d'administrations étrangères de chemins de fer, de postes et de douanes ayant leur siège en Suisse (certificat de service). |
SR 211.412.411 Ordonnance du 1er octobre 1984 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE) OAIE Art. 5 Résidence principale - 1 Le domicile justifiant le non-assujetissement de l'acquisition d'une résidence principale (art. 2, al. 2, let. b, LFAIE) se détermine selon les art. 23, 24, al. 1, 25 et 26 CC14.15 |
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1 | Le domicile justifiant le non-assujetissement de l'acquisition d'une résidence principale (art. 2, al. 2, let. b, LFAIE) se détermine selon les art. 23, 24, al. 1, 25 et 26 CC14.15 |
2 | Un domicile légalement constitué présuppose en outre, soit une autorisation valable de séjour permettant de créer un domicile (art. 33 LEtr16), soit un autre droit.17 |
3 | Lorsque les conditions du domicile sont remplies, sont réputées au bénéfice d'un autre droit les personnes au service: |
a | des bénéficiaires institutionnels visés à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte19 si elles sont au bénéfice d'une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères; |
b | de bureaux d'administrations étrangères de chemins de fer, de postes et de douanes ayant leur siège en Suisse (certificat de service). |
SR 211.412.411 Ordonnance du 1er octobre 1984 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE) OAIE Art. 5 Résidence principale - 1 Le domicile justifiant le non-assujetissement de l'acquisition d'une résidence principale (art. 2, al. 2, let. b, LFAIE) se détermine selon les art. 23, 24, al. 1, 25 et 26 CC14.15 |
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1 | Le domicile justifiant le non-assujetissement de l'acquisition d'une résidence principale (art. 2, al. 2, let. b, LFAIE) se détermine selon les art. 23, 24, al. 1, 25 et 26 CC14.15 |
2 | Un domicile légalement constitué présuppose en outre, soit une autorisation valable de séjour permettant de créer un domicile (art. 33 LEtr16), soit un autre droit.17 |
3 | Lorsque les conditions du domicile sont remplies, sont réputées au bénéfice d'un autre droit les personnes au service: |
a | des bénéficiaires institutionnels visés à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte19 si elles sont au bénéfice d'une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères; |
b | de bureaux d'administrations étrangères de chemins de fer, de postes et de douanes ayant leur siège en Suisse (certificat de service). |
SR 211.412.411 Ordonnance du 1er octobre 1984 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE) OAIE Art. 19 Avis d'autres autorités - 1 Avant de prendre une décision, l'autorité de première instance prend l'avis: |
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1 | Avant de prendre une décision, l'autorité de première instance prend l'avis: |
a | de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, lorsqu'il s'agit de l'assujettissement au régime de l'autorisation pour l'acquisition de parts d'un fonds de placement immobilier qui ne fait pas l'objet d'un marché régulier ou de parts d'un patrimoine analogue (art. 4, al. 1, let. c, LFAIE) et qui requiert une autorisation ou une approbation relevant du droit des marchés financiers; |
b | de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers52, lorsqu'il s'agit de l'autorisation d'acquérir un immeuble devant servir de placement à une institution d'assurance étrangère ou sous domination étrangère (art. 8, al. 1, let. b, LFAIE), ou lorsqu'il s'agit de révocation des charges (art. 11, al. 4); |
c | de l'autorité fiscale cantonale, qui constate si l'acquéreur est exonéré de l'impôt fédéral direct pour l'immeuble en cause, lorsque celui-ci est prétendument affecté à un but de prévoyance en faveur du personnel d'établissements stables en Suisse ou à des buts d'intérêt public (art. 8, al. 1, let. c, LFAIE); |
d | de l'autorité cantonale compétente, lorsqu'il s'agit d'un immeuble destiné à la construction de logements à caractère social ou comprenant de tels logements (art. 9, al. 1, let. a, LFAIE); |
e | des autorités cantonale et fédérale compétentes lorsqu'il s'agit d'examiner s'il existe des intérêts justifiant l'acquisition d'une résidence secondaire au sens de l'art. 9, al. 1, let. c, LFAIE. |
2 | L'autorité de première instance peut prendre l'avis d'autres autorités fédérales ou cantonales pour établir un état de fait (art. 22, al. 1 et 24, al. 1, LFAIE). |
SR 211.412.411 Ordonnance du 1er octobre 1984 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE) OAIE Art. 22 Entrée en vigueur - La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1985. |
SR 211.412.411 Ordonnance du 1er octobre 1984 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE) OAIE Art. 1 Acquisition d'immeubles - 1 Sont également considérées comme acquisitions d'immeubles: |
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1 | Sont également considérées comme acquisitions d'immeubles: |
a | la participation à la constitution ou, si par ceci l'acquéreur renforce sa position, à l'augmentation du capital de personnes morales dont le but réel est l'acquisition d'immeubles (art. 4, al. 1, let. e, LFAIE) qui n'est pas soustraite au régime de l'autorisation au sens de l'art. 2, al. 2, let. a, LFAIE; |
b | l'acquisition d'un immeuble qui n'est pas soustraite au régime de l'autorisation au sens de l'art. 2, al. 2, let. a, LFAIE, lors d'une reprise d'un patrimoine ou d'une entreprise (art. 181 du code des obligations, CO4) ou lors d'une fusion, d'une scission, d'une transformation ou d'un transfert de patrimoine au sens de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion (LFus)5 si de ce fait les droits de l'acquéreur sur cet immeuble s'accroissent; |
c | l'acquisition de parts d'une société qui est propriétaire d'un appartement servant à l'acquéreur de résidence principale, secondaire ou de vacances. |
2 | Par autres droits qui confèrent à leur titulaire une position analogue à celle du propriétaire d'un immeuble (art. 4, al. 1, let. g, LFAIE), on entend notamment: |
a | les baux à loyer ou à ferme de longue durée, si les accords intervenus excédent les usages en matière civile ou commerciale et placent le bailleur dans un rapport de dépendance particulière à l'égard du locataire; |
b | le financement de l'achat d'un immeuble ou de sa construction, si les accords intervenus, le montant des crédits octroyés ou la situation financière du débiteur placent l'acquéreur ou le maître d'ouvrage dans un rapport de dépendance particulière à l'égard du créancier; |
c | la constitution d'une obligation de non-bâtir ou de limitations analogues du droit de propriété produisant des effets de nature réelle ou contractuelle et concernant le bien-fonds voisin. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 643 - 1 La société n'acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce. |
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1 | La société n'acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce. |
2 | La personnalité est acquise de par l'inscription, même si les conditions de celle-ci n'étaient pas remplies. |
3 | Toutefois, lorsque les intérêts de créanciers ou d'actionnaires sont gravement menacés ou compromis par le fait que des dispositions légales ou statutaires ont été violées lors de la fondation, le tribunal peut, à la requête d'un de ces créanciers ou actionnaires, prononcer la dissolution de la société. ...350 |
4 | L'action s'éteint si elle n'est pas introduite au plus tard trois mois dès la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce. |
SR 211.412.411 Ordonnance du 1er octobre 1984 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE) OAIE Art. 22 Entrée en vigueur - La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1985. |
SR 211.412.411 Ordonnance du 1er octobre 1984 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE) OAIE Art. 22 Entrée en vigueur - La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1985. |