SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 243 - 1 L'administration encaisse les créances liquides de la masse, au besoin par voie de poursuite. |
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1 | L'administration encaisse les créances liquides de la masse, au besoin par voie de poursuite. |
2 | Elle réalise sans retard les biens sujets à dépréciation rapide, dispendieux à conserver ou dont le dépôt occasionne des frais disproportionnés. Elle peut en outre ordonner la réalisation immédiate des valeurs et objets cotés en bourse ou sur le marché.448 |
3 | Les autres biens ne sont réalisés qu'après la seconde assemblée des créanciers. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 243 - 1 L'administration encaisse les créances liquides de la masse, au besoin par voie de poursuite. |
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1 | L'administration encaisse les créances liquides de la masse, au besoin par voie de poursuite. |
2 | Elle réalise sans retard les biens sujets à dépréciation rapide, dispendieux à conserver ou dont le dépôt occasionne des frais disproportionnés. Elle peut en outre ordonner la réalisation immédiate des valeurs et objets cotés en bourse ou sur le marché.448 |
3 | Les autres biens ne sont réalisés qu'après la seconde assemblée des créanciers. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
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1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 243 - 1 L'administration encaisse les créances liquides de la masse, au besoin par voie de poursuite. |
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1 | L'administration encaisse les créances liquides de la masse, au besoin par voie de poursuite. |
2 | Elle réalise sans retard les biens sujets à dépréciation rapide, dispendieux à conserver ou dont le dépôt occasionne des frais disproportionnés. Elle peut en outre ordonner la réalisation immédiate des valeurs et objets cotés en bourse ou sur le marché.448 |
3 | Les autres biens ne sont réalisés qu'après la seconde assemblée des créanciers. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 243 - 1 L'administration encaisse les créances liquides de la masse, au besoin par voie de poursuite. |
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1 | L'administration encaisse les créances liquides de la masse, au besoin par voie de poursuite. |
2 | Elle réalise sans retard les biens sujets à dépréciation rapide, dispendieux à conserver ou dont le dépôt occasionne des frais disproportionnés. Elle peut en outre ordonner la réalisation immédiate des valeurs et objets cotés en bourse ou sur le marché.448 |
3 | Les autres biens ne sont réalisés qu'après la seconde assemblée des créanciers. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 243 - 1 L'administration encaisse les créances liquides de la masse, au besoin par voie de poursuite. |
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1 | L'administration encaisse les créances liquides de la masse, au besoin par voie de poursuite. |
2 | Elle réalise sans retard les biens sujets à dépréciation rapide, dispendieux à conserver ou dont le dépôt occasionne des frais disproportionnés. Elle peut en outre ordonner la réalisation immédiate des valeurs et objets cotés en bourse ou sur le marché.448 |
3 | Les autres biens ne sont réalisés qu'après la seconde assemblée des créanciers. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 243 - 1 L'administration encaisse les créances liquides de la masse, au besoin par voie de poursuite. |
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1 | L'administration encaisse les créances liquides de la masse, au besoin par voie de poursuite. |
2 | Elle réalise sans retard les biens sujets à dépréciation rapide, dispendieux à conserver ou dont le dépôt occasionne des frais disproportionnés. Elle peut en outre ordonner la réalisation immédiate des valeurs et objets cotés en bourse ou sur le marché.448 |
3 | Les autres biens ne sont réalisés qu'après la seconde assemblée des créanciers. |