Urteilskopf

108 III 13

6. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 23 juin 1982 dans la cause X. c. Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et faillite du canton de Genève (recours LP)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 13

BGE 108 III 13 S. 13

Considérant en droit:

1. L'autorité de surveillance des offices de poursuite pour
BGE 108 III 13 S. 14

dettes et faillite du canton de Genève a confirmé, en date du 7 juin 1982, la décision de l'Office des poursuites fixant à 1'300 francs la retenue à effectuer sur le salaire du débiteur. Le recourant reproche à ces autorités de n'avoir ajouté au salaire du débiteur que le tiers de celui de l'épouse pour déterminer la part saisissable du salaire; il fait valoir que, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, c'est au moins la moitié du produit de l'activité lucrative de l'épouse qui aurait dû être prise en considération pour déterminer la somme à retenir sur le salaire du débiteur.
2. En cas de saisie contre le mari, il faut tenir compte du montant des contributions de la femme aux charges de la communauté conjugale (art. 192 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 192 - Les époux procèdent à la liquidation consécutive à la séparation de biens conformément aux règles de leur régime antérieur, sauf dispositions légales contraires.
et 246
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 246 - Pour le surplus, les dispositions sur le partage de la copropriété et sur le mode et la procédure du partage successoral sont applicables par analogie.
CC) pour estimer quelle est la part de son salaire qui peut être saisie. En l'espèce, seule la question du montant saisissable est litigieuse. a) Le Tribunal fédéral a estimé que, pour fixer le montant de la contribution de l'épouse, il convient de tenir compte des besoins actuels de la famille, des ressources et des charges du mari comme de la femme, ainsi que des autres prestations fournies par cette dernière en faveur de la communauté conjugale et, notamment, pour la tenue du ménage (ATF 94 III 8 et les arrêts cités; LEMP, No 15 ad art. 192, 21 ad art. 246). Le Tribunal fédéral a encore précisé que la contribution de la femme peut être fixée, suivant les circonstances, à la moitié et même aux deux tiers de son gain, lors même qu'il ne s'agirait pas d'une poursuite en paiement d'une créance d'aliments pour laquelle la jurisprudence admet en général une contribution plus élevée de l'épouse. b) Toutefois, et contrairement à ce que prétend le recourant, on ne saurait tirer de la jurisprudence susmentionnée le principe selon lequel l'Office des poursuites devrait prendre systématiquement en considération la moitié au moins du salaire de l'épouse. Au contraire, c'est en se fondant sur les circonstances de l'espèce que l'Office doit prendre sa décision, dès lors qu'il jouit d'un pouvoir d'appréciation étendu. Néanmoins, il devra tenir compte en particulier des prestations supplémentaires que l'épouse fournit pour le ménage et la famille. En effet, dans la mesure où la femme exerce une activité lucrative hors de son foyer et a recours à des tiers qui effectuent des travaux domestiques à sa place, son salaire se trouve réduit d'un montant équivalent à la somme qu'elle doit verser à ces tiers; le cas échéant, il conviendra d'ajouter cette somme dans le calcul du minimum vital de la famille. Si, en revanche, tout en exerçant son activité,
BGE 108 III 13 S. 15

l'épouse continue à s'occuper des travaux du ménage, l'économie due à cette double charge doit profiter à la famille et non au créancier du mari (ATF 65 III 28, 73 II 101; LEMP, No 15 ad art. 192).
3. En l'espèce, les salaires des époux s'élèvent respectivement à 3'000 francs pour le mari et à 1'700 francs pour la femme; le minimum vital a été fixé à 2'370 francs. Ces chiffres ne sont pas contestés. L'épouse entretient elle-même le ménage et ne confie à des tiers la garde de son enfant de deux ans qu'à raison de 6 heures par semaine. Dans des circonstances semblables, l'Office ne prend, en général, en considération que le tiers du salaire de la femme à titre de contribution aux charges du mariage. Cette pratique correspond aux normes d'insaisissabilité en vigueur dans le canton de Genève. En réalité si, comme l'a fait l'Office, l'on fixe le salaire déterminant pour le calcul de la retenue à 3'567 francs (salaire du mari 3'000 francs; 1/3 du salaire de l'épouse soit 1/3 de 1'700 francs: 567 francs), duquel il sied de déduire le minimum vital de 2'370 francs, on constate que le montant saisissable ne devrait pas dépasser la somme de 1'197 francs. Or, l'Office a fixé ce montant à 1'300 francs. De surcroît, si l'on devait prendre en considération non pas le tiers mais la moitié du salaire de l'épouse, comme le recourant le demande (d'où il convient de déduire les frais occasionnés par une aide extérieure, une femme de ménage, par exemple), la différence entre le montant ainsi obtenu et celui accordé effectivement au créancier serait minime. Ainsi en fixant à 1'300 francs la retenue à effectuer sur le salaire du débiteur, compte tenu du tiers du revenu de l'activité lucrative de l'épouse, l'Office des poursuites n'a nullement enfreint une règle de droit fédéral ni outrepassé ou abusé de son pouvoir d'appréciation. Il convient donc de rejeter le recours.