SR 843.1 Ordonnance du 30 novembre 1981 relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (OLCAP) OLCAP Art. 51 Coût de la construction - 1 Le coût de la construction déterminant pour l'aide fédérale se compose du coût des travaux préparatoires, du bâtiment, des aménagements extérieurs et de l'équipement, ainsi que des frais accessoires. |
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1 | Le coût de la construction déterminant pour l'aide fédérale se compose du coût des travaux préparatoires, du bâtiment, des aménagements extérieurs et de l'équipement, ainsi que des frais accessoires. |
2 | Le DEFR fixe les limites supérieures de coût admissibles, en prenant en considération les exigences particulières auxquelles doivent répondre les logements pour personnes âgées et pour invalides, ainsi que les logements et maisons familiales en propriété. |
3 | Lorsque des circonstances particulières le justifient, la limite de coût peut être abaissée ou relevée par l'office dans des cas particuliers et par le DEFR pour des régions entières. Cela vaut notamment pour les agglomérations urbaines si les coûts sont raisonnables compte tenu de toutes les circonstances et s'ils permettent, après calcul normal des charges, de fixer des loyers ou des prix d'achat supportables. |
SR 843.1 Ordonnance du 30 novembre 1981 relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (OLCAP) OLCAP Art. 51 Coût de la construction - 1 Le coût de la construction déterminant pour l'aide fédérale se compose du coût des travaux préparatoires, du bâtiment, des aménagements extérieurs et de l'équipement, ainsi que des frais accessoires. |
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1 | Le coût de la construction déterminant pour l'aide fédérale se compose du coût des travaux préparatoires, du bâtiment, des aménagements extérieurs et de l'équipement, ainsi que des frais accessoires. |
2 | Le DEFR fixe les limites supérieures de coût admissibles, en prenant en considération les exigences particulières auxquelles doivent répondre les logements pour personnes âgées et pour invalides, ainsi que les logements et maisons familiales en propriété. |
3 | Lorsque des circonstances particulières le justifient, la limite de coût peut être abaissée ou relevée par l'office dans des cas particuliers et par le DEFR pour des régions entières. Cela vaut notamment pour les agglomérations urbaines si les coûts sont raisonnables compte tenu de toutes les circonstances et s'ils permettent, après calcul normal des charges, de fixer des loyers ou des prix d'achat supportables. |
SR 843.1 Ordonnance du 30 novembre 1981 relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (OLCAP) OLCAP Art. 62 Priorités - 1 Si les moyens financiers ne suffisent pas, les mesures d'encouragement sont appliquées en priorité et à rang égal: |
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1 | Si les moyens financiers ne suffisent pas, les mesures d'encouragement sont appliquées en priorité et à rang égal: |
a | aux maîtres d'ouvrage et aux organisations s'occupant de la construction de logements d'utilité publique; |
b | à l'acquisition de la propriété d'appartements ou de maisons individuelles; |
c | à la construction et à la rénovation d'immeubles dont la plupart des logements sont destinés à des personnes âgées et à des invalides; |
d | à la rénovation de logements existants; |
e | aux projets de construction pour lesquels la Confédération a consenti antérieurement des prestations, en vertu de la loi. |
2 | L'office peut fixer des contingents par canton en vue d'assurer une meilleure répartition régionale des moyens financiers. |
SR 843.1 Ordonnance du 30 novembre 1981 relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (OLCAP) OLCAP Art. 50 Isolation acoustique et thermique; nuisances - 1 Tous les logements doivent être suffisamment isolés contre le bruit et autres nuisances; les dalles et les murs de séparation entre les logements notamment, ainsi que les installations sanitaires, doivent être construits de façon à éviter dans la mesure du possible que le bruit ne se transmette d'un logement à l'autre. |
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1 | Tous les logements doivent être suffisamment isolés contre le bruit et autres nuisances; les dalles et les murs de séparation entre les logements notamment, ainsi que les installations sanitaires, doivent être construits de façon à éviter dans la mesure du possible que le bruit ne se transmette d'un logement à l'autre. |
2 | Le DEFR édicte des prescriptions sur les valeurs minimales d'isolation acoustique et thermique. |
3 | L'aide fédérale peut être refusée à la construction de logements qui seraient exposés à des nuisances excessives, dues en particulier au bruit et aux gaz d'échappement de véhicules à moteur. |
SR 843.1 Ordonnance du 30 novembre 1981 relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (OLCAP) OLCAP Art. 50 Isolation acoustique et thermique; nuisances - 1 Tous les logements doivent être suffisamment isolés contre le bruit et autres nuisances; les dalles et les murs de séparation entre les logements notamment, ainsi que les installations sanitaires, doivent être construits de façon à éviter dans la mesure du possible que le bruit ne se transmette d'un logement à l'autre. |
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1 | Tous les logements doivent être suffisamment isolés contre le bruit et autres nuisances; les dalles et les murs de séparation entre les logements notamment, ainsi que les installations sanitaires, doivent être construits de façon à éviter dans la mesure du possible que le bruit ne se transmette d'un logement à l'autre. |
2 | Le DEFR édicte des prescriptions sur les valeurs minimales d'isolation acoustique et thermique. |
3 | L'aide fédérale peut être refusée à la construction de logements qui seraient exposés à des nuisances excessives, dues en particulier au bruit et aux gaz d'échappement de véhicules à moteur. |